Concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de suisse occidentale (... (416.634.1)
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Concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de suisse occidentale (HES-SO)

Concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de suisse occidentale (HES-SO) PREAMBULE Les cantons de Fribourg, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud, désireux d'offrir dans la région de Suisse occidentale des formations professionnelles de qualité, de niveau universitaire, à la fois scientifiques et axées sur la pratique, et d'élargir les perspectives de carrière des jeunes, conviennent ce qui suit: Article premier Les cantons de Fribourg, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud décident de créer une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), conformément à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995
1) , à l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées (OHES) et à l'ordonnance concernant l'admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes étrangers, du
11 septembre 1996
2) , entrées en vigueur le 1 er octobre 1996.
Art. 2
1 Afin de promouvoir la collaboration avec d'autres institutions ou organismes, notamment avec les autres HES de Suisse, la HES-SO peut conclure des accords particuliers.
2 Afin de promouvoir la collaboration avec le canton de Berne, la HES-SO conclut un accord-cadre dans lequel s'inscrivent les accords particuliers que les cantons concordataires peuvent passer avec celui de Berne.

Art. 3 Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la Haute

école spécialisée de Suisse occidentale et à ses organes sont exercées par les autorités compétentes selon le droit cantonal.
Art. 4
1 La HES-SO est composée des écoles situées sur le territoire des cantons proposant des filières d'études reconnues par la Confédération dans les domaines de l'industrie, des arts et métiers, des services et de l'agriculture.
2 Les écoles peuvent se grouper en établissements par domaine, par canton ou par région.
3 Le Comité directeur établit périodiquement la liste de ces écoles et établissements. FO 1998 N o
1)
2)
Art. 5
1 La HES-SO est un établissement de droit public, doté de la personnalité morale.
2 Elle ne poursuit aucun but lucratif.
3 La responsabilité civile des organes centraux de la HES-SO est régie par le droit du canton-siège.

Art. 6 La HES-SO a son siège administratif à Delémont, dans le canton du

Jura.

Art. 7 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend

indifféremment au masculin et au féminin. II. ORGANES

Art. 8 Les organes de la HES-SO sont les suivants:

1.0. Organes centraux
1.1. Organe stratégique
1.1.1. Le Comité stratégique
1.2. Organes opérationnels
1.2.1. Le Comité directeur
1.2.2. Le secrétaire général
1.3. Organes consultatifs
1.3.1 Le Conseil de la HES-SO
1.3.2. Les commissions scientifiques
1.3.3. Les conférences des directeurs
1.4. Organe de contrôle
2.0. Ecoles ou établissements
2.1.
2.2.
1. Organes centraux
1.1. Organe stratégique
1.1.1. Le Comité stratégique
Art. 9
1 Le Comité stratégique est composé de six conseillers d'Etat, représentant les cantons.
2 Il ne peuvent être représentés.

Art. 10 Le Comité stratégique a les compétences suivantes:

a) fixer les objectifs stratégiques sur proposition du Comité directeur, en particulier choisir les domaines de spécialisation, déterminer les filières d'études et les programmes de perfectionnement, définir et répartir les centres de compétence; b) décider du budget annuel et du plan financier pluriannuel sur proposition du Comité directeur;
c) fixer le montant de la réserve stratégique dans le cadre du budget; d) fixer les montants des contributions cantonales et ceux de la redistribution aux écoles ou établissements selon les critères fixés dans le présent concordat; e) fixer le montant de la taxe de cours; f) fixer les conditions-cadres d'engagement du personnel d'enseignement et de recherche; g) veiller à la réalisation des objectifs stratégiques; h) conclure des accords avec d'autres institutions ou organismes, en particulier avec les autres HES de Suisse; i) conclure un accord-cadre avec le canton de Berne; j) approuver les comptes annuels; k) nommer le Conseil de la HES-SO; l) nommer le Comité directeur, son président et son vice-président; m) engager le secrétaire général et établir son cahier des charges sur proposition du Comité directeur; n) désigner l'Organe de contrôle; o) signer les conventions avec les écoles de droit privé.

