Loi sur l’entretien des routes nationales (735.17)
INHALT
Loi sur l’entretien des routes nationales
- Loi sur l’entretien des routes nationales
- Art. 2 La présente loi a pour buts de :
- Art. 3 Les autorités compétentes sont :
- Art. 4
- Art. 13 1 Le personnel de l’établissement cantonal a un statut de dro it public.
- Art. 14 Le Conseil d’État détermine par voie d’arrêté dans quelle mesure les
- Art. 15 1 L’établissement cantonal institue une commission du personnel, dont
- Art. 16 La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs
- Art. 18 Sous réserve d’opérations extraordinaires, l’indemnisation des
- Art. 19 Sous réserve du droit fédéral, la législation sur les finances de l’État
- Art. 20 Dans le respect des directives du département, l’établissemen t
- Art. 21
- Art. 22 1 L’organe de révision établit à l’intention du département, du Conseil
- Art. 23
- Art. 24 1 L’État peut garantir les engagements de l’établissement cantonal au
- Art. 26 Après consultation de l’établissement cantonal, l’État peut percevoir
- Art. 27
- Art. 28 1 L’établissement cantonal reprend, en qualité d’employeur, les rapports
- Art. 29 1 Les décisions prises par la personne responsable de l’établissement
- Art. 30 Le Conseil d’État adopte les dispositions nécessaires à l’exécution de
- Art. 31 La loi concernant l'entretien des routes nationales (LERN), du 6
- Art. 32 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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