Loi sur les eaux (731.101)
CH - NE

Loi sur les eaux

Loi sur les eaux (LEaux)
1 ) août 2013 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale, décrète: CHAPITRE PREMIER Statut public des eaux Article premier Sont eaux de l'Etat: a) les cours d'eau, les ca naux et les lacs, ainsi que leurs lits, sauf titre de domanialité communale ou de propriété privée; b) les eaux souterraines formant des courants importants ou des nappes étendues et qui n'ont avec le bien - fonds susjacent que des rapports lâches et fortuit s.

Art. 2

2 ) 1 Les rives ou grèves des lacs de Neuchâtel et de Bienne commencent à la ligne abornée des hautes eaux, soit à la cote 430 m 10 pour le lac de Neuchâtel et de 430 m 00 pour le lac de Bienne (cote fédéral e: repère de la Pierre à Niton, 373 m 60).
2 Le lit des cours d'eau et des lacs intérieurs est déterminé soit par les lignes portées sur les plans cadastraux, soit au défaut ou dans l'incertitude de ces lignes, par la hauteur des eaux moyennes, ce qui corre spond au débit ou au niveau atteint durant 182 jours par an.

Art. 3 La ligne supérieure, ainsi que la hauteur, la largeur, la direction et

l'étendue des couches aquifères sont, aussi exactement que possible, déterminées par des experti ses géologiques.

Art. 4 Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux de

l'Etat ou de domanialité communale, ainsi que sur les lits des cours d'eau, des canaux et des lacs qui ne sont pas de propriété privée.

Art. 5

1 Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau principaux (la Thielle, le Doubs, l'Areuse, le Buttes, la Noiraigue, la Serrières et le Seyon), ainsi que les lits de ces lacs et de ces cours d'eau sont inaliénables.
2 En revanche, le Conseil d'Etat ou une commune peut aliéner, avec ou sans charges et conditions, un cours d'eau secondaire (ruisseau ou ru) en tout ou en sections suffisamment importantes pour ne pas trop diviser la propriété.
1 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 RLN II 451
2 ) Teneur selon L du 24 mars 1958

Art. 6 Par l'aliénation totale ou partielle d'un cours d'eau, l'Etat ou la

commune transfère la propriété du lit ainsi que les droits et les obligations découlant de la loi relativement à l'eau, au lit et à ses bords.

Art. 7 Toutes les eaux sont sous la surveillance de l'Etat qui, sauf dispositions

contraires du droit fédéral, ne répond, cependant, que des dégâts causés par un curage manifestement insuffisant des cours d'eau principaux.

Art. 8

3 ) 1 Le Conseil d'Etat fait dresser et tenir à jour: a) une carte géographique des lacs et des cours d'eau, avec les lignes des rives ou des lits et le statut de ces eaux; b) une carte géologique des eaux souterraines avec les indications réunies sur les c ouches aquifères.
2 Ces cartes, déposées au Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département), peuvent être librement consultées, mais elles n'ont pas la foi publique.

Art. 9

1 Les sources déjà captées sur u n bien - fonds privé, les sources non captées d'eaux courantes dont le lit est inexistant ou ne s'étend pas au - delà du bien - fonds où elles sourdent, les eaux du sous - sol que le code civil assimile aux sources ne sont pas des cours d'eau ou des eaux souterrai nes.
2 Sauf les articles 7, 10, 52 et 78, les dispositions de la présente loi ne leur sont pas applicables
4 )
.

Art. 10

1 Sont soumis à l'autorisation du Conseil d'Etat, la dérivation de l'eau provenant d'une source ou d'u n groupe de sources qui débite en moyenne cent litres ou plus à la minute, ainsi que le captage ou le changement de captage portant sur une source ou un groupe de sources qui, après les travaux, aura un débit moyen de cent litres ou plus à la minute.
2 L'au torisation est accordée, sauf si la dérivation, le captage ou le changement de captage tend au transport d'eau hors des frontières cantonales, appauvrit la région en eau de consommation, compromet gravement le régime naturel de lacs, de cours d'eau, de can aux ou d'eaux souterraines, diminue la fertilité des biens - fonds avoisinants, cause de sérieux dommages aux bâtiments et aux ouvrages d'alentour, porte une atteinte sensible aux intérêts de l'industrie et de l'artisanat locaux ou a pour effet une appropria tion d'eaux de l'Etat.
3 Dans le dernier cas, l'autorisation est toujours refusée, tandis que dans les autres cas, elle peut être refusée ou subordonnée à des conditions ou à des charges suffisantes.
3 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi sur l'organisat ion du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du
25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1 er août 2013.
4 ) Teneur selon L du 3 mars 1972
Droits et obligations découlant du statut pub lic des eaux