Art. 11 Les décisions sont prises d'un commun accord.

Art. 12 Le Comité stratégique se réunit au moins deux fois par année; la

présidence est assurée, à tour de rôle, par l'un de ses membres.
1.2. Organes opérationnels
1.2.1. Le Comité directeur
Art. 13
1 Le Comité directeur se compose de onze membres dont un représentant de chaque canton; les directeurs d'école ou d'établissement sont représentés par cinq membres proposés par les Conférences des directeurs respectives.
2 Le secrétaire général participe aux séances avec voix consultative.
3 Les membres sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable. La durée des mandats est limitée à douze ans.
4 Le Comité directeur décide de son organisation.

Art. 14 Le Comité directeur a les compétences opérationnelles suivantes:

a) préparer tous les documents nécessaires au Comité stratégique pour prendre ses décisions; b) exécuter les décisions du Comité stratégique; c) contrôler la réalisation des objectifs stratégiques et le respect du budget; d) approuver les plans de développement des écoles ou des établissements; e) approuver les budgets, les plans financiers et les comptes des écoles ou des établissements;
f) organiser l'évaluation des écoles ou des établissements; g) préaviser la nomination des directeurs d'école ou d'établissement; h) coordonner les accords régionaux, locaux ou bilatéraux conclus par les écoles ou les établissements; i) représenter la HES-SO; j) édicter des règles concernant l'organisation des études; k) fixer les conditions de passage d'une filière d'études à une autre et de passage d'une école à l'autre; l) édicter des directives en matière d'admission, de promotion, de passage, d'examen final et de diplôme.
Art. 15
1 Les décisions du Comité directeur sont prises à la majorité des membres.
2 Le quorum de présence est fixé à huit membres.
1.2.2. Le secrétaire général

Art. 16 Le secrétaire général est engagé par le Comité stratégique sur

proposition du Comité directeur, pour une période de quatre ans, renouvelable.

Art. 17 Le personnel de secrétariat et d'administration est engagé par le

secrétaire général.
1.3. Organes consultatifs
1.3.1. Le Conseil de la HES-SO
Art. 18
1 Le Conseil de la HES-SO est un organe consultatif du Comité stratégique.
2 Il est composé de 11 à 15 membres représentant les milieux de l'économie et des hautes écoles universitaires.
3 Le secrétaire général et le président du comité directeur participent aux séances avec voix consultative.
4 Le Conseil désigne son président et son vice-président.
5 Les membres sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable. La durée des mandats est limitée à douze ans.
Art. 19
1 Le Conseil émet à l'intention du Comité stratégique des recommandations relatives à la politique générale de la HES-SO, en particulier sur les objectifs stratégiques, les centres de compétence, les programmes de formation et de perfectionnement, les programmes de recherche et de développement et leur financement. Il agit sur demande du Comité stratégique ou de sa propre initiative.
2 Il désigne les Commissions scientifiques.
1.3.2. Les Commissions scientifiques

