Loi sur les eaux (731.101)
INHALT
Loi sur les eaux
- Loi sur les eaux
- Art. 2
- Art. 3 La ligne supérieure, ainsi que la hauteur, la largeur, la direction et
- Art. 4 Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux de
- Art. 5
- Art. 6 Par l'aliénation totale ou partielle d'un cours d'eau, l'Etat ou la
- Art. 7 Toutes les eaux sont sous la surveillance de l'Etat qui, sauf dispositions
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22 Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à la
- Art. 23
- Art. 25 Tout usage des eaux publiques et priv ées est limité par les
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 31 Les particuliers, riverains d'un lac de l'Etat, en prélèvent librement
- Art. 32 L'eau d'usage industriel ou agricole est librement p rélevée d'un cours
- Art. 33
- Art. 34 L'eau de consommation est concédée aux communes ou, d'entente
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41 L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre
- Art. 42
- Art. 43 Les communes peuvent concéder l'usage industriel ou agricole de
- Art. 44 Tout prélèvement d'eau publique ou privée, concédé ou libre, doit être
- Art. 45 Les règles sur les concessions de force hydraulique complètent par
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
- Art. 77
- Art. 77a
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80
- Art. 80a
- Art. 81
- Art. 82
- Art. 82a
- Art. 83
- Art. 84
- Art. 85
- Art. 86
- Art. 86a
- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 90 Sont abrogés:
- Art. 91 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
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