Art. 11

5 ) 1 Chacun a le droit de passer librement sur les rives des lacs de Neuchâtel et de Bienne, sauf si elles dépendent d'établissements hospitaliers reconnus d'intérêt public par le Conseil d'Etat.
2 Ce néanmoins, le propriétaire qui établit que le libre passage est contraire au titre d'acquisition initiale de sa rive peut demander une indemnité équitable à l'Etat, en tout temps mais au plus tard lors de la mutation de la propriété riveraine, sous pei ne de forclusion.
3 Cette indemnité unique est fixée par le Conseil d'Etat, sur préavis du département.
4 Lorsque des constructions ou des remblais modifient l'état naturel de la rive et rendent difficile le libre passage, le propriétaire établit à ses frais un passage à piétons dont le niveau est supérieur à la cote des hautes eaux.
5 Toutefois, si la nature ou la destination de la rive ne permet pas d'établir un tel passage, le propriétaire peut être autorisé, par le département, à créer un passage à pied à l'intérieur du fonds.
6 Les rives étant d'utilité publique, l'Etat a, en tout temps, la faculté d'exproprier les riverains ou de leur opposer un droit de préemption.

Art. 12

1 Les riverains de l'Areuse, du Butte, du Seyon, du Doubs et de la Thi elle doivent réserver un marchepied de quatre - vingt - dix centimètres de largeur.
2 Là où le marchepied est inexistant ou a été supprimé, le Conseil d'Etat a la faculté de l'établir ou de le rétablir sans frais excessifs.

Art. 13

1 Nul ne peut encombrer, modifier, barrer ou mettre à sec le lit d'un lac ou d'un cours d'eau ou combler un emposieu sans l'autorisation du Conseil d'Etat.
2 Les dérivations d'eau sont soumises aux dispositions de l'article 10, appl icable par analogie.

Art. 14

1 Aucun dépôt quelconque de matériaux ne peut se faire à moins de trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau principal.
2 Dans les périodes de hautes eaux, le Conseil d'Etat peut, par arrêté, aug menter la distance légale pour tous ou pour certains matériaux et prendre les autres mesures utiles aux intérêts généraux.

Art. 15

6 ) Les remblais, les travaux et les ouvrages que les communes ou les personnes de dr oit civil se proposent de faire sur les rives d'un lac ou au bord du lit d'un cours d'eau de l'Etat sont soumis à une autorisation du département qui a la faculté de prescrire des conditions et des charges.
5 ) Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
6 ) Ten eur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0) rivations d'eau
sur leurs rives, est soumise aux dispositions de la loi sur l'extraction de matériaux, du 31 janvier 1991.
2 Les cas de curage ou d'urgence sont réservés.

Art. 17

8 ) 1 Les cours d'eau et les lacs de propriété privée ou de domanialité communale doivent être régulièrement curés et, le cas échéant, endigués par les ayants droit ou à défaut par les propriétaires.
2 Les concessionnaires ne sont tenus de partici per aux travaux que dans la mesure où ils en tirent un avantage et les riverains, que s'ils sont titulaires d'un droit sur ces cours d'eau et sur ces lacs.
3 Le département exerce en tout temps le droit d'inspection et, s'il est nécessaire, fait exécuter le s travaux utiles aux frais des propriétaires.
4 Sur plainte motivée d'un riverain, le département peut, en outre, exiger que le lit soit rétabli conformément aux lignes du cadastre ou à la hauteur des eaux moyennes.

Art. 18

9 ) 1 Les travaux d'entretien et de correction des cours d'eau de l'Etat sont ordonnés par le département sauf ceux dont l'importance nécessite une décision du Grand Conseil.
2 Les dispositions légales sur l'expropriation s'appliquent à ces travaux.
3 Le département étudie l es projets et fait exécuter les travaux sous sa direction.

