Accord intercantonal sur les marchés publics
Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) Section 1: Dispositions générales Article premier 1 ) 1 Le présent accord vise l'ouverture des marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales. Il s'applique également aux tiers, dans la mesure où ceux - ci sont obligés par des accords internationaux.
2 Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés conformément à des principes définis en commun, ainsi qu'à transposer les obligations découlant de l'Accord relatif aux marchés publics (OMC) et de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics.
Art. 2 Les cantons p arties conservent le droit:
a) de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d'étendre le champ d'application du présent accord ou de développer leur coopération de toute autre manière; b) de passer des accords analogues avec des régio ns frontalières ou des Etats voisins.
Art. 3 Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions
d'exécution, qui doivent être conformes au présent accord. Section 2: application de l'accord 2 )
Art. 4 3 ) 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l'autorité intercantonale.
2 L'autorité intercantonale est compétente pour: a ) modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties; b) édicter des règles concernant les procédures d'adjudication; c) adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes; c bis ) prendre acte et transmettre une demande d'exemption des adjudicateurs de l'assujettissement au présent accord, lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques (clause d'e xemption); d) ab rogé
1 ) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
2 ) Titre abrogé par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
3 ) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
de contrôle; f) adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du présent accord. g) agir comme organe de contact dans le cadre des traités internationaux; h) désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement.
3 L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois - quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement.
4 L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de d épartements cantonaux concernées et avec la Confédération.
Art. 5
4 ) Section 3: Champ d'application Art 5 bis 5 ) 1 Il y a lieu de faire une distinction entre les marchés publics soumis aux traités interna tionaux et les marchés publics non soumis aux traités internationaux.
2 Les dispositions des marchés publics soumis aux traités internationaux transposent les accords internationaux dans le droit cantonal.
3 Les dispositions des marchés publics non soumis au x traités internationaux harmonisent les règles cantonales.
Art. 6
6 ) 1 Le présent accord s'applique à la passation des marchés soumis aux traités internationaux suivants: a) marchés de construction (réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil); b) marchés de fournitures (acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit - bail/leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de location - vente); c) marchés de services.
2 Abrogé
3 Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux s'appliquent à tous les marchés des adjudicateurs publics.
Art. 7 7 ) 1 Les seuils de marchés soumis aux traités internationaux sont
mentionnés dans l'annexe 1.
1bis Les seuils des marchés public s non soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 2.
4 ) Abrogé par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
5 ) Introduit par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
6 ) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
7 ) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
de la valeur du marché.
2 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction soumis aux tr aités internationaux pour la réalisation d'un ouvrage, la valeur totale des travaux de bâtiment et de génie civil est déterminante. Les marchés de construction soumis aux traités internationaux qui n'atteignent pas séparément la valeur de deux millions de francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20 pour cent de la valeur totale de l'ouvrage, sont passés selon les dispositions applicables aux marchés publics non soumis aux traités internationaux (clause de minimis).
Art. 8 8 ) 1 Sont soumi s aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs
adjudicateurs suivants: a) les cantons, les communes, de même que les autres collectivités de droit public cantonal ou communal, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère commercial ou industr iel; b) Abrogé c) les autorités, de même que les entreprises publiques et privées opérant au moyen d'un droit exclusif ou particulier dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des télécommunications. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation avec l'exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités; d) les autres adjudicateurs selon les traités internationaux en vigueur.
2 Sont en outre soumis aux dispositions relatives aux ma rchés non soumis aux traités internationaux, lorsqu'ils adjugent d'autres marchés publics: a) les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales; exclues sont leurs activités de caractère commercial ou industriel; b) les projets et prest ations qui sont subventionnés à plus de 50 pour - cent du coût total par des fonds publics.
