Ordonnance concernant les marchés publics (174.11)
CH - JU

Ordonnance concernant les marchés publics

Ordonnance concernant les marchés publics (O MP - JU) du 12 mars 2024 Le Gouvern ement de l a République et Canton du Jura , v u l’article 24 de loi du 6 septembre 2023 concernant les marchés publics ( L MP - JU )
1 ) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier
1 La présente ordonnance règle les dispositions d’exécution de la loi sur les marchés publics (ci - après : " LMP - JU ) "
1)
.
2 Demeurent réservées les dispositions fédérales régissant des marchés publics particuliers, notamment la construction et l’entretien des routes nationales. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Configuration de l’appel d’offres

Art. 3

1 La valeur des marchés portant sur des travaux de construction du gros œuvre et du second œuvre non soumis aux accords internationaux est définie par l’ensemble des prestations comprises dans le code des frais de constructions (CFC) jusqu’à trois chiffres.
2 Sont exemptés de l’exigence fixée à l’alinéa 1 les CFC suivants : CFC 211.1, 212.1, 213.1, 214.5, 215.1, 224 .4, 225.0, 226.0, 227.0, 271.2,
282.7, 283.0 et 285.0 ( échafaudages extérieurs ) ; CFC 281.0 ( chapes ) ; CFC 281.6 ( carrelages ) ; CFC 281.7 ( revêtements de sol en bois ) ; CFC 281.9 ( plinthes ) .
SECTION 3 : Conditions de participation et d’adjudication Contrôle des conditions de participation et des critères d’aptitude

Art. 4 1 Afin de vérifier que les soumissionnaires respectent les conditions

de participation et d’évaluer leur aptitude, l’adjudicateur peut notamment exiger certains documents mentionné s à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
2 Il choisit et désigne les preuves à fournir en fonction de la nature et de l’importance du marché.
3 L’adjudicateur peut renoncer à exiger le dépôt des documents visés à l’alinéa 1 dans le cadre d’une procédure de gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 1, de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (ci - après : " AIMP " ) 2) . Travailleurs temporaires

Art. 5 1 L’adjudicataire annonce à l’adjudicateur , par courrier o u courriel,

lorsqu’il a recours à des travailleurs temporaires pour l’exécution d’un marché.
2 L’annonce doit intervenir avant que les travailleurs temporaires ne soient présents sur le lieu d’ exécution .
3 A chaque fois qu’un nouveau travailleur temporair e est dépêché, l’annonce est répétée. Listes permanentes

Art. 6 Il n’est pas tenu de listes permanentes de soumissionnaires qualifiés

au sens de l’article 14 LMP - JU
1)
. Communautés de soumission - naires

Art. 7 Lorsque la bonne exécution d’un marché le requiert, l’adjudicateur

peut exiger que les communautés de soumissionnaires aient un statut juridiq ue précis avant l’adjudication. SECTION 4 : Déroulement de la procédure d’adjudi cation Contenu des documents d’appel d’offres

Art. 8 Outre les indications prévues à l’article 36 AIMP

2) , les documents d’appel d’offres contiennent : l a méth ode de notation du prix; l es modalités de fixation et d’application de la peine conventionnelle prévue à l’article 13 LMP - JU 1) ; les conditions de paiement, y compris les garanties financières requises; le délai et les modalités pour obtenir des renseignements complémentaires relatifs aux documents d’appel d’offres (e xigences formelles, lieu, etc.) .
Renseignement s Art . 9
1 L ’adjudicateur répond aux questions liées aux documents d'appel d'offres dans les sept jours suivant l’échéance du délai fixé conformément à l’article 8 , lettre d .
2 Les renseignements fournis à un soumissionnaire doivent simultanément être communiqués aux autres soumissionnaires , accompagnés des questions posées, sous forme anonymisée . Ouverture des offres Art . 10
1 En règle générale, l’ouverture des offres n’est pas publique.
2 Dans les procédures ouvertes, le procès - verbal d'ouverture des offres est mis à disposition de t ous les soumissionnaires dans un délai de 10 jours après l'ouverture des offres . Confidentialité Art. 1 1
1 Les documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaires et de fabrication, sont traités de façon confidentielle.
2 L’adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces documents à un tiers qu’avec l’accord des soumissionnair es concernés . SECTION 5 : Publication et statistiques Publication sous forme condensée