Art. 19

1 Au cas d'inondation, d'éboulement, de tremblement de terre ou d'autres catastrophes changeant ou pouvant changer le régime d'eaux publiques ou privées, endommageant ou menaçant d'endommager les biens - fonds sis dans la contrée de ces eaux, le Conseil d'Etat peut ordonner immédiatement toutes les mesures utiles.
2 Il a, en particulier, le droit, contre équitable indemnité, de requérir sur place les matériaux nécessaires, y compris les arbres sur pied, et de les faire transporter et décharger aux lieux opportuns, ainsi que de faire démolir les bâtiments et les ouvrages gênant les travaux indispensables ou mettant en péril la sécurité publique. A rt. 19a
10 ) 1 Le Conseil d’Etat est compétent pour:
1. conclure avec la Confédération des conventions - programmes qui permettent d’allouer au canton des aides financières et des indemnités sous forme de contributions globales, notamment pour: a) la construct ion, la remise en état et le remplacement d’ouvrages et d’installations de protection;
7 ) Teneur selon L du 31 janvier 1991 (RLN XVI 3)
8 ) Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
9 ) Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
10 ) Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) és
l’exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d’alerte, pour as surer la sécurité des agglomérations et des voies de communications; c) la revitalisation des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte;
2. solliciter de la Confédération les indemnités et les aides financières qui peuvent être allouées individuellem ent au canton pour des projets particulièrement coûteux.
2 Il veille à fournir à la Confédération toutes les informations et les documents nécessaires.

Art. 20

11 ) 1 Les frais d'entretien et de correction des cours d'eau de l'Etat ains i que ceux des travaux nécessités par les catastrophes, sont répartis par décrets entre l'Etat, les propriétaires des fonds protégés et les concessionnaires d'eau d'usage industriel ou agricole, de force hydraulique ou d'hydrothermie.
2 Les frais peuvent êt re, en tout ou en partie, compensés avec les indemnités légales.
3 Les propriétaires et les concessionnaires intéressés sont exonérés de toute contribution, si les travaux effectués dans le cours d'eau n'ont pas le caractère de travaux d'entretien ou de cor rection.

Art. 21

1 Les bords d'un cours d'eau endigué ou corrigé sont fixés à la ligne extérieure de la base des digues ou, à défaut de celles - ci, à la nouvelle ligne des eaux moyennes, et la ligne fixée est portée sur les plans ca dastraux.
2 Le Conseil d'Etat a la faculté d'aliéner tout ancien lit mis à sec.

Art. 22 Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à la

police du feu, ainsi que pour permettre les exercices nécessaires des sapeurs - p ompiers, les communes peuvent: a) établir, sans indemnité, des barrages démontables sur les cours d'eau; b) utiliser, sans indemnité, toute eau publique ou privée; c) requérir, contre indemnité de détérioration, l'usage des ouvrages de concessionnaires, s' il y a besoin urgent.

Art. 23

12 ) 1 Les eaux souterraines, même quand elles se trouvent dans la profondeur utile à l'exercice de la propriété foncière, ne doivent être, de manière permanente ou importante, ni altérées dans leur qualité, ni diminuées dans leur volume.
2 Les travaux de construction portant une atteinte temporaire aux eaux souterraines sont soumis à une autorisation du département qui prend les mesures utiles à la conservation future des eaux.
11 ) L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
12 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
Conseil d'Etat dispose par arrêtés toutes les mesures utiles, y compris l'interdiction de construire et de faire certaines plantations.
2 Il peut, toutefois, déroger aux règles protectrices si le maintien de l'état naturel est préjudiciable aux intérêts généraux. CHAPITRE 3 Usage commun et usage réservé des eaux Section I Dispositions générales

Art. 25 Tout usage des eaux publiques et priv ées est limité par les

dispositions légales sur la santé publique et la pisciculture.

Art. 26

13 ) 1 Chacun a l'usage commun des lacs et des cours d'eau publics et peut, dès lors, y puiser de l'eau en quantités modestes, y abreuver des animaux et y pratiquer les bains et les lavages usuels.
2 L'ouverture d'un établissement de bains en eaux publiques est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat qui prescrit les conditions et les charges.
3 En tout temps, le département a le droit d'inspection et peut prescrire les mesures utiles.
4 Il n'y a pas d'usage commun des eaux souterraines.

Art. 27

1 L'usage réservé des eaux publiques comprend l'usage industriel, l'usage agricole et l'usage de consommation, ainsi que l'utilisation de la for ce hydraulique et de l'hydrothermie.
2 L'eau alimentant des bassins d'agrément, des fontaines ou des piscines est considérée comme d'usage industriel ou agricole.

Art. 28

1 L'usage réservé d'eaux publiques dépend d'une concession de l'Etat ou d e la commune, sauf disposition contraire de la loi.
2 La concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle de l'Etat.

