Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire
Règlement de la 8 e année de la scolarité obligatoire
3 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983
1 ) ; vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 2 ) ; vu la loi portant rénovation du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire, du 18 février 2014; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famill e, arrête: TITRE PREMIER Dispositions générales, organisation et évaluation CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation Article premier Le présent règlement définit pour la 8 e année de la scolarité obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, les critères de promotion au cycle 3 et d'admission dans les niveaux de la 9 e année ainsi que la communication entre l'école et les familles.
Art. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres:
a) le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier; b) et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de l'année scolaire.
Art. 3 3 ) Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les
disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci - après : PER) sont les suivantes : Domaines disciplinaires Disciplines Abréviations Arts Activités créatrices manuelles ACM Arts visuels AVI Musique MUS Capacités transversales CTR Corps et mouvement Education physique EPH Formation générale Formation générale FGE FO 2015 N o 23
1 ) RSN 410.23
2 ) RSN 410.10
3 ) Teneur selon A du 3 juillet 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024 année
Langues Allemand ALL Anglais ANG Français FRA Mathématiques et sciences de la nature Mathématiques MAT Sciences de la nature SCN Sciences humaines et sociales Géographie GEO Histoire HIS Éducation numérique Médias, science informatique et usages MIU CHAPITRE 2 Évaluation
Art. 4 L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par
demi - points.
Art. 5 La note 4 constitue le seuil de suffisance.
Art. 6
1 Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi - point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque discipline évaluée.
2 A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point supérieur.
3 A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.
Art. 7 Par moyenne g énérale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au
dixième de point, des moyennes annuelles au sens de l’article 6.
Art. 8 4 ) Les apprentissages de l’élève sont évalués dans les disciplines
suivantes : FRA, ALL, ANG, MAT, SCN, H IS, GEO, AVI, MUS, ACM, EPH et MIU.
Art. 9 Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent
compte, lors de l’évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures d’adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales en vigueur.
Art. 10 5 )
TITRE 2 Promotion au cycle 3 et admission dans les niveaux de la 9 e année CHAPITRE PREMIER Promotion, promotion par dérogation, passage et non - promotion
Art. 11 Au terme de la 8 e année, l’autorité scolaire communale ou
intercommunale compétente décide, sur la base des résultats scolaires de l’élève, de sa promotion, de sa promotion par dérogation, de son passage, ou
4 ) Teneur selon A du 3 juillet 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
5 ) Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017
année.
Art. 12 6 ) 1 La promotion d'un ou une élève lui permet d'accéder à
l’enseignement du cycle 3.
2 Pour être promu - e au terme de la 8 e année, l’élève doit, sur l'ensemble des discipl ines évaluées: a) obtenir une moyenne générale de 4,0 au moins; b) obtenir la somme de 8 points au moins en français et en mathématiques; c) ne pas avoir de moyenne annuelle inférieure à 3.
Art. 13
7 ) 1 La promotion par dérogation permet à un ou une élève ne répondant pas aux conditions de promotion d'accéder à l’enseignement du cycle 3.
2 Au terme de la 8 e année, une promotion par dérogation peut être décidée dans les cas particuliers suivants: a) un ou une élève ayant obtenu la somme de 7,5 points au moins en français et en mathématiques ainsi qu'une moyenne générale de 3,9 au moins; b) un ou une élève non francophone et/ou externe scolarisé - e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans; c) un ou une élève non promu - e à l'issue de la 8 e année mais ayant déjà deux ans de retard.
3 Lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 2 peut être envisagée.
4 Avant toute décision de promotion par dé rogation, le ou la titulaire de classe avise les représentants légaux de la situation au cours d'un entretien personnel.
Art. 14 8 ) Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement
spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des disciplines, de poursuivre sa scolarité au cycle 3.
Art. 15 9 ) 1 Sous réserve des situations de promotion par dérogation et de
passage, l’élève qui ne répond pas aux conditions de promotion est non promu - e et répète la 8 e année.
2 Avant toute décision de non - promotion, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel. CHAPIT RE 2 Admission dans les niveaux de la 9 e année
Art. 16 L'enseignement du français et des mathématiques se fait à niveaux dès
la 9 e année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:
6 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
7 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
8 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
9 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022 - promotion e
soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques. b) Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.
Art. 17 10 ) L'admission dans les niveaux de 9 e année en français et en
mathématiques, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 8 e année de la discipline concernée ar rondie au dixième : a) niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9 ; b) niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7 ; c) niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants légaux sont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des représentants légaux est prépondérant. TITRE 3 Communication avec les parents
Art. 18 Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de
l’année scolaire.
Art. 19
11 ) 1 L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
2 La direction, les enseignants et les enseignan tes, les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.
3 Il sert également à aviser rapidement les représentants légaux des observations importantes concernant l'élève.
Art. 20 12 ) 1 Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme
de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l’élève au semestre et à la fin de l'année.
2 A la fin de l’année scolaire, il indique notamment: a) la moyenne générale et les moyennes annuelles; b) la promotion, la promotion par dérogation, le passage ou la non - promotion de l’élève; c) les niveaux qui seront suivis par l’élève en 9 e année pour le français et les mathématiques.
3 Pour tout ou toute élèv e bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans le cadre de l’enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en
9 e année.
10 ) T eneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
11 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
12 ) Te neur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022 e
langue et de culture d’origine.
Art. 21 13 ) 1 A la fin du deuxième semestre, le ou la titulaire de classe établit un
rapport d’évaluation pour chacun - e de ses élèves dont la moyenne annuelle en français ou mathématiques est de 4,7 ou 4,8.
2 Ce rapport consigne les diffé rents critères permettant de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 9 e année, soit: a) les résultats scolaires comprenant: - la moyenne annuelle en français et en mathématiques, indiquée une fois au dixième et une fois au demi - point; - la moyenne générale. b) l'avis des enseignants et des enseignantes concerné - e - s; c) abrogée ; d) l'avis des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en français ou en mathématiques est de 4,7 ou 4,8 .
3 Ce rapport est présenté aux représentants légaux po ur avis avant que la décision finale d’admission ne soit prise.
4 Il est ensuite restitué à la direction selon les modalités définies dans chaque centre.
5 Une mention des éventuelles mesures d'adaptation dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être ann exée au rapport d'évaluation. TITRE 4 Dispositions finales
Art. 22 L'arrêté concernant l’évaluation des apprentissages de l’élève en 8
e année et les conditions de promotion au cycle 3, du 21 mai 2014 14 ) , est abrogé.
Art. 23 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l’année scolaire 2015 -
2016.
Art. 24 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
13 ) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021 - 2022
14 ) FO 2014 N° 21 apport
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