Art. 1 2 La publication dans le Journal officiel des différents actes visés par

l’article 48, alinéa 1, AIMP 2) mentionne les indications suivantes : le nom et l’adresse de l’adjudicateur; le genre et l’objet du marché, y compris le cas échéant l’indication de la division en lots; le type de procédure; le fait que le marché est ou non soumis aux accords internationaux; dans le cas des appels d’offres, le délai de remise des offres ainsi que la durée de validité de celles - ci; dans le cas des décisions d’adjudication, le nom de l’adjudicataire et la date de l’adjudication; dans le cas des décisions d’interruption de la procédure, les motifs ayant conduit à une telle décision; dans le cas des adjudications de gré à gré de marchés soumis aux accords internationaux, outre les indications prévue s à la lettre f, la condition prévue à l’article 21, alinéa 2, AIMP
2) justifiant le recours à une telle procédure.
Statistiques Art. 13
1 Le Département de l’environnement ( ci - après : le D épartement) établit la statistique électron ique annuelle sur les marchés soumis aux accords internationaux.
2 Les adjudicateurs collaborent à cette fin avec le D épartement et communiquent les données relatives à leurs marchés par le biais de la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons .
3 Le D épartement transmet la statistique annuelle à l'Autorité intercantonale pour les marchés publics à l'intention du Secrét ariat d'Etat à l'économie . SECTION 6 : Concours et mandats d’étude parallèle s Buts Art. 1 4 1 Les concours et mandats d’étude parallèles peuvent être organisé s pour acquérir tous les types de prestations mentionné e s à l’article 8 , al inéa 2 , AIMP 2) . Ils servent en particulier à trouver des solutions durables et innovantes.
2 L’adjudica teur a la faculté d’organiser des concours ou des mandats d’étude parallèles lorsque le choix d’un projet nécessite une évaluation préalable de diverses solutions, notamment sous l’angle conceptuel, esthétique , écologique, écono mique , fonctionnel ou technique. Genres de concours et de mandats d’étude parallèles
Art. 15
1 Les concours ou les mandats d’étude parallèles peuvent revêtir l’une des formes suivantes : concours ou mandats d’idées; concours ou mandats de projets; concou rs ou mandats portant sur les études et la réalisation.
2 Les concours sont organisé s pour des tâches qui peuvent être définies préalablement de manière suffisante ou exhaustive.
3 Les mandats d ’étude parallèles sont organisé s pour des tâches qui, en raison de leur complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu’au cours de la procédure et qui exigent un dialogue avec les soumissionnaires de façon non anonyme . Procédures applicables
Art. 16
1 Lorsque leur valeur atteint au moins la valeur - seuil déterminante indiquée à l’annexe 2 de l’ AIMP
2) , les concours et les mandats d’étude parallèles sont organisés selon les règles de la procédure ouverte ou sélective.
2 Lorsque la v aleur - seuil déterminante indiquée à l’annexe 2 de l’AIMP
2) n’est pas atteinte, les concours et les mandats d’étude parallèles peuvent être organisés selon la procédure sur invitation.
3 Le nombre de participants peut être réduit au co urs de la procédure si cette possibilité a été mentionnée dans le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles. Valeur des concours et des mandats d’étude parallèles