Art. 29

1 Pour que la concession puisse être accordée, le requérant doit av oir la propriété du bien - fonds où les travaux et les ouvrages sont envisagés ou à défaut de propriété, un droit qui la supplée, réel ou personnel, approprié ou prélèvement de l'eau ou à l'utilisation de la force hydraulique ou de l'hydrothermie.
2 Quand il n'a pas la propriété ou le droit la suppléant, le requérant qui peut invoquer l'utilité publique a la faculté de demander à l'autorité concédante l'expropriation du bien - fonds ou la constitution de servitudes sur celui - ci.
13 ) Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 de biens fonds
antérieurement concédés peuvent être invoquées tant par le concessionnaire d'eau d'usage industriel que par le concessionnaire de force hydraulique ou d'hydrothermie.
2 En rè gle générale, le concessionnaire d'eau d'usage agricole n'a pas le bénéfice de ces dispositions. Section II Eau d'usage industriel ou agricole et eau de consommation

Art. 31 Les particuliers, riverains d'un lac de l'Etat, en prélèvent librement

l'eau pour l'usage agricole, mais le Conseil d'Etat peut faire cesser, dans un délai opportun, tout prélèvement contraire aux intérêts généraux.

Art. 32 L'eau d'usage industriel ou agricole est librement p rélevée d'un cours

d'eau ou d'une eau souterraine, si elle n'atteint pas le débit fixé par l'arrêté du Conseil d'Etat classant les eaux en vue des prélèvements faits sur elles.

Art. 33

1 La concession d'eau d'usage industriel ou agricole n'est accordée qu'aux personnes physiques ou morales ou aux communautés de personnes utilisant l'eau elles - mêmes.
2 Cependant, l'eau d'usage agricole peut aussi être concédée à des syndicats d'irrigation, personnes de droit p ublic soumises, par analogie, aux dispositions applicables aux syndicats d'améliorations foncières.

Art. 34 L'eau de consommation est concédée aux communes ou, d'entente

entre l'autorité concédante et le Conseil co mmunal, aux concessionnaires communaux de distribution d'eau potable ou aux particuliers.

Art. 35

1 La commune concessionnaire d'eau de consommation peut vendre de l'eau librement aux établissements industri els ou aux exploitations agricoles de son territoire.
2 Les prix de vente ne doivent, toutefois, pas être inférieurs aux redevances fixées dans l'arrêté du Conseil d'Etat prévu par l'article 42.

Art. 36

14 ) Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par le département et, au - delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.

Art. 37

15 ) 1 La concession du département a une durée de cinq ans au maximum et peut être renouvelée de cinq en cinq ans, tandis que celle du Conseil d'Etat est de quinze ans et est renouvelable de quinze en quinze ans.
2 Toutefois, l'autorité concédante a la faculté d'augmenter jusqu'au double chacune de ces durées quand le concessionnaire n'est pas en mesure de prélever l'e au sans ouvrages permanents et coûteux.
14 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
15 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 antérieures d'eau d'un lac d'autres eaux
renouvellement de celle - ci, à moins que les intérêts généraux ne s'y opposent.
2 Lors du renouvellement, le Consei l d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession au vu des circonstances.

Art. 39

1 La concession est incessible.
2 Sauf disposition contraire de l'acte de concession, elle devient caduque de plein droit si les ouvrages de dérivation ou de pompage ne sont pas commencés dans les douze mois et poursuivis sans interruptions notables.

Art. 40

16 ) 1 L'acte de concession du Conseil d'Etat doit notamment contenir le nom et le domicile ou le siège du concess ionnaire, la quantité et l'usage de l'eau accordée, la durée et les moyens du prélèvement, le mode de la restitution après usage, ainsi que le montant des taxes et redevances.
2 Autant que possible, l'acte de concession du département a le même contenu, mai s il est plus succinct.

Art. 41 L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre

équitable indemnité, l'obligation, pour le concessionnaire, de laisser passer sur ses biens - fonds l'eau nécessaire à l'irrigation d'autres biens - fonds.

Art. 42

1 Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les redevances, dues au mois ou à l'année, compte tenu de la quantité prélevée, de l'usage et de l'origine de l'eau, souterraine ou de surface, ainsi que, pour les prélèvemen ts temporaires, de l'époque de l'an où ils se font.
2 Les concessions d'eau de consommation accordées aux communes sont franches.

Art. 43 Les communes peuvent concéder l'usage industriel ou agricole de

leurs propres eaux, sous réserv e des dispositions de l'article 10 applicable par analogie.

Art. 44 Tout prélèvement d'eau publique ou privée, concédé ou libre, doit être

déclaré au laboratoire cantonal lorsque des personnes peuvent être dans le cas de consommer l'eau.

