Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire (410.523)
INHALT
Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire
- Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire
- Art. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres:
- Art. 3 3 ) Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les
- Art. 4 L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par
- Art. 5 La note 4 constitue le seuil de suffisance.
- Art. 6
- Art. 7 Par moyenne g énérale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au
- Art. 8 4 ) Les apprentissages de l’élève sont évalués dans les disciplines
- Art. 9 Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent
- Art. 10 5 )
- Art. 11 Au terme de la 8 e année, l’autorité scolaire communale ou
- Art. 12 6 ) 1 La promotion d'un ou une élève lui permet d'accéder à
- Art. 13
- Art. 14 8 ) Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement
- Art. 15 9 ) 1 Sous réserve des situations de promotion par dérogation et de
- Art. 16 L'enseignement du français et des mathématiques se fait à niveaux dès
- Art. 17 10 ) L'admission dans les niveaux de 9 e année en français et en
- Art. 18 Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de
- Art. 19
- Art. 20 12 ) 1 Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme
- Art. 21 13 ) 1 A la fin du deuxième semestre, le ou la titulaire de classe établit un
- Art. 22 L'arrêté concernant l’évaluation des apprentissages de l’élève en 8
- Art. 23 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l’année scolaire 2015 -
- Art. 24 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
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