Art. 20 Les Commissions scientifiques émettent, sur un sujet particulier, des

recommandations à l'intention du Conseil de la HES-SO. Leurs
recommandations tiennent compte de l'interdisciplinarité entre les domaines d'études et de recherche.
1.3.3. Les Conférences des directeurs
Art. 21
1 Les Conférences des directeurs se composent de tous les directeurs d'un domaine.
2 Elles proposent au Comité stratégique leur(s) représentant(s) au Comité directeur.
3 Elles donnent leur avis au Comité directeur, par l'intermédiaire de leur(s) représentant(s), sur les objectifs stratégiques, les filières d'études, les domaines de spécialisation, les centres de compétence, les programmes de formation et de perfectionnement ainsi que sur les programmes de recherche et de développement. Leur avis tient compte de l'interdisciplinarité entre les domaines d'études et de recherche.
1.4. Organe de contrôle
Art. 22
1 L'organe de contrôle a pour tâche de vérifier les comptes et de contrôler la gestion de la HES-SO.
2 Il présente son rapport annuel au Comité stratégique.
2 Ecoles ou établissements
Art. 23
1 Les écoles ou établissements peuvent avoir un statut juridique de droit public, avec ou sans personnalité morale, ou de droit privé.
2 Les écoles de droit privé peuvent bénéficier d'un statut particulier régi par une convention signée par le Comité stratégique.
3 Les écoles ou établissements dotés de la personnalité morale sont civilement responsables. A défaut, les cantons-sièges assument la responsabilité civile, en vertu de leurs propres dispositions légales.
2.1. Conseils d'école ou d'établissement

Art. 24 Les Conseils d'école ou d'établissement se composent

essentiellement de représentants des autorités cantonales et de l'économie.
Art. 25
1 Les Conseils d'école ou d'établissement ont les compétences suivantes dans le cadre des objectifs stratégiques, du budget et des dispositions de la HES-SO: a) préaviser les plans de développement; b) préaviser les budgets, les plans financiers et les comptes; c) proposer la nomination du directeur sous réserve du préavis du Comité directeur. d) préaviser l'engagement des directeurs adjoints, des doyens, du personnel d'enseignement et de recherche; e) préaviser la conclusion d'accords locaux, régionaux ou bilatéraux.
2 Les cantons peuvent étendre ces compétences.
2.2. Directions d'école ou d'établissement

Art. 26 La direction de l'école ou de l'établissement se compose du directeur,

des directeurs adjoints et des doyens.

Art. 27 Le directeur a les compétences suivantes:

a) proposer au Comité directeur le plan de développement; b) proposer au Comité directeur les budgets, les plans financiers et les comptes; c) assumer la responsabilité de la marche générale de l'école ou de l'établissement; d) assumer la responsabilité des programmes de formation, de perfectionnement, de recherche et de développement; e) assurer la responsabilité de l'évaluation et des examens; f) proposer l'engagement ou la nomination des directeurs adjoints, des doyens, du personnel d'enseignement et de recherche conformément aux conditions-cadre de la HES-SO et aux dispositions cantonales; g) gérer les ressources humaines et matérielles; h) proposer l'engagement du personnel technique et administratif conformément aux dispositions cantonales; i) assurer les contacts avec les m ilieux économiques locaux ou régionaux; j) conclure des accords régionaux, locaux ou bilatéraux avec des institutions de formation et de recherche sous réserve de la coordination par le Comité directeur; k) gérer les projets et mandats de recherche. III. PERSONNEL DES ECOLES OU ETABLISSEMENTS

Art. 28 Le directeur de chaque école ou établissement est nommé

conformément aux dispositions cantonales, sur préavis du Comité directeur.

Art. 29 Les directeurs adjoints, les doyens ainsi que le personnel

d'enseignement et de recherche sont engagés ou nommés sur proposition du directeur, conformément aux conditions-cadres de la HES-SO et aux dispositions cantonales. Ils peuvent être appelés à exercer leur activité dans d'autres écoles ou établissements.

Art. 30 Le personnel technique et administratif est engagé conformément aux

dispositions cantonales, sur proposition du directeur.

Art. 31 Le personnel est consulté et participe aux décisions qui le concernent.

Art. 32 Les litiges entre l'école, l'établissement et le personnel sont réglés

conformément aux dispositions cantonales. r
IV. ETUDIANTS
Art. 33
1 Les conditions d'admission sont identiques pour une même filière d'études et pour tous les candidats.
2 L'accès aux études est, en principe, libre pour tous les candidats remplissant les conditions d'admission de la HES-SO.