Art. 45 Les règles sur les concessions de force hydraulique complètent par

analogie la présente section de la loi, là où les dispositions précédentes ne s'appliquent pas.
16 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10 ) avec effet au 31 mai 2005
Force hydraulique

Art. 46

17 ) La concession de force hydraulique est régie par les règles de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques et par les dispositions qui suivent.

Art. 47

18 ) L'autorité cantonale compétente a u sens de la législation fédérale est le Conseil d'Etat, lequel accorde la concession de force hydraulique.

Art. 48

19 ) 1 Les projets d'utilisation de la force hydraulique sont soumis à l'approbation de la Confédération ava nt l'octroi de la concession.
2 Chaque projet comprend les plans et les exposés utiles à l'intelligence de l'oeuvre.

Art. 49

20 ) 1 La concession est personnelle et ne se transfère qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat.
2 La force h ydraulique doit être utilisée par le concessionnaire lui - même, mais si deux ou plusieurs communes sont concessionnaires, elles peuvent former entre elles une société exploitante, agréée par le Conseil d'Etat.

Art. 50

21 ) 1 Les concessions ont une dur ée de quatre - vingts ans au maximum et elles sont renouvelables de cinquante en cinquante ans.
2 A chaque renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession.

Art. 51

22 ) Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les prestat ions et conditions imposées au concessionnaire, telles que la redevance annuelle, la livraison d'eau ou d'énergie, ainsi que la participation de l'Etat à l'administration et aux bénéfices de la concession.

Art. 52

23 ) Les communes c oncédant la force hydraulique de leurs eaux doivent en faire la déclaration au département. Section IV Hydrothermie

Art. 53

24 ) Les dispositions sur l'utilisation de la force hydraulique s'appliquent par analogie à l'utilisation de l'hy drothermie.
17 ) Teneur selon L du 24 mars 1958
18 ) Teneur selon L du 24 mars 1958
19 ) Teneur selon L du 24 mars 1958
20 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
21 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
22 ) Numérotation modifiée par L d u 24 mars 1958
23 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
24 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 applicables
Section V Procédure

Art. 54

25 ) 1 Toute concession d'eau d'usage industriel ou agricole ou de consommation, ainsi que toute concession de force hydraulique ou d'hydrothermie, est précédée d'une étude faite sur le terrain.
2 Le per mis d'étude est accordé par le département sur le vu d'une demande suffisamment détaillée.

Art. 55

26 ) 1 Le permis autorise l'ayant droit à procéder aux mesurages, piquetages et sondages, levés de plans et à tous autres travaux utiles sur le cours d'eau ainsi que sur les biens - fonds nécessaires à l'exploitation de la concession.
2 Les propriétaires fonciers, de même que tous les titulaires de droits réels ou personnels sur les immeubles où se font les travaux et les transports d'instruments destinés à l'étude, sont tenus de tolérer les recherches moyennant une pleine et prompte indemnité et un avertissement donné cinq jours d'avance.

Art. 56

27 ) 1 Le permis n'est valable que pour le temps et le périmètre prescr its par le département, mais, suivant les circonstances, la durée peut être prolongée et le périmètre étendu.
2 Le permis cesse d'être valable si l'étude n'est pas sérieusement commencée dans le délai imparti ou si les conditions fixées ne sont pas respecté es.

Art. 57

28 ) 1 La demande de concession est adressée par écrit au département.
2 Le rapport d'étude, les plans utiles à l'intelligence de l'oeuvre, la preuve de la propriété ou du droit la suppléant et, si l'eau es t destinée à la consommation, un bulletin d'analyse du laboratoire cantonal accompagnent la demande.
3 Toutes les pièces, y compris la demande, sont en deux exemplaires.

Art. 58

29 ) 1 Dans sa demande, le requérant expose le motif et le mode du prélèvement de l'eau ou de l'utilisation de la force hydraulique ou de l'hydrothermie et il indique la quantité demandée par un nombre fixe ou par deux nombres, maximum et minimum, d'unités appropriées.
2 Pour le prélèvement de l'eau, la demande pr écise si l'eau est d'usage industriel ou agricole ou de consommation.
25 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
26 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
27 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
28 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
29 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
concession sera exploitée.
2 Dans les vingt jours, le Conseil communal joint son avis écrit au dossier qui est renvoyé au département.

Art. 60

31 ) 1 Dès que le dossier est complet, le département fait afficher la demande de concession relevant du Conseil d'Etat, au moins trente jours dans toute commune intéressée et, pendant le même délai, la fait publier trois fois dans la Feuille officielle.
2 La demande de concession qui ressortit au département n'est ni affichée, ni publiée.

