Loi sur la caisse des consignations de l’Etat
Loi sur la caisse des consignations de l’Etat (3) (LCCE) D 1 15 du 9 juillet 1817 (Entrée en vigueur : 1 er août 1817) LE CONSEIL REPRÉSENTATIF ET SOUVERAIN décrète ce qui suit :
Art. 1 (3) La caisse des consignations de l’Etat peut seule recevoir les consignations ordonnées ou autorisées par les lois, les jugements ou les décisio ns d’autorités administratives.
Art. 2 (2)
1 Toute somme déposée en consignation est productive d’un intérêt simple à partir du soixante et unième jour de la consignation et jusqu’au jour du remboursement.
2 Le ta ux de l’intérêt est déterminé par le Conseil d’Etat pour chaque année civile.
3 Le Conseil d’Etat peut, si les circonstances le rendent nécessaire, modifier ce taux en cours d’année.
Art. 3 (3) Le remboursement des sommes consignées s’effectue vingt -
quatre heures après la réquisition de paiement. La caisse des consignations est toutefois autorisée à ne rembourser que quinze jours après cette réquisition les sommes excédant 100 000 francs.
Art. 4 Les reconnaissances de consignation délivrées par la caisse des consignations (3)
et les décharges qui lui sont données des deniers consignés ne sont point assujetties à l’enregistrement.
Art. 5 Tous les frais e t les risques relatifs à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds consignés sont à
la charge de la caisse des consignations. (3)
Art. 6 (3) Il est tenu un comp te des fonds de la caisse des consignations.
Art. 7 (3) Les opérations de la caisse des consignations sont soumises chaque année à l’approbation du Grand Conseil,
à l’époque du compte rendu financier.
Art. 8 (3) Le Conseil d’Etat édicte les règlements nécessaires à l’exécution de la présen te loi.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 15 L sur la caisse des consignations de l’Etat 09.07.1817 01.08.1817 Modifications : 1. n.t. : 2, 3 20.10.1847 26.10.1847
2. n.t. : 2 20.10.1934 29.11.1934 3. n. : 8; n.t. : intitulé de la loi, 1, 3 - 7 Création du rs/GE 15.11.1958 01.04.1959
Feedback