Art. 34 Les étudiants sont immatriculés dans une école ou un établissement

par délégation de compétences de la HES-SO.
Art. 35
1 Les écoles ou établissements prélèvent une taxe de cours uniforme pour chaque filière d'études; le montant en est arrêté par le Comité stratégique.
2 Le montant des taxes de cours est harmonisé avec celui des autres HES de Suisse, selon le principe de la réciprocité.
3 Chaque canton peut rembourser aux étudiants domiciliés sur son territoire tout ou partie de la taxe de cours.

Art. 36 Les écoles ou établissements, avec l'accord de la HES-SO, peuvent

prélever des contributions aux frais d'études pour certaines prestations particulières.

Art. 37 Les conditions de passage d'une filière d'études à une autre sont

fixées par le Comité directeur.

Art. 38 Les diplômes, signés par le président ou un membre du Comité

stratégique et par le directeur de l'école ou de l'établissement, sont délivrés par la HES-SO.

Art. 39 Les recours des étudiants sont soumis aux procédures cantonales du

canton-siège de l'école ou de l'établissement. V. FINANCEMENT
Art. 40
1 Les ressources de la HES-SO proviennent essentiellement des subventions fédérales et des contributions financières des cantons.
2 Le montant des contributions financières des cantons, fixé par le Comité stratégique dans le cadre du plan financier quadriennal et sous réserve des compétences budgétaires des parlements cantonaux, est composé de trois parts: – une contribution forfaitaire versée par les cantons; – une contribution versée par chaque canton proportionnellement au nombre de ses étudiants dans la HES-SO; – une contribution versée par les cantons-sièges proportionnellement au nombre d'étudiants qu'ils accueillent dans leurs écoles ou établissements.

Art. 41 Les ressources des écoles ou établissements sont les suivantes:

Sommes perçues directement
– taxes de cours et contributions aux frais d'études, payées par les étudiants; – revenus des travaux de recherche, mandats et autres activités pour des tiers; – participations financières des cantons non-membres de la HES-SO; Sommes provenant de la HES-SO – montant forfaitaire par étudiant, différencié selon les filières d'études; – montant d'impulsion provenant de la réserve stratégique; Sommes provenant du canton-siège de chaque école ou établissement – solde des dépenses non couvert par les sommes perçues directement et des montants provenant de la HES-SO.

Art. 42 Un rapport équitable est assuré entre le montant des contributions

financières des cantons et celui qui est redistribué à leurs écoles ou établissements.

Art. 43 Le Comité stratégique peut autoriser une refacturation d'une école,

d'un établissement ou d'un canton à l'autre.

Art. 44 La réserve stratégique est essentiellement destinée à la création et à

l'exploitation de domaines de spécialisation et de centres de compétence ainsi qu'au perfectionnement, conformément aux dispositions édictées par le Comité stratégique. Le montant minimum est de dix pour-cent du budget annuel.

Art. 45 Les bâtiments d'école avec leur équipement restent propriété des

cantons.

Art. 46 La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système

financier et comptable unifié et selon des procédures communes. VI. ARBITRAGE
Art. 47
1 Les cantons soumettent leurs litiges découlant de l'application du présent concordat à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres pour autant que les parties n'aient pas réussi à aplanir leur différend par voie de conciliation.
2 Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres choisissent le troisième arbitre qui préside le tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal du canton- siège de la HES-SO compétent en matière de droit administratif.
3 Le tribunal arbitral décide selon l'équité, il applique la procédure administrative du canton-siège de la HES-SO.
4 L'autorité de recours contre les sentences arbitrales est le Tribunal fédéral. VII. DUREE, EVALUATION, DENONCIATION

Art. 48 Le concordat est de durée indéterminée.