Art. 1 7

1 La valeur des concours et des mandats d’étude parallèles se compose : dans le cas du concours d’idées, de la somme totale des prix; dans le cas du concours de projets, de la somme totale des prix et de la valeur estimée, TVA non comprise, des prestations d’étude complémentaires définies dans le programme du concours; dans le cas du concours portant sur les études et la réalisation, de la somme totale des prix et de la valeur estimée, TVA non comprise, des prestations qui seront adjugées à l’issue de ce dernier; dans le cas des mandats d’idées, de la somme totale des indemn ités forfaitaires versées aux participants; dans le cas des mandats de projets et des mandats portant sur les études et la réalisation, de la somme totale des indemnités et de la valeur estimée des prestations complémentaires définies dans le programme des mandats d’étude parallèles et qui seront adjugées à l’issue de ces derniers.
2 L’adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix. Pour ce faire, il tient compte du montant des prix et des mentions usuellement pratiqués, du genre de concour s, des prestations exigées des participants, du nombre de participants escompté, d’éventuelles indemnités fixes destinées aux participants ainsi que des prestations d’étude complémentaires ou de l’adjudication prévues.
3 Le montant de l’indemnité forfaitai re est fixé sur la base d’une estimation des coûts de toutes les prestations que les participants doivent fournir dans tous les domaines concernés pour élaborer leurs propositions et est indiqué dans le programme des mandats d’étude parallèles. Travaux pr éparatoires

Art. 1 8 1 Pour préparer le concours ou les mandats d’étude parallèles,

l’adjudicateur peut recourir aux conseils d’un ou plusieurs spécialistes externes.
2 Ces spécialistes peuvent faire partie du jury pour autant qu’ils n’aient pas été chargé s de l’éventuel examen préalable visé à l’article 2 1 .
Appel programme du concours et des mandats d’étude parallèles
Art. 19
1 L’appel d’offres relatif à un concours ou à des mandats d’étude parallèles doit contenir les indications conduisant les intéressés à : demander le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles ; participer à la phase de sélection dans le cas d’une procédure sélective ; s’inscrire dans le cas d’une procédure ouverte.
2 L’avis d’appel d’offres et le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles contiennent au moins les indications mentionnées à l’annexe 2 de la présente ordonnance. Garantie de l’anonymat

Art. 20 1 Les participants aux concours remettent leur proposition sous forme

anonyme. En cas de n on - respect de cette condition, ils sont exclus de la procédure.
2 L’adjudicateur se porte garant de l’anonymat des propositions remises par les participants aux concours jusqu’à ce que le jury les ait évaluées et classées, ait attribué les prix et, le cas échéant, ait prononcé une recommandation pour la suite de la procédure.
3 L’anonymat doit aussi être garanti lors d’un éventuel degré d’affinement. Examen préalable

Art. 2 1 1 L’adjudicateur ou un spécialiste mandaté par ce dernier peut

procéder à un examen des propositions remises par les participants avant de les soumettre au jury.
2 Cet examen préalable porte sur le respect des prescriptions du programme du concours ou des mandats d’étude parallèles. Son résultat est consigné, sans jugement de valeu r, dans un procès - verbal qui est ensuite porté à la connaissance de l’adjudicateur et du jury. Composition et indépendance du jury

Art. 22 1 Le jury se compose :

a) de professionnels qualifiés dans les domaines de la prestation faisant l’objet du concours o u des mandats d’étude parallèles; b) d’autres membres désignés librement par l’adjudicateur.
2 La majorité des membres du jury doit être formée de professionnels et la moitié au moins de ceux - ci doit être indépendante de l’adjudicateur.
3 Le jury peut recourir aux conseils d’un ou plusieurs spécialistes externes pour l’appréciation de questions particulières.
Tâches du jury Art. 23
1 Le jury a les attributions suivantes : a) il approuve le programme du concours ou des mandats d’ étude para llèles; b) il juge les propositions remises par les participa nts; c) il décide du classement ainsi que de l’attribution des prix ; d) il émet une recommandation pour la suite de la procédure.
2 Le jury peut également attribuer des mentions si le montant maximal et les conditions de ces mentions figurent dans le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles . Classement, prix des concours et indemnités des mandats d’étude parallèles Art . 2 4 1 Le jury classe les propositions des participants qui correspondent aux dispositions du programme du concours ou des mandats d’étude parallèles et répartit les prix ou les indemnités. Un premier prix est toujours attribué. Des prix ex aequo ne sont pas autorisés.
2 Des propositions remarquables, qui ont été écartées de la répartition des prix ou des indemnités pour avoir contrevenu aux dispositions du programme du concours ou des mandats d’étude parallèles, peuvent faire l’objet de mentions.
3 Le jur y peut intégrer dans son classement les propositions qui ont fait l’objet de mentions pour autant qu’il en décide ainsi à l’unanimité et que cette possibilité soit mentionnée dans le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles. Recommanda - tio n du jury

