Ordonnance concernant les marchés publics (174.11)
INHALT
Ordonnance concernant les marchés publics
- Ordonnance concernant les marchés publics
- Art. 3
- Art. 4 1 Afin de vérifier que les soumissionnaires respectent les conditions
- Art. 5 1 L’adjudicataire annonce à l’adjudicateur , par courrier o u courriel,
- Art. 6 Il n’est pas tenu de listes permanentes de soumissionnaires qualifiés
- Art. 7 Lorsque la bonne exécution d’un marché le requiert, l’adjudicateur
- Art. 8 Outre les indications prévues à l’article 36 AIMP
- Art. 1 2 La publication dans le Journal officiel des différents actes visés par
- Art. 1 7
- Art. 1 8 1 Pour préparer le concours ou les mandats d’étude parallèles,
- Art. 20 1 Les participants aux concours remettent leur proposition sous forme
- Art. 2 1 1 L’adjudicateur ou un spécialiste mandaté par ce dernier peut
- Art. 22 1 Le jury se compose :
- Art. 2 5 1 L ’adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du
- Art. 27 1 Le lauréat d’un concours ou de mandats d’étude parallèles :
- Art. 29 L ’ordonnance du 4 avril 2006 concernant l’adjudication des marchés
- Art. 30 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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