Loi sur la caisse des consignations de l’Etat (D 1 15)
INHALT
Loi sur la caisse des consignations de l’Etat
- Loi sur la caisse des consignations de l’Etat
- Art. 1 (3) La caisse des consignations de l’Etat peut seule recevoir les consignations ordonnées ou autorisées par les lois, les jugements ou les décisio ns d’autorités administratives.
- Art. 3 (3) Le remboursement des sommes consignées s’effectue vingt -
- Art. 4 Les reconnaissances de consignation délivrées par la caisse des consignations (3)
- Art. 5 Tous les frais e t les risques relatifs à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds consignés sont à
- Art. 6 (3) Il est tenu un comp te des fonds de la caisse des consignations.
- Art. 7 (3) Les opérations de la caisse des consignations sont soumises chaque année à l’approbation du Grand Conseil,
- Art. 8 (3) Le Conseil d’Etat édicte les règlements nécessaires à l’exécution de la présen te loi.
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