Art. 61

32 ) 1 Les oppositions faites à une demande de concession affichée et publiée doivent être adressées, par écrit, au département, au plus tard dans les dix jours qui suivent le délai fixé à l'article précédent.
2 Les oppositions faites à la concession dont la demande est dispensée de l'affichage et de la publication se font, au plus tard, da ns les dix jours qui suivent le début des travaux effectifs.

Art. 62

33 ) 1 Au cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition, le Conseil d'Etat, toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts contradictoires.
2 S'il n'y parvient pas, il donne la préférence au requérant qui sert le mieux les intérêts généraux et utilise l'eau, la force hydraulique ou l'hydrothermie selon l'écon omie la plus judicieuse.

Art. 63

34 ) 1 Le département dresse la carte géographique et le registre des concessions dont il dépose dans chaque bureau du registre foncier les extraits concernant le district.
2 Ces documents peuvent être consultés par tout intéressé, mais ils n'ont pas la foi publique. Section VI Ouvrages et travaux

Art. 64

35 ) 1 Les ouvrages et les travaux sont exécutés selon les plans approuvés et ne peuvent être modifiés sans l'autorisation de l'autorité concédante.
2 Ils ne doivent pas nuire aux intérêts généraux même esthétiques.
30 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec eff et au 31 mai 2005
31 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
32 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet a u 31 mai 2005
33 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
34 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
35 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

Art. 65

36 ) La mise en service des installations et des machines est toujours précédée d'une inspection faite par le département.

Art. 66

37 ) 1 Tout concessionn aire est tenu de maintenir en parfait état le bassin d'accumulation, la section de cours d'eau, le lac, l'étang et les canaux qu'il utilise, ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exercice de la concession.
2 Le concessionnaire doit assumer notamment, dans les sections qu'il utilise, l'entretien et la réfection des rives et des ouvrages riverains, publics ou privés, dont la dégradation est causée par l'exercice de la concession.
3 Si les dégradations ne sont pas imputables aux concessionnaires ou si elles ne le sont que partiellement, le Conseil d'Etat fixe entre responsables la répartition proportionnelle des frais de réfection.
4 Lorsque la même section de cours d'eau, le même lac, étang ou bassin, les mêmes canaux, sont utilisés par plusieurs concessionnaire s, l'entretien se fait à frais communs, sous la direction du plus diligent.

Art. 67

38 ) 1 Les concessionnaires supportent entièrement les frais de construction des ouvrages de protection rendus nécessaires par l'exercice de la conces sion.
2 Toutefois, les riverains qui profitent dans une large mesure de ces ouvrages, peuvent être tenus de payer aux concessionnaires une part équitable des frais.
3 Chaque concessionnaire est tenu de ne pas altérer les couches aquifères.

Art. 68

39 ) 1 Le département fait en tout temps les inspections utiles et ordonne au concessionnaire les mesures à prendre dans un délai déterminé.
2 A l'expiration du délai, les mesures sont exécutées aux frais des intéressés.

Art. 69

40 ) L'Etat ne répond pas des dommages causés par les travaux et les ouvrages des concessionnaires quand bien même ils ont été inspectés. CHAPITRE 4 Alimentation en eau potable

Art. 70

41 ) La commune qui a le service publi c de l'eau potable doit la distribuer en tous lieux du territoire où le besoin s'en fait sentir et où les ouvrages et les conduites se posent sans frais excessifs.
36 ) Numérotation modifi ée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
37 ) Teneur selon L du 24 mars 1958
38 ) Teneur selon L du 24 mars 1958
39 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
40 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
41 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 - responsabilité
qui, l'ayant, ne peut, cependant, l'étendre à tous les lieux de son territoire, le Conseil communal a la faculté de concéder la distribution à un e autre commune, à des particuliers, des sociétés ou des syndicats.
2 Le prix de vente de l'eau est approuvé par le Conseil communal.

Art. 72

43 ) Les syndicats de distribution d'eau ont la personnalité de droit public et sont, par anal ogie, soumis aux dispositions relatives aux syndicats d'améliorations foncières.

Art. 73

44 ) La vente d'eau potable faite par une commune concessionnaire d'eau de l'Etat à un concessionna ire communal ou à une autre commune est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat, sauf au cas de l'article 74, lettre c .

Art. 74

45 ) Par décision du Conseil d'Etat, chaque commune peut être tenue, moyennant le paiement d'une taxe ou d 'une équitable indemnité: a) d'inclure dans son service de distribution les habitations excentriques d'une autre commune; b) de laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'eau à d'autres communes; c) de fournir temporairement l'eau à d'autre s communes ayant pénurie d'eau.

