Accord intercantonal sur les marchés publics (601.71)
INHALT
Accord intercantonal sur les marchés publics
- Accord intercantonal sur les marchés publics
- Art. 2 Les cantons p arties conservent le droit:
- Art. 3 Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions
- Art. 4 3 ) 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7 7 ) 1 Les seuils de marchés soumis aux traités internationaux sont
- Art. 8 8 ) 1 Sont soumi s aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs
- Art. 9
- Art. 11 Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être
- Art. 12 11 ) 1 Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes:
- Art. 12
- Art. 13 13 ) Ces dispositions d'exécution cantonales doi vent garantir:
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16 1 Le recours peut être formé:
- Art. 17
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21 15 ) 1 L'accord, dès que deux cantons au m oins y auront adhéré, entrera
- Art. 22
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