Règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée (414.110.16)
CH - NE

Règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée

1 6 Règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée tat au La cheffe du Département de l'éducation et de la famille, vu le règlement de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003 ; vu les directives pour l'application du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture gé nérale, du 22 janvier 2004 ; vu le plan d'études cadre pour les écoles de culture générale de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), du 9 septembre 2004 ; vu les directives concernant les prestations complémentaires requises pour l'obtention de la maturité spécialisée, orientation pédagogie, du 11 mai 2012 ; sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation, arrête : TITRE PREMIER Dispositions générales CHAPITRE PREMIER But et champ d 'application Article premier Le présent règlement fixe les dispositions régissant la voie de formation menant au certificat de culture générale et au certificat de maturité spécialisée. Il porte sur les conditions d'admission, les conditions de promotion et les conditions de réussite pour les deux certificats.

Art. 2 1 L'enseignement menant au certificat de culture générale et à la maturité

spécialisée est dispensé par l' É cole supérieure Numa - Droz du Lycée Jean - Piaget ( ci - après : LJP).
2 Des parties de la formation peuvent être déléguées à d'autres institutions. Le LJP reste dans ce cas le garant de la formation et délivre le titre.

Art. 3 Les filières s'articulent de la manière suivante :

– certificat de culture g énérale : la filière dure 3 ans et se compose de cours théoriques, de stages et d'un travail personnel. La première année constitue un tronc commun aux options pédagogie, santé et travail social. Dès la deuxième année, toutes les classes sont constituées p ar option ou regroupement d’options. Les options arts visuels, musique et sport débutent dès la première année de formation ; FO 2016 N o 22 et
cours théoriques et/ou pratiques et/ou de stages et d'un travail de maturité spécialisée. Elle est accessible après l'obtention d'un certificat de culture générale.

Art. 4 1 ) 1 Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de

la formation, de la digitalisation et d es sports (ci - après : le Département) exerce les attributions concernant le certificat de culture générale et le certificat de maturité spécialisée par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci - après : le service).
2 Demeurent également réservées les compétences de la commission cantonale des lycées.

Art. 5

1 Les options suivantes sont offertes au LJP pour la voie menant au certificat de culture générale : - pédagogie ; - s anté ; - travail social.
2 Les options suivantes du certificat de culture générale sont offertes au LJP en collaboration avec le canton du Jura : - arts visuels ; - musique ; - sport.

Art. 6 Les options suiva ntes sont offertes au LJP pour la voie menant au

certificat de maturité spécialisée : - pédagogie ; - santé ; - travail social. CHAPITRE 2 Organisation de la formation

Art. 7 1 Les personnes en formation sont soumises au règlement interne du LJP

ou de l'établissement partenaire fréquenté.
2 Elles ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire, les manifestations particulières déclarées obligatoires par la direction de l'école et d'effectuer les stages profe ssionnels et/ou linguistiques selon les conditions fixées.

Art. 8 1 Une taxe forfaitaire annuelle est facturée à tous les élèves en guise de

participation financière à des manifestations culturelles, à des frais de photocopies ou de matériel scolaire.
1 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat . de culture forfaitaire
3 En cas de retrait avant le début du cours, elle n'est pas remboursée.
4 La taxe peut être supprimée ou son montant réduit pour une filière particulière, sur décision du service.

Art. 9 1 Le déroulement de la formation en vue du certificat de culture générale

et du certificat de maturité spécialisée est conforme au plan d'études cadre et fait l'objet de directives de l'école.
2 Pour chaque option, l'organi sation de l'année de maturité spécialisée est précisée dans une directive de l'école. TITRE 2 Certificat de culture générale CHAPITRE 3 Inscription et a dmission à la filière menant au certificat de culture générale
2 )

Art. 10

3 ) 1 P euvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du premier semestre de 11 e : a) avoir suivi l’anglais ; b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
2 Sont admis comme élève régulier les élèves promus en fin de 11 e , pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences suivantes: a) avoir suivi l’anglais pendant toute la 11 e ; b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de
11 e
.
3 Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis - e en fin d’année , sous réserve de l’article 12 .
4 Pour ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis les élèves promus de la section maturité ainsi que ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11 e année ave c un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques .

Art. 11 4 ) Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats

des élèves concernés par l’article 10, alinéa 4 , les moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit :
2 ) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2 020 N° 33) avec effet au 1 er janvier 2021
3 ) Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat et A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1 er janvier 2021 et A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1 er mars 2021
4 ) Teneur se lon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat et A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1 er janvier 2021 ion
1 1
2 1,5

Art. 12 5 ) 1 L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre

(art. 10, al. 1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11 ème année (art. 10, al. 2) peut déposer une demande d’admission tardive.
2 Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire ; elle ne peut être demandée qu’une seule fois.
3 L’admission définitive est décidée sous réserve de situation exceptionnelle, après un semestre par le directeur ou la directrice. Les résultats, notamment, doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de décision négative, l'élève doit quitter l' école .

Art. 13 6 ) 1 Les élèves d’autres cantons issus de l’école publique sont admis

comme élèves réguliers s’ils remplissent les conditions d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées dans les ac cords intercantonaux restent réservées.
2 Les élèves issus d’une école publique ou privée de l’étranger sont admis sur dossier par la direction de l’école sous un statut provisoire. La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si le s conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.
3 Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas de non - atteinte des conditions, l’élève doit quitter l’école et ne peut se présenter dans une filière présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.
4 Les conditions d’accès pour les élèves issus d’une école privée suisse sont définies dans une directive du département.
5 Sur décision de la direction de l’école, un élève peut être soumis à un examen d’admission.
6 En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale ou d’une maturité professionnelle n’ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de certificat de culture générale ou de maturité spécialisée . Le service se prononce sur une éventuelle dérogation.

Art. 14 La direction de l'école se prononce, dans chaque cas, sur l'admission

des élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé.

Art. 15 7 ) 1 Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département .

2 La direction d’école limite l’accès en fonction de la capacité d’accueil selon des critères de sélection édictés par la direction.
5 ) Teneur selon A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1 er mars 2021
6 ) Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) ave c effet immédiat et A du 13 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1 er juin 2019
7 ) Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat
admettre des élèves en qualité d'auditeurs.
2 Les auditeurs peuvent être soumis à une taxe d'auditeur. La direction de l'école décide de l'éventuelle exemption.

Art. 17 8 ) 1 La direction de l'école peut décider d'admettre un élève en 2 e année

du certificat de culture générale sur dossier. Elle se prononce si nécessaire sur le rattrapage de certaines évaluations ou travaux effectués en principe en première année.
2 Les élèves non promu - e - s en fin de 1 ère année de maturité gymnasiale sont admis - es en deuxième année sur dossier , avec un statut d’admission provisoire et en fonction des places disponibles , sous réserve de résultats minimaux dans certaines disciplines selon une directive interne propre à chaque option .

Art. 18 1 Un changement d'option est possible et la direction décide de l'année

d'entrée en formation dans le nouveau cursus. Dans tous les cas, la formation dans l'option commence au 4 e semestre au plus tard.
2 La mise à niveau que le changement implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.

Art. 19

1 La direction de l'école peut disp enser de certains cours les élèves qui sont en mesure de justifier d'une formation de base étendue dans les disciplines inscrites au plan d'études. Les élèves doivent néanmoins passer les évaluations.
2 Les élèves qui répètent une année scolaire peuvent êtr e dispensés de suivre les cours dans les disciplines qui sont enseignées pour la dernière année pour autant que leur moyenne soit égale ou supérieure à 5.0 et que ces disciplines ne fassent pas l'objet d'un examen.
3 L'éducation physique ne peut pas faire l 'objet d'une dispense.
4 Les élèves au bénéfice d'un certificat de langue de niveau B1 peuvent être exemptés de l'examen correspondant, sur décision de la direction d'école. CHAPITRE 4 Calcul des moyennes et promotion du certificat de culture générale

Art. 20 1 Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une

évalua tion continue au moyen de notes .
2 L'échelle de notes s'étend de 1 à 6, 6 étant la note maximale. La note 4 correspond à une évaluation satisfaisant aux ex igences juste suffisantes.