Art. 75

46 ) Les propriétaires d'immeubles ont l'obligation de prendre l'eau potable au réseau de distribution public ou concédé, à moins qu'ils n'aient la leur ou des droits à celle qui se trouve dans le voisinage.

Art. 76

47 ) 1 Les projets d'ouvrages et de travaux assurant ou étendant notablement la distribution de l'eau potable doivent être approuvés par le Conseil d'Etat.
2 Tout projet de conduites et canaux éta blis sous les routes cantonales doit être approuvé par le département.
3 Chaque projet comprend les plans et les exposés utiles à l'intelligence de l'oeuvre.

Art. 77

48 ) 1 Les ouvrages et les travaux de distribution de l'eau potable sont à la charge d es communes ou des concessionnaires.
2 Toutefois par arrêté communal, les propriétaires des immeubles éloignés des réservoirs ou des grandes conduites de distribution d'eau peuvent être tenus de contribuer aux frais.
3 Il en est de même des propriétaires qui utilisent des conduites secondaires reliant à la conduite principale leurs constructions et autres ouvrages.
42 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
43 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
44 ) Numérotation modifiée p ar L du 24 mars 1958
45 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
46 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
47 ) Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
48 ) Teneur selon L du 24 mars 1958

Art. 77a

49 )

Art. 78

50 ) 1 Le Conseil d'Etat prend les arrêtés propres à maintenir le volume et la pureté des eaux de consommation, à en contrôler tout prélèvement ainsi qu'à assurer des zones de protection aux captages ou pompages et aux ouvrages et conduites de distribution de l'eau potable.
2 Les restrictions de la propriété foncière prévues dans ces arrêtés incluent l 'interdiction de construire et de planter et ne justifient une indemnité que si elles sont graves et permanentes. CHAPITRE 5 Commission des eaux

Art. 79

51 ) CHAPITRE 6
52 ) Emoluments et taxes

Art. 80

1 Le Conseil d'Etat fixe le m ontant des émoluments dus pour l'étude administrative des dossiers ainsi que les taxes d'autorisation ou de concession.
2 Il sanctionne les tarifs communaux de vente d'eau potable. CHAPITRE 7
53 ) Procédure – voies de droit – sanctions pénales

Art. 80a

54 ) 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
55 )
.
2 Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au département.
3 Les décisions du département et du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 81

56 ) Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal cantonal: a) les contestations portant sur le caractère public (d'Etat e t de domanialité communale) ou privé des eaux; b) les différends relatifs à la franchise du droit de passage sur les rives des lacs;
49 ) Abro gé par L du 20 mars 1972
50 ) Teneur selon L du 24 mars 1958
51 ) Abrogé par L du 22 octobre 1980 (CCE)
52 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
53 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO
2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
54 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
55 ) RSN 152.130
56 ) Teneur selon L du 23 juin 1987 (RLN XIII 38) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 cours
publique (Etat ou commune) et un concession naire relativement aux droits et aux obligations découlant des concessions accordées par le Conseil d'Etat; d) a brogé e) les différends, autres que ceux de la lettre c , surgissant entre les usagers des eaux quant à l'étendue de leurs droits et obligations.

Art. 82

57 )

Art. 82a

58 )

Art. 83

59 ) 1 Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987, sont applicables aux conte stations concernant les indemnités expressément prévues pour certaines restrictions à la propriété foncière et dues par l'Etat, les communes ou les particuliers.
2 L'article 81, lettre b , est réservé.

Art. 84

60 )

Art. 85

61 ) 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 L’application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale demeure réservée.

Art. 86

62 )
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura porté atteinte sans droit aux ouvrages, installations et machines entrant dans le champ d'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, est passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 L’application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale demeure rése rvée.

Art. 86a

63 ) 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la perso nne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
57 ) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
58 ) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
59 ) Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312)
60 ) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
61 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1 er janvier 2011
62 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1 er janvier 2011
63 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 Généralités Atteinte aux ouvrages, installations et machines
2 solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gesti on conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3 Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Art. 87

1 Le Conseil d'Etat a toujours la faculté de faire rét ablir l'état antérieur quand des travaux ont été faits ou des ouvrages établis en violation de la loi.
2 De plus, il peut faire cesser immédiatement une concession dont les clauses ont été gravement enfreintes. CHAPITRE 8
64 ) Dispositions transitoires et fin ales

Art. 88

1 Jusqu'à leur expiration ou à leur transfert, les concessions postérieures au 1 er mars 1848 ou antérieures à cette date, mais renouvelées après elle, continuent d'être régies par le droit ancien.
2 To utefois, leur renouvellement ou leur continuation dès le transfert a lieu conformément au droit nouveau.