3 Les marchés auxquels participent plusieurs adjudicateurs visés aux alinéas 1 et 2 sont soumis au droit applicable au lieu du siège de l'adjudicateur principal. Les m archés lancés par une organisation commune sont soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle - ci n'a pas de siège, le droit applicable est celui du lieu où l'activité principale est déployée ou au lieu d'exécution. Une convent ion contraire reste réservée.
4 Les marchés d'un adjudicateur visé aux alinéas 1 et 2, dont l'exécution n'a pas lieu au siège de l'adjudicateur, sont soumis au droit du lieu du siège de l'adjudicateur ou du lieu de l'activité principale.
Art. 9
9 ) Le présent accord s'applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège: a) dans un canton partie à l'accord; b) dans un Etat signataire d'un accord international sur les marchés publics;
8 ) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 200 1 (FO 2004 N° 67)
9 ) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
a) aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; b) aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide alimentaire; c) aux marchés passés sur la base d'un traité international, qui se rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun; d) aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une procédure spéciale; e) à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l'armée.
2 L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions du présent accord: a) lorsque celui - ci risque d'être contr aire aux bonnes moeurs ou qu'il met en danger l'ordre et la sécurité publics; b ) lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de plantes l'exige; c) lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. Section 4 : Procédure
Art. 11 Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être
respectés: a) non - discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire; b) concurrence efficace; c) renonciation à des rounds de négo ciation; d) respect des conditions de récusation des personnes concernées; e) respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail; f) égalité de traitement entre hommes et femmes; g) traitement confidentiel des informations.
Art. 12 11 ) 1 Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes:
a) la procédure ouverte: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre; b) la procédure sélective: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. Chaque candidat peut présenter une demande de participation. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères d'aptitude, les candidats qui peuvent présenter un e offre. Il peut limiter le nombre de candidats invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un
10 ) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
11 ) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
concurrence réelle doit cependant être garantie; b bis ) la procédure sur invitation: l'adjudicateur invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai donné, sans publication. L'adjudicateur doit si possible demander au moins trois offres; c) la procédure de gré à gré: l'adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres.
2 Abrogé
3 Les concours d'études ou les concours portant sur les études et la réalisation doivent respecter les principes du présent accord. Pour le surplus, l'organisateur peut se référer aux règles établies par les organisations professionnelles concernées.
Art. 12
bis 12 ) 1 Les marchés soumis aux traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon la procédure ouverte ou la procédure sélective. Dans des cas particuliers déterminés par les traités eux - mêmes, ils peuvent être passés selon la procédure de gré à gré.
2 Les marchés publics non soumis aux traités internationaux peuvent en outre être passés selon la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré selon l'an nexe 2.
3 Les cantons ont la faculté d'abaisser les valeurs - seuils non soumis aux traités internationaux, mais ne peuvent pas invoquer la clause de réciprocité.
Art. 13 13 ) Ces dispositions d'exécution cantonales doi vent garantir:
a) les publications obligatoires; ainsi que la publication des valeurs - seuils; b) le recours à des spécifications techniques non discriminatoires; c) la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres; d) une procédure d'examen de l' aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables; e) la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits sur les listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord; f) des critères d'attri bution propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse; g) l'adjudication par voie de décision; h) la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication; i) la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure d e passation en cas de justes motifs uniquement; j) l'archivage.
Art. 14
1 Le contrat ne peut être conclu avec l'adjudicataire qu'après l'écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l'autorité juridictionnelle canton ale n'a pas accordé au recours l'effet suspensif.
12 ) Introduit par accord interca ntonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
13 ) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
prononcé, l'adjudicateur informe immédiatement l'autorité juridictionnelle de la conclusion du contrat. Section 5: Voies de droit
Art. 15
14 ) 1 Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité juridictionnelle cantonale. Celle - ci statue de manière définitive.
1bis Sont réputées décisions sujettes à recours: a) l'ap pel d'offres; b) la décision concernant l'inscription des soumissionnaires sur la liste prévue à l'article 13, lettre e ; c) la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective; d) l'exclusion de la procédure; e) l'adjudication, sa rév ocation ou l'interruption d'une procédure d'adjudication.