Art. 21

1 Les domaines sont des regroupements de disciplines spécifiques.
2 En 1 ère année du certificat de culture générale, la biologie, la chimie et la physique sont considérées comme une seule disc ipline.

Art. 22 1 Les moyennes des disciplines se calculent au centième de point et

sont arrondies, au demi - point supérieur à partir de vingt - cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante - cinq centièmes.
8 ) Teneur selon A du 13 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1 er juin 2019 e ème de
l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure et du travail accompli en classe au cours de l'année. Cette modification peut porter au maximum s ur un quart de point.
3 La moyenne d'un domaine est la combinaison des moyennes des disciplines qui le composent, pondérée au prorata des heures du plan d'études de chaque discipline.
4 La moyenne générale correspond à la moyenne de toutes les moyennes des d isciplines ou des domaines considérés, arrondie à la première décimale. Elle est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

Art. 23

1 Au terme de chaque premier semestre, l'école délivre un bulletin.
2 Ce bulletin consig ne pour chaque discipline la moyenne des résultats obtenus par l'élève pendant le semestre, exprimée en point entier ou demi - point. Le bulletin est indicatif, sauf pour les élèves admis conditionnellement ou provisoirement et les élèves qui répètent l'anné e ; le bulletin prend alors une valeur décisionnelle.

Art. 24 1 Au terme de chaque année, l'école délivre un bulletin.

2 Ce bulletin consigne pour chaque discipline la moyenne des résultats obtenus par l'élève sur l'année, exprimée en poin t entier ou demi - point. Le bulletin a une valeur décisionnelle.

Art. 25 Sauf dispositions particulières, pour être promues dans le degré

subséquent, les personnes en formation doivent avoir effectué toutes les évaluations requise s et satisfaire aux conditions suivantes : – une moyenne générale de 4.0 au moins ; – pas plus de deux moyennes de disciplines insuffisantes avant les combinaisons prévues à l'article 22, alinéa 3 ; – la somme des écarts entre les notes insuffisantes aprè s les combinaisons et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.

Art. 26

9 ) 1 En sus des conditions de promotion, les personnes en formation doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes en fin de 1 ère année du certificat de culture générale : a) une moyenne de français égale ou supérieure à 4.5 ; b) une seule insuffisance dans les disciplines de mathématiques ou d'allemand, pas inférieure à 3.5 ; c) un minimum de 8 points en additionnant les moyennes des deux disciplines "biologie, chimie, physique" et "histoire, géographie, civisme (HGC)" ; d) avoir suivi l’allemand en langue 2 dès la 1 ère année.
2 Les admissions sont limitées à la capacité d’accueil d’une classe ; une éventuelle régulation s’effectue sur la base du nombre de points obtenus en
9 ) Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 9) avec effet rétroactif au 1 er février 2017 et A du 13 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1 er juin 2019
d’égalité , avec la moyenne générale au centième.
3 En dérogation à l’article 17, al inéa 2, les élèves non promu - e - s de 1 ère année de maturité gymnasiale qui souhaitent entrer en 2 ème année en option pédagogie sont admis - es , pou r autant que toutes les places n’aient pas été pourvues au sens de l’al inéa 2 , s’ ils ou elles ont au minimum 1 2,5 points (mathématiques, frança is, allemand ) ; si besoin, les places sont attribuées sur la base du nombre de poin ts obtenus calculés au centième.

Art. 27 En sus des conditions de promotion, les personnes en formation

doivent satisfaire à l a condition suivante en fin de 1 ère année du certificat de culture générale : a) une moyenne de la discipline "biologie, chimie, physique" égale ou supérieure à 4.0.

Art. 28 En sus des condit ions de promotion, les personnes en formation

doivent satisfaire à la condition suivante en fin de 2 e année du certificat de culture générale : a) validation du dossier stage.

Art. 29 La direction, sur préavis du conseil de classe, décide de :

– la promotion ; – la promotion conditionnelle dans le semestre suivant ; – la non - promotion impliquant une répétition de l'année ; – la non - promotion impliquant une exclusion de la formation.

