Loi sur l’entretien des routes nationales
                            Loi  sur l’entretien des routes nationales (LERN)  septembre 2020  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la loi fédérale sur les routes nationales (LRN), du 8 mars 1960
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l’ordonnance sur les  routes nationales (ORN), du 7 novembre 2007  2  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du 2 décembre 2019,  décrète  :  TITRE PREMIER  Dispositions générales, autorités et organes  Art  icle  premier  La   présente   loi   règle  l’organisation  de  l’entretien  et  de  l’exploitation des routes nationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente loi a pour buts de :
                            a)  permettre au canton de Neuchâtel, seul ou avec un ou plusieurs cantons, de  constituer  au  sens  du  droit  fédéral  une  unité  territoriale  à  laquelle  la  Confédération at  tribue, par le biais d’accords sur les prestations, l’entretien  et l’exploitation des routes nationales qui la composent  ;  b)  créer  un  établissement  cantonal  autonome  de  droit  public  doté  de  la  personnalité juridique (ci  -  après  :  l’établissement cantonal) c  hargé d’exécuter  les  prestations  d’entretien  et  d’exploitation  pour  les  routes  nationales  notamment.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les autorités compétentes sont :
                            a)  le Conseil d'État  ;  b)  le département désigné par le Conseil d'État (ci  -  après  :  le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            Les organes compétents sont  :  a)  l’unité territoriale  ;  b)  l’établissement cantonal.  Art
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  d’État  est  compétent  pour  conclure,  modifier,  réviser  et  dénoncer  un  accord  de  collaboration  avec  un  ou  plusieurs  cantons  pour  constituer une unité territoriale. Si le canton  venait à être le seul titulaire d'une  unité territoriale, le Conseil d’État exerce les compétences visées à l’article 7,  alinéa 1, ci  -  dessous et confie les trav  aux à l’établissement cantonal.  FO 20  2  0 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 725.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 725.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’établissement cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il désigne le département dont relève administrativement l’établissement.  Art
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le département  :  a)  repré  sente le Conseil d'État au sein de l’unité territoriale  ;  b)  assure  la  coordination  entre  le  Conseil  d’État,  l’unité  territoriale  et  l’établissement  ;  c)  assume  la  direction  stratégique  de l’établissement cantonal dans le cadre  donné par le Conseil d’État  ;  d)  émet des directives  ;  e)  veille à créer une synergie entre les moyens mis en œuvre pour l’entretien  des routes nationales et celui des routes cantonales.  Art
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’unité territoriale est l’unique répondant vis  -  à  -  vis de la Confédération.  À ce titre, elle conclut avec cette dernière les accords sur les prestations relatifs  à l’exécution de l'entretien et de l’exploitation des routes nationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’unité territoriale  répartit l’attribution des tronçons et des prestations entre les  établissements cantonaux dédiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle s’organise librement dans les limites de son acte constitutif et de la loi.  Art
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  1  L’établissement  cantonal  exécute  les  travaux  d'entretien  que  l'unité  territoriale lui confie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exploite  les  tronçons  qui  lui  sont  confiés,  garantit  leur  viabilité  et  assure  la  gestion du trafic et la signalisation temporaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est administrativemen  t rattaché au département.  TITRE 2  Établissement cantonal  CHAPITRE 1  Statut et principes  Art  .  9  1  NEVIA est un établissement cantonal autonome de droit public, doté de  la personnalité juridique et financièrement indépendant (ci  -  après  :  ét  ablissement  cantonal).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État en fixe le siège.  Art  .  10  1  L’établissement  cantonal  exécute  en  priorité  les  prestations  qui  découlent du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut exécuter d’autres prestations, en relation avec ses ressources, en  faveur  de tiers et contre rémunération.  Art  .  11  L’établissement cantonal se dote des infrastructures, de l’équipement,  du  matériel  et  du  personnel  nécessaires,  de  façon  à  pouvoir  réaliser  les  prestations qui lui sont confiées de manière ratio  nnelle et économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d’État nomme la personne responsable de l’établissement  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  responsable  de  l’établissement  cantonal  a   les   attributions  suivantes  :  a)  mettre en œuvre la  direction stratégique  ;  b)  assumer la direction opérationnelle et administrative  ;  c)  représenter  l’établissement cantonal à l'égard des tiers  ;  d)  nommer le personnel de l’établissement cantonal et de mettre fin aux rapports  de service  ;  e)  signer les  décisions rendues par l’établissement cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  responsable  informe  régulièrement  le  département  sur  les  activités de l’établissement cantonal.  CHAPITRE 2  Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le personnel de l’établissement cantonal a un statut de dro it public.