Art. 2 5 1 L ’adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du

jury.
2 Il peut toutefois se libérer de cette obligation moyennant le versement d’une indemnité selon l’article 27, alinéa 2 , de la présente ordonnance. Droit d’auteur Art. 2 6 1 Dans les concours ou les mandats d’étude parallèles, les participants conservent leurs droits d’auteur sur les propositions qu’ils ont remises, sauf si le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles en dispose autrement.
2 L’ensemb le des documents remis par les participants deviennent propriété de l’adjudicateur . Prétentions découlant des concours ou de s mandats d’étude parallèles

Art. 27 1 Le lauréat d’un concours ou de mandats d’étude parallèles :

dans le cas d’un concours ou de mandats d’idées, n’a pas de droit à se voir adjuger des prestations complémentaires;
dans le cas d’un concours ou de mandats de projets, peut en principe prétendre à l’adjudication des prestations définies dans le programme du concours ou des mandats d’études parallèles que l’adjudicateur décide de réaliser; dans le cas d’un concours ou de mandats portant sur les études et la réalisation, peut en principe prétendre à l’adjudication des prestations définies dans le programme du concours ou des mandats d’études parallèles que l’adjudicateur décide de réaliser.
2 Une indemnité égale au tiers de la somme globale des prix et des mentions doit être versée : au lauréat, lorsque l’adjudicateur, contrairement aux recommandations du jury, adjuge un mandat d’ét ude complémentaire ou le marché à un tiers; à l’auteur d’une proposition, lorsque l’adjudicateur utilise cette dernière sans lui adjuger le mandat d’étude complémentaire.
3 Les indemnités sont cumulées si les deux situations prévues à l’alinéa 2 se produi sent au cours de la même procédure.
4 Si l’adjudicateur renonce, après le verdict du jury, à réaliser le projet ou à attribuer un mandat complémentaire ou un marché, le droit à l’indemnité au sens de l’alinéa 2 s’éteint. Si l’adjudicateur revient sur sa décision dans les dix ans après le verdict du jury, le droit à l’indemnité au sens de l’alinéa 2 peut à nouveau être revendiqué. Publication Art. 28
1 L’adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les participants.
2 Il publie les résultats des concours ou des mandats d’étude parallèles de manière appropriée.
3 Il présente les projets au public dès la communication de la décision et la publication des résultats . SECTION 7 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 29 L ’ordonnance du 4 avril 2006 concernant l’adjudication des marchés