Art. 30 1 L'élève mis au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit, au terme

du premier semestre de l'année scolaire suivante, remplir les conditions de promotion. Dans le cas contraire, l'élève doit reprendre sa formation au degré inférieur.
2 En première et deuxième année, le s élèves qui répètent l'année doivent satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition. Dans le cas contraire, ils doivent quitter l'école.

Art. 31

1 La répétition successive de la première et la deuxième année n'est pas autorisée. En cas d'échec en troisième année, cette dernière peut être répétée. Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder cinq ans. Une année scolaire ne peut être répétée plus d'une fois.
2 La répé tition peut être refusée par la direction, notamment lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou injustifiées, à des problèmes de comportement ou à des résultats très nettement insuffisants.

Art. 32 Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de

l'année en cours.
Examens et conditions de réussite du certificat de culture générale

Art. 33

1 Sont admis aux examens les élèves réguliers qui remplissent les conditions de fréquentation, qui ont effectué toutes les évaluations requises et validé leur dossier de stage et qui compte tenu des notes acquises ne sont pas en situation d'échec.
2 Si un élève est empêché de se présenter aux examens pour raison de force majeure dûment justifiée, la dir ection peut décider d'organiser une session spéciale. Les raisons de maladie doivent être justifiées dûment par un certificat médical.

Art. 34

1 Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen composé d'au minimum deux personn es, dont l'enseignant ou l'enseignante et un expert ou une experte.
2 En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction de l'école peut temporairement le remplacer.

Art. 35 1 Pour l'établissement du certificat de cultu re générale sont pris en

compte les résultats des disciplines et domaines suivants : a) toutes les options : – français ; – 2 e langue nationale ; – anglais ; – bureautique, informatique, communication ; – domaine "histoire, géographie, civisme / économie, droit et société" ; – mathématiques ; – travail personnel. b) en sus pour l'option pédagogie : – domaine "psychologie / philosophie, éthique / pédagogie" ; – biologie ; – chimie ; – physique ; – domaine "dessin, arts visuels / éducation musicale" ; – domaine "expression / éducation physique et sportive". c) en sus pour l'option santé : – biologie ; – chimie ; – physique ; – domaine "psychologie / philosophie, éthique" ; – domaine "dessin / créativité / histoire de l'art / éducation musicale" ; – domaine "expressi on / éducation physique et sportive". d) en sus pour l'option travail social : – psychologie ; – philosophie, éthique ; – biologie ; – créativité ; – domaine "dessin / histoire de l'art / éducation musicale" ; – domaine "expression / éducation physique et spor tive".
– psychologie ; – philosophie, éthique ; – biologie ; – éducation physique et sportive ; – dessin ; – histoire de l’art ; – ateliers d’arts visuels. f) en sus pour l'option musique : – psychologie ; – philosophie, éthique ; – biologie ; – éducation physique et sportive ; – instrument principal ; – instrument secondaire ; – disciplines musicales. g) en sus pour l'option sport : – psychologie ; – philosophie, éthique ; – biologie ; – domaine "dessin / hist oire de l'art / éducation musicale" ; – disciplines sportives I ; – disciplines sportives II ; – sciences expérimentales du sport.
2 Seuls les résultats de la dernière année enseignée sont pris en compte.
3 Dans les domaines, la pondération des notes de disc iplines est faite au prorata du nombre d'heures enseignées.
4 Restent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses d'examen.