                            2  Il est affilié à la Caisse de pensions de l’État aux conditions octroyées aux  fonctionnaires de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  responsable  de  l’établissement  cantonal  peut  engager  du  personnel  par  contrat  de  droit  privé  pour  faire  face  à  des  pointes  de  t  ravail  saisonnières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Conseil d’État détermine par voie d’arrêté dans quelle mesure les
                            dispositions  de  la  législation  et  la  réglementation  sur  le  statut  de  la  fonction  publique  s’appliquent  à  la  personne  responsable  de  l’  établissement  et  au  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L’établissement cantonal institue une commission du personnel, dont
                            les membres sont élus par l’ensemble du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission est chargée de représenter le personnel de l’établissem  ent  cantonal auprès de la personne responsable de l’établissement. Elle collabore  à l’information et à la consultation du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut adopter un règlement organique soumis à la ratification de la personne  responsable de l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs
                            agents  3  )  est applicable au personnel de l’établissement cantonal.  CHAPITRE 3  Finances et gestion de l’établissement cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 150.10  bilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            directives du département, l’établissement cantonal est autonome dans son  organisation et sa gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’établissement cantonal est géré selon le principe de l’économie d’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est exonéré de  tout impôt cantonal et communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Sous réserve d’opérations extraordinaires, l’indemnisation des
                            prestations  fournies  couvre  l’intégralité  des  charges,  et  notamment  les  amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Sous réserve du droit fédéral, la législation sur les finances de l’État
                            s’applique  :  a)  à la gestion financière  ;  b)  aux comptes et à leur présentation  ;  c)  à l’établissement du bilan, aux évaluations et aux amortissements  ;  d)  au contrôle de gestion et  au système de contrôle interne  ;  e)  à  la  comptabilité,  qui  de  plus  est  tenue  selon  le  système  agréé  par  la  Confédération, et à la transparence des coûts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Dans le respect des directives du département, l’établissemen t
                            cantonal prépare son budget, les comptes et un rapport annuel de gestion, qu’il  soumet au Conseil d’État pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Le Conseil d’État désigne un organe de révision et fixe la durée du  mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organe de révision e  st rétribué par l’établissement cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres exigences liées à l’organe de révision sont réglées par la législation  sur les finances de l’État et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 L’organe de révision établit à l’intention du département, du Conseil
                            d’État et de la personne responsable de l’établissement cantonal un rapport  détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au  système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution, au résultat du contrôle ainsi  que l’opi  nion d’audit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport détaillé est joint aux comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  La  responsabilité  de  l’établissement  cantonal  découlant  de  ses  prestations et activités doit être couverte, tant à l’égard de la Confédération que  des tiers,  par les assurances conclues à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  cette  solution  s’avère  avantageuse,  l’établissement  peut  constituer  des  réserves d’auto  -  assurance, en particulier pour son parc de véhicules et d’engins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 L’État peut garantir les engagements de l’établissement cantonal au
                            sens de la législation sur les finances de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il garantit les engagements au sens de la législation sur la caisse de pensions.  de l'État
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conformément  aux  dispositions  convenues  dans  les  accords  conclus  entre  la  Confédération et l’unité territoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La part fédérale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’unité territoriale.  Une fois cette réserve consti  tuée, la part fédérale des bénéfices est acquise à  la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La part cantonale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’établissement  cantonal. Une fois cette réserve constituée, la part cantonale des bénéfices est  versée dans les capitaux p  ropres non  -  affectés de l’établissement cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Après consultation de l’établissement cantonal, l’État peut percevoir
                            une redevance annuelle maximale de 3% sur les capitaux propres non  -  affectés.  TITRE 3  Dispositions trans  itoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  L’établissement cantonal reprend, à l’entrée en vigueur de la présente  loi et à leur valeur comptable tous les actifs et passifs de l’État relatifs au Centre  d’entretien des routes nationa  les.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce transfert ne fait pas l’objet d’un versement d’espèces.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 L’établissement cantonal reprend, en qualité d’employeur, les rapports
                            de  service  des  collaboratrices  et  collaborateurs  de  l’État  qui  occupent  une  fonction au sein du Centre d’entretien des routes nationales au jour précéd  a  nt  l’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le traitement que ces collaboratrices et collaborateurs recevaient de l’État leur  est garant  i.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique  4  )  n’est pas applicable  au transfert de ces rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Les décisions prises par la personne responsable de l’établissement
                            cantonal,  y  compris  en  matière  de  per  sonnel, sont susceptibles d’un recours  auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procédure   est   réglée   par   la   loi   sur   la   procédure   et   la   juridiction  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le Conseil d’État adopte les dispositions nécessaires à l’exécution de
                            la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 La loi concernant l'entretien des routes nationales (LERN), du 6
                            novembre 2007  6  )  ,  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Cons  eil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2007 N° 86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 6 juillet 2020.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  septembre 2020.