Concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de suisse occidentale (... (416.634.1)
INHALT
Concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de suisse occidentale (HES-SO)
- Concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de suisse occidentale (HES-SO)
- Art. 3 Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la Haute
- Art. 6 La HES-SO a son siège administratif à Delémont, dans le canton du
- Art. 7 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend
- Art. 8 Les organes de la HES-SO sont les suivants:
- Art. 10 Le Comité stratégique a les compétences suivantes:
- Art. 11 Les décisions sont prises d'un commun accord.
- Art. 12 Le Comité stratégique se réunit au moins deux fois par année; la
- Art. 14 Le Comité directeur a les compétences opérationnelles suivantes:
- Art. 16 Le secrétaire général est engagé par le Comité stratégique sur
- Art. 17 Le personnel de secrétariat et d'administration est engagé par le
- Art. 20 Les Commissions scientifiques émettent, sur un sujet particulier, des
- Art. 24 Les Conseils d'école ou d'établissement se composent
- Art. 26 La direction de l'école ou de l'établissement se compose du directeur,
- Art. 27 Le directeur a les compétences suivantes:
- Art. 28 Le directeur de chaque école ou établissement est nommé
- Art. 29 Les directeurs adjoints, les doyens ainsi que le personnel
- Art. 30 Le personnel technique et administratif est engagé conformément aux
- Art. 31 Le personnel est consulté et participe aux décisions qui le concernent.
- Art. 32 Les litiges entre l'école, l'établissement et le personnel sont réglés
- Art. 34 Les étudiants sont immatriculés dans une école ou un établissement
- Art. 36 Les écoles ou établissements, avec l'accord de la HES-SO, peuvent
- Art. 37 Les conditions de passage d'une filière d'études à une autre sont
- Art. 38 Les diplômes, signés par le président ou un membre du Comité
- Art. 39 Les recours des étudiants sont soumis aux procédures cantonales du
- Art. 41 Les ressources des écoles ou établissements sont les suivantes:
- Art. 42 Un rapport équitable est assuré entre le montant des contributions
- Art. 43 Le Comité stratégique peut autoriser une refacturation d'une école,
- Art. 44 La réserve stratégique est essentiellement destinée à la création et à
- Art. 45 Les bâtiments d'école avec leur équipement restent propriété des
- Art. 46 La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système
- Art. 48 Le concordat est de durée indéterminée.
- Art. 49 Le Comité stratégique procédera à une première évaluation de
- Art. 51 Les cantons ont un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du
- Art. 52 Après ratification par le Conseil fédéral, le concordat entrera en
- Art. 40 Les trois parts des participations cantonales sont fixées comme suit:
- Art. 41 – sommes perçues directement des cantons non-membres de la HES-SO.
- Art. 2 La collaboration entre la HES-SO et le canton de Berne répond aux
- Art. 3 Ces exigences minimales sont réalisées dans le cadre d'accords
- Art. 4 Le présent accord-cadre peut être modifié d'un commun accord entre
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