Art. 36 10 ) 1 Les disciplines ou domaines suivants sont soumis à un e xamen

final : Disciplines ou domaines Genre d'examens écrit oral pratique Toutes options - français - 2 e langue nationale - anglais x x x x x x Option pédagogie - mathématiques - psychologie - "philosophie, éthique" ou "histoire, géographie, civisme" x x x
10 ) Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 9) avec effet rétroactif au 1 er février 2017 et A du 13 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1 er juin 2019
Option santé - mathématiques - biologie - chimie ou physique - psychologie ou "histoire, géographie, civisme" x x x x Option travail social - mathématiques - psychologie - "philosophie, éthique" ou "histoire, géographie, civisme" - créativité x x x x Option arts visuels - mathématiques - psychologie - "philosophie, éthique" ou "histoire, géographie, civisme" - dessin x x x x Option musique - mathématiques - psychologie - "philosophie, éthique" ou "histoire, géographie, civisme" - instrument principal x x x x Option sport - mathématiques - psychologie - "philosophie, éthique" ou "histoire, géographie, civisme" - disciplines sportives x x x x
2 Les examens sont préparés par les enseignants de l'école.
3 Chaque note est exprimée au demi - point ou à l’entier.
4 Quand l'examen est composé d'un écrit et d'un oral, la note d'examen est la moyenne arithmétique des deux examens arrondie à la demie ou à l'entier supérieur.
qui est considérée comme un échec à la session en cours. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis ni participer à une session spéciale de rattrapage.

Art. 38 1 La moyenne finale de chaque discipline inscrite dans le certificat de

culture générale correspond à : a) la moyenne des notes de la dernière année enseignée de la discipline considérée si celle - ci n'est pas soumise à examen. Elle est arr ondie au demi - point ou à l'entier ; b) la moyenne à parts égales de la note de la dernière année enseignée et de la note obtenue à l'examen dans la discipline considérée. Elle est arrondie au demi - point ou à l'entier, de telle façon que, sur l'ensemble des di sciplines d'examen concernées, le total des gains n'excède pas un quart de point.
2 L'ordre de traitement des notes pour l'application de l'alinéa 1b) est défini comme suit : a) les notes inférieures à 4 sont arrondies au demi - point ou à l'entier de manière à minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de point ; b) les notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies au demi - point ou à l'entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre a), nul ou d'un quart de point.
3 La moyenne générale est calculée sur l'ensemble des notes finales des disciplines ou domaines figurant sur le certificat conformément à l'article 22, alinéa 4.

Art. 39 Pour obtenir le certificat de culture générale les candidats doivent

satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 ; b) pas plus de trois moyennes de disciplines ou domaines insuffisantes après les combinaisons prévues à l’article 22 alinéa 3 ; c) la somme des écarts entr e les notes insuffisantes après les combinaisons et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0 ; d) un dossier stage validé.

Art. 40 La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le

certificat de culture générale avec une moyenne générale d e 5.5 au moins et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne générale est de 5.0 au moins.

Art. 41 1 L'examen final de certificat de culture générale peut être répété une

seule fois et pour autant que l'année finale soit également ré pétée.
2 Les élèves qui répètent l'année terminale peuvent demander à être dispensés des disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen et dans lesquelles la note 5.0 au minimum a été obtenue. La note est reprise pour établir le nouveau bulletin de certificat. L'éducation physique est obligatoire et ne peut faire l'objet d'une dispense pendant la répétition de l'année. certificat
Maturité spécialisée CHAPITRE 6 Admission à la filière menant au certificat de maturité spécialisée

Art. 42

11 ) 1 Pour être admis en filière de maturité spécialisée de la même option que celle de leur certificat de culture générale, les élèves doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : a) être titulaire d’un certificat de culture générale obt enu dans les 2 ans précédant l’inscrip tion à la maturité spécialisée ; b) répondre aux conditions d'admission de l'option choisie, conditions fixées par une directive de l'école.
1bis Le délai de l’alinéa 1, lettre a , est d’un an concernant l’admission en maturité spécialisée option pédagogie.
2 Pour être admis dans une option différente du certificat de culture générale, peuvent être exigés des résultats minimaux au certificat de culture générale, des stages professionnels et/ou linguistiques et/ou des comp léments de formation. Ces compléments peuvent faire l'objet d'un examen. Les conditions sont fixées dans une directive de l'école.
3 La direction peut déroger aux délais prévus en cas de motifs suffisants. CHAPITRE 7 Examens et conditions de réussite du ce rtificat de maturité spécialisée

Art. 43 1 La maturité spécialisée pédagogie comprend :

a) le certificat de culture générale ; b) des cours théoriques ; c) un travail de maturité en lien avec le domaine pédagogique, selon les critères définis da ns une directive séparée.
2 La maturité spécialisée santé comprend : a) le certificat de culture générale ; b) des cours théoriques et pratiques validés selon les critères définis par une directive séparée ; c) des stages pratiques validés selon les critères définis par une directive séparée ; d) un travail de maturité en lien avec le domaine santé, selon les critères définis dans une directive séparée.
3 La maturité spécialisée travail social comprend : a) le certificat de culture générale ; b) des stages pratiques validés selon les critères définis par une directive séparée ;
11 ) Teneur selon A du 13 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1 er juin 2019
dans une directive séparée.

