Règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée (414.110.16)
INHALT
Règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée
- Règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée
- Art. 2 1 L'enseignement menant au certificat de culture générale et à la maturité
- Art. 3 Les filières s'articulent de la manière suivante :
- Art. 4 1 ) 1 Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de
- Art. 5
- Art. 6 Les options suiva ntes sont offertes au LJP pour la voie menant au
- Art. 7 1 Les personnes en formation sont soumises au règlement interne du LJP
- Art. 8 1 Une taxe forfaitaire annuelle est facturée à tous les élèves en guise de
- Art. 9 1 Le déroulement de la formation en vue du certificat de culture générale
- Art. 10
- Art. 11 4 ) Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats
- Art. 12 5 ) 1 L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre
- Art. 13 6 ) 1 Les élèves d’autres cantons issus de l’école publique sont admis
- Art. 14 La direction de l'école se prononce, dans chaque cas, sur l'admission
- Art. 15 7 ) 1 Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département .
- Art. 17 8 ) 1 La direction de l'école peut décider d'admettre un élève en 2 e année
- Art. 18 1 Un changement d'option est possible et la direction décide de l'année
- Art. 19
- Art. 20 1 Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une
- Art. 21
- Art. 22 1 Les moyennes des disciplines se calculent au centième de point et
- Art. 23
- Art. 24 1 Au terme de chaque année, l'école délivre un bulletin.
- Art. 25 Sauf dispositions particulières, pour être promues dans le degré
- Art. 26
- Art. 27 En sus des conditions de promotion, les personnes en formation
- Art. 28 En sus des condit ions de promotion, les personnes en formation
- Art. 29 La direction, sur préavis du conseil de classe, décide de :
- Art. 30 1 L'élève mis au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit, au terme
- Art. 31
- Art. 32 Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35 1 Pour l'établissement du certificat de cultu re générale sont pris en
- Art. 36 10 ) 1 Les disciplines ou domaines suivants sont soumis à un e xamen
- Art. 38 1 La moyenne finale de chaque discipline inscrite dans le certificat de
- Art. 39 Pour obtenir le certificat de culture générale les candidats doivent
- Art. 40 La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le
- Art. 41 1 L'examen final de certificat de culture générale peut être répété une
- Art. 42
- Art. 43 1 La maturité spécialisée pédagogie comprend :
- Art. 44 Pour être admis à l'examen de maturité spécialisée option pédagogie,
- Art. 45 1 La maturité spécialisée option pé dagogie est obtenue si les conditions
- Art. 46 12 ) 1 Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de
- Art. 47 Le certificat de maturité spécialisée mentionne :
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
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