publics est abrogée .
Entrée en vigueur

Art. 30 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er mai 2024 . Delémont, le 12 mars 2024 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
Annexe 1 (art. 4, al. 1) Documents exigibles dans le cadre de la vérification des conditions de participation et de l’évaluation des critères d’aptitude
1. Engagement(s) sur l’honneur ou preuve(s) concernant le respect : des dispositions relatives à la protection des travailleurs; des conditions de travail; de l’égalité salariale entre femmes et hommes; des obligations en matière d’annonce et d’autorisation m entionnées dans la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN) 3 ) ; d es prescriptions relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles; du paiement des impôts et des cotisations s ociales exigibles; des règles de conduite visant à prévenir la corruption; de l’interdiction de conclure des accords illicites affectant la concurrence.
2. Extrait du registre du commerce .
3. Extrait du registre des poursuites et faillites .
4. Déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées par le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres .
5. Déclaration portant sur les ressources humaines et les moyens techniques dont le soumissionnaire dispose pour exécuter les prestations mises en soumission, notamment quant à l’engagement fixe ou au recrutement temporaire du personnel .
6. Copies des diplômes, certificats, références et documents attestant les capacités professionnelles ainsi que l’expérience des employés du soumis sionnaire et/ou de ses cadres dirigeants, nota mment des responsables prévus pou r l’exécution du marché .
7. Déclaration portant sur le nombre d’apprentis formés par le soumissionnaire durant les quatre années qui ont précédé l’appel d’offres et attestations de formation correspondantes .
8. Liste des principaux marchés exécutés dans les cinq à dix ans (en fonction des spécificités techniques) précédant l’appel d’offres et qui sont en rapport avec le marché à exécuter en termes de complexité et d’importance .
9. Références auprès desquelles l’adjudicateur peut s’assurer que les marchés précédents ont été exécutés de manière conforme et peut obtenir notamment les renseignements suivants : coûts des prestations, date et lieu de leur exécution, avis de l’ancien adjud icateur sur le bon déroulement du marché et sur la conformité des prestations demandées avec les règles techniques reconnues .
10. En cas de concours et de mandats d’étude parallèles, preuve(s) de l’adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets s imilaires, notamment en matière de formation, d’efficacité et de pratique .
11. Preuve(s) de l’existence d’un mode reconnu de gestion de la qualité .
12. Extraits de bilans du soumissionnaire pour les trois exercices qui ont précédé l’appel d’offres .
13. Chiffre d’affai res total réalisé par le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres .
14. Rapport de l’organe de révision pour les personnes morales .
15. Attestation bancaire garantissant l’octroi des crédits nécessaires au soumissionnaire en cas d’ad judication du marché .
16. Cautionnement solidaire ou garantie bancaire, notamment une garantie financière de bonne exécution de l’ouvrage ou une garantie financière pour défauts dès la réception de l’ouvrage .
17. Attestation d’assurance en matière de responsabilit é civile
18. Accréditations ou autorisations spéciales, notamment l’autorisation d’exploiter une entreprise particulière ou d’exercer une activité réglementée .
Annexe 2 (art. 19, al. 2) Indications minimales requises de l’appel d’offres et du programme relatifs aux concours et aux mandats d’étude parallèles L’avis de concours ou de mandats d’étude parallèles, respectivement leur règlement, contiennent au moins les indications suivantes :
1. nom, adresse, numéro de téléphone et courriel de l’organisateur (adjudicateur);
2. brève description de l’objet du concours ou des mandats d’étude parallèles;
3. indication que le concours ou les mandats d’étude parallèles sont ou non soumis aux accords internationaux;
4. genre de procédure (procédure ouverte ou sélective) et genre de concours ou de mandats d’étude parallèles;
5. pour les procédures ouvertes : nom et adresse de la personne chargée de garantir l’anonymat des participants dans les concours ; montant et modalités de paiement de la finance d’inscription à verser pour obtenir les documents du concours ou des mandats d’étude parallèles (plans, maquettes, etc.) ; délai d’inscription ; délai de remise des propositions ou des projets;
6. pour les procédures sélectives : nombre de participants admis au concours ou aux mandats d’étude parallèles ; critères de sélection ; éléments du dossier de candidature à fournir ; délai d’inscription ; date prévue pour la sélection des participants ; délai prévu pour la remise des propositions ou des projets;
7. conditions de participation;
8. critères d’aptitude et d’adjudication;
9. noms des membres du jury, de leurs suppléants et des éventuels spécialistes;
10. engagement du maître de l’ouvrage à suivre la recommandation du jury et à adjuger au lauréat les prestations définies dans le programme de concours ou de mandats d’étude parallèles à l’issue de la procédure;
11. montant total des prix, respectivement des indemnités, et des mentions éventuelles ainsi que des modalités d’indemnisation;
12. genre et ampleur des prestations à adjuger à l’issue du concour s ou des mandats d’étude parallèles;
13. adresse où le programme de concours ou de mandats d’étude parallèles peut être obtenu;
14. indication que les communications et la rédaction des documents relatives au concours ou aux mandats d’étude parallèles doivent être effectuées en français .
1) RSJU 174.1
2 ) RSJU 174.01
3 ) RS 822.41
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