Art. 44 Pour être admis à l'examen de maturité spécialisée option pédagogie,

il faut que le travail de maturité spécialisée ait été jugé suffisant. Une insuffisance au travail de maturité compte comme un échec à l'année en cours.

Art. 45 1 La maturité spécialisée option pé dagogie est obtenue si les conditions

cumulatives suivantes sont remplies : a) le total des points de français, allemand, mathématiques, sciences expérimentales , sciences humaines et du travail de maturité est égal au moins à 24 ; b) le total des points des br anches citées en a) et l'anglais est égal au moins à
28 ; c) ne pas avoir plus de deux notes inferieures à 4.0 dans les branches citées en a) ; d) ne pas avoir plus de 1 point d’écart à 4 dans les branches citées en a) .
2 La maturité spécialisée option santé est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) les cours théoriques et pratiques ont été réussis ; b) les stages pr atiques ont été réussis et validés ; c) le travail de maturité a obtenu au moins la mention « suffisant ».
3 La maturité spécialisée option travail social est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) les stages pratiques ont été réussis et validés ; b) le travail de maturité a obtenu au moins la mention « suffisant ».

Art. 46 12 ) 1 Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de

l’année en cours.
2 En cas d’échec en maturité spécialisée option pédagogie , il n'est possible de se représenter qu'une seule fois à l'examen. Tous les examens des disciplines insuffisantes doive nt être répétés, en ayant suivi ou non les cours au préalable. En cas de répétition de l'examen, seule la nouvelle note compte.
3 En cas d’échec en maturité spécialisée option santé, il n’est possible de se représenter qu’une seule fois. Un travail de matur ité insuffisant implique un échec à la maturité spécialisée. Une directive séparée de l'école précise le calendrier et les modalités d’une répétition.
4 En cas d’échec en maturité spécialisée option travail social, il n’est possible de se représenter qu’une seule fois. Un échec au stage spécifique implique un échec à la maturité spécialisée. Un travail de maturité insuffisant implique un échec à la maturité spécialisée. Le travail de maturité et le stage spécifique de
20 semaines au minimum doivent être refa its.

Art. 47 Le certificat de maturité spécialisée mentionne :

- les données personnelles du ou de la titulaire ;
12 ) Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 9) avec effet rétroactif au 1 er février 2017
- l’option choisie ; - la reconnaissance au niveau national ; - les notes obtenues dans les disciplines et domaines du certificat de culture générale ; - le sujet et l’appréciation du travail de maturité ; - selon l'option, la validation des stages pratiques et/ou des cours théoriques ou les résultats d'examen ; - la signature de la direction de l’école et du département, ainsi que le lieu et la date. TITRE 4 Dispositions finales CHAPITRE 8

Art. 48

13 ) 1 Le présent règlement abroge le règlement des études, admission, promotion, examens, option santé, o ption socio - pédagogique de l' É cole du secteur tertiaire du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloise, du 16 janvier 2006 14 ) .
2 Le présent règlement abroge le règlement de la filière du certificat de culture générale de l'École supérieure Numa - Droz du Lycée Jean - Piaget, du 16 janvier
2006
15 )
.

Art. 49

1 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports , Château, 2001 Neuchâtel.
2 Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 16 ) .

Art. 50 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire

2016 - 2017.
2 Pour les élèves qui ont commencé la filière menant au certificat de culture générale avant 2016, des dispositions transitoires sont fixées par directive.
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
13 ) Teneur selon A du 13 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1 er juin 2019
14 ) FO 2006 N° 6
15 ) FO 2006 N° 6
16 ) RSN 152.130 en vigueur
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