2 Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision d'adjudication.
2bis Les féries judiciaires ne s'appliquent pas.
3 En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous recours concernant l'application du présent accord.
Art. 16 1 Le recours peut être formé:
a) pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoi r d'appréciation; b) pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.
2 Le grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué.
3 En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, les dispositions du présent accord peuvent être invoquées directeme nt par les soumissionnaires.
Art. 17
1 Le recours n'a pas d'effet suspensif.
2 Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours, pour autant que celui - ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3 Si l'effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu'il soit de nature à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans un délai convenable, des sûret és pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant l'effet suspensif devient caduque.
4 Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il a agi par dol ou par négligence grave.
14 ) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives.
2 Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l'autorité de recours constate le caractère illicite de la décision. Section 6: Vérification
Art. 19
1 Chaque canton vérifi e le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la procédure de passation qu'après l'adjudication.
2 Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des di spositions en matière de marchés publics. Section 7: Dispositions finales
Art. 20
1 Chaque canton peut adhérer à l'accord. Sa déclaration d'adhésion est remise à l'autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.
2 Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de 6 mois adressé à l'autorité intercantonale. Celle - ci communique la dénonciation à la Confédération.
Art. 21 15 ) 1 L'accord, dès que deux cantons au m oins y auront adhéré, entrera
en vigueur lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.
2 Il en est de même des compléments et modifications apportés à l'accord.
3 L'accord du 25 novembre 1994 reste en vigueur dans sa version initiale pour tous les cantons qui n'auront pas adhéré à ses modifications du 15 mars 2001.
Art. 22
1 Le présent accord s'applique à la p assation de marchés qui sont mis en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur.
2 En cas de dénonciation, le présent accord continue à s'appliquer à la passation de marchés dont l'appel d'offres ou l'invitation à déposer une demande de participation sont publiés avant la fin de l'année civile pour laquelle la dénonciation est applicable. Adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (DTAP) et par la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP). Annexes: 1. Valeurs - seuils selon les dispositions des traités internationaux
2. Valeurs - seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux
15 ) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
Valeurs - seuils selon les dispositions des traités internationaux a) Accord relatif aux marchés publics (OMC) ADJUDICATEUR VALEURS - SEUILS EN CHF (Valeurs - seuils en DTS) marchés de construction (valeur totale) marchés de fournitures marchés de services Cantons 9.575.000 (5.000.000)
383.000 (200.000)
383.000 (200.000) Autorités/entreprises publiques dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
9.575.000 (5.000.000)
766.000 (400.000)
766.000 (400.000)
Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux dispositions des traités internationaux ADJUDICATEUR VALEURS - SEUILS EN CHF (Valeurs - seuils en Euro) marchés de construction (valeur totale ) marchés de fournitures marchés de services Communes
9.575.000 (6.000.000)
383.000 (240.000)
383.000 (240.000) Entreprises privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et du transport (y compris les téléphé riques et les remonte - pentes)
9.575.000 (6.000.000)
766.000 (480.000)
766.000 (480.000) Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur)
8.000.000 (5.000.000)
650.000 (400.000)
650.000 (400.000) Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des télécommunications
8.000.000 (5.000.000)
960.000 (600.000)
960.000 (600.000)
Valeurs - seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux CHAMP D'APPLICATION FOURNITURES (valeurs - seuils en CHF) SERVICES (valeurs - seuils en CHF ) CONSTRUCTION (valeurs - seuils en CHF) Second œuvre Gros œuvre Procédure de gré à gré jusqu'à 100.000 jusqu'à
150.000 jusqu'à
150.000 jusqu'à
300.000 Procédure sur invitation jusqu'à 250.000 jusqu'à
250.000 jusqu'à
250.000 jusqu'à
500.000 Procédure ouverte / sélective dès 250.000 dès 250.000 dès
250.000 Dès
500.000
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