Art. 49 Le Comité stratégique procédera à une première évaluation de

l'application du concordat dans un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur et proposera, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Art. 50
1 Les cantons peuvent dénoncer le concordat sur préavis donné trois ans à l'avance pour le début d'une année scolaire.
2 Le non-paiement des contributions financières par un canton équivaut à une dénonciation.
3 Les étudiants qui ont commencé leurs études conformément au concordat peuvent les achever malgré sa dénonciation, aux mêmes conditions. VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 51 Les cantons ont un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du

concordat pour adapter aux dispositions de celui-ci leur législation cantonale et les accords intercantonaux qu'ils ont conclus.

Art. 52 Après ratification par le Conseil fédéral, le concordat entrera en

vigueur dès sa publication dans le Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération. Le présent concordat a été approuvé par la Conférence des chefs des départements cantonaux chargés du dossier de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) lors de la séance du 9 janvier 1997 à Chavannes-près-Renens. r
Conférence des chefs des départements cantonaux chargés du dossier HES Annexe au Concordat intercantonal créant une HES-SO Dans leur séance du 9 janvier 1997, les Conseillers d'Etat et Ministre en charge du dossier HES ont décidé des applications suivantes du concordat:

Art. 40 Les trois parts des participations cantonales sont fixées comme suit:

– contribution forfaitaire versée par les cantons (droit de codécision): 5% sans tenir compte de la capacité financière; – contribution versée par chaque canton proportionnellement au nombre de ses étudiants dans la HES-SO (bien public): 50%; – contribution versée par les cantons-sièges proportionnellement au nombre d'étudiants qu'ils accueillent dans leurs écoles ou établissements (avantage de site): 45%.

Art. 41 – sommes perçues directement des cantons non-membres de la HES-SO.

Conformément aux articles 2 et 10, lettre h , la HES-SO adhérera à un accord intercantonal sur les participations cantonales dont le projet prévoit un taux de 60% du coût d'un étudiant. – sommes provenant du canton-siège de chaque école ou établissement. Le solde des dépenses non couvert par les sommes perçues directement et des montants provenant de la HES-SO (surcoûts autorisés) ne peut provenir que de différences dans les échelles de traitement du personnel, le prix des terrains ou le niveau des loyers, et dans le prix de l'eau, du gaz et de l'électricité.
Conférence des chefs des départements cantonaux chargés du dossier HES PROJET D'ACCORD-CADRE HES-SO / CANTON DE BERNE Les Conseillers d'Etat et Ministre en charge du dossier HES soumettront aux parties signataires le projet d'accord-cadre ci-dessous dès l'entrée en vigueur du concordat intercantonal créant une Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO): Article premier Sur la base de l'article 2 du Concordat intercantonal créant une Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), le Comité stratégique pour la HES-SO et le gouvernement bernois pour le canton de Berne s'engagent à respecter, dans le cadre de leur collaboration, les exigences minimales précisées à l'article 2 du présent accord-cadre.

Art. 2 La collaboration entre la HES-SO et le canton de Berne répond aux

exigences minimales suivantes: a) garantie du libre passage des étudiants entre la HES-SO et la HES-BE de technique, d'architecture, d'économie et d'arts appliqués; b) reconnaissance des études effectuées antérieurement dans l'autre HES; c) mobilité et échange d'enseignants; d) concertation sur la formation et le perfectionnement du corps enseignant; e) harmonisation des conditions d'admission et d'immatriculation; f) harmonisation des dates de l'entrée scolaire; g) harmonisation des taxes de cours et des participations financières cantonales, sous réserve d'accords passés sur le plan suisse; h) concertation au sujet des plans de développement des deux HES; i) concertation quant à la définition et à la répartition des domaines de spécialisation et des centres de compétence des deux HES; j) coopération en matière de recherche et de développement; k) représentation, à titre d'observateur, dans les organes de l'autre HES;

Art. 3 Ces exigences minimales sont réalisées dans le cadre d'accords

particuliers conclus entre les cantons concordataires et le canton de Berne.

Art. 4 Le présent accord-cadre peut être modifié d'un commun accord entre

les parties signataires. Il entre en vigueur dès la signature par les deux parties. r
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