Art. 89

1 Les concessions perpétuelles, datant d'avant le 1 er mars 1848, prennent fin dès la mise en vigueur de la loi si elles n'ont plus été constamment exploitées dans les dix ans précédant le 1 er janvier 1953.
2 Au cas contraire, les concessions sont vérifiées par le Conseil d'Etat et celles dont les actes apparaissent réguliers sont confirmées et régies déso rmais par le droit nouveau, sauf en ce qui concerne leur durée.

Art. 90 Sont abrogés:

1. la loi sur les cours d'eau et les concessions hydrauliques, du 29 novembre
1869;
2. l'article 95 de la loi concernant l'introduction du code civi l suisse, du 22 mars
1910;
3. toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

Art. 91 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les

formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 mai 1953. Disposition transitoire à la modification du 5 novembre 2008
65 ) Les contestations pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification continuent d'être traitées par l'autorité saisie.
64 ) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
65 ) FO 2008 N° 52 er er
Loi sur les eaux CHAPITRE PREMIER Article Statut public des eaux Eaux de l'Etat ................................ ................................ ...................... 1 Rives des lacs et lits des cours d'eau ................................ .................. 2 Couches aquifères ................................ ................................ .............. 3 Imprescriptibilité du domaine public ................................ .................... 4 Inaliénabilité et aliénabilité du domaine public ................................ ..... 5 Effets de l'aliénation ................................ ................................ ............ 6 Surveillance de l'Etat ................................ ................................ ........... 7 Carte géographique et carte géologique ................................ ............. 8 Sources ................................ ................................ ............................... 9 Dérivations de sources et captages ................................ .................... 10 CHAPITRE 2 Droits et obligations découlant du statut public des eaux Passage sur les rives et expropriation ................................ ................. 11 Marchepied ................................ ................................ ......................... 12 Police des lits, des rives et des dérivations d'eau ................................ 13 Dépôts sur les rives ................................ ................................ ............. 14 Constructions et travaux sur les rives ................................ .................. 15 Extraction de matériaux ................................ ................................ ...... 16 Entretien des cours d'eau et des lacs privés ................................ ....... 17 Travaux publics ................................ ................................ ................... 18 Cas de nécessité ................................ ................................ ................ 19 Indemnités et aides fédérales ................................ ............................. 19a Répartition des frais ................................ ................................ ............ 20 Nouveau et ancien lits ................................ ................................ ......... 21 Police du feu ................................ ................................ ....................... 22 Protection des couches aquifères ................................ ....................... 23 Protection des sites ................................ ................................ ............. 24 CHAPITRE 3 Usage commun et usage réservé des eaux Section I Dispositions générales Limite des usages ................................ ................................ ............... 25 Usage commun ................................ ................................ ................... 26 Usage réservé ................................ ................................ ..................... 27 Concession ................................ ................................ ......................... 28 Propriété et expropriation: ................................ ................................ ... 29 a) de biens fonds ................................ ................................ ................ 29 b) de concessions antérieures ................................ ............................ 30 Section II Eau d'usage industriel ou agricole et eau de consommation Prélèvements libres: ................................ ................................ ............ 31 a) d'eau d'un lac ................................ ................................ ................. 31 b) d'autres eaux ................................ ................................ .................. 32 Concessionnaires d'eau industrielle ou agricole ................................ .. 33 Concessionnaires d'eau de consommation ................................ ......... 34 Vente communale d'eau industrielle ou agricole ................................ . 35
Durée de la concession ................................ ................................ ....... 37 Droit au renouvellement ................................ ................................ ...... 38 Incessibilité et caducité ................................ ................................ ....... 39 Contenu de la concession ................................ ................................ ... 40 Charges en faveur de tiers ................................ ................................ .. 41 Redevances ................................ ................................ ........................ 42 Concession communale ................................ ................................ ...... 43 Déclaration au laboratoire cantonal ................................ ..................... 44 Règles complémentaires ................................ ................................ ..... 45 Section III Force hydraulique Règles applicables ................................ ................................ .............. 46 Autorité compétente ................................ ................................ ............ 47 Surveillance de la Confédération ................................ ........................ 48 Statut de la concession ................................ ................................ ....... 49 Durée ................................ ................................ ................................ .. 50 Redevances ................................ ................................ ........................ 51 Concessions communales ................................ ................................ .. 52 Section IV Hydrothermie Règles applicables ................................ ................................ .............. 53 Section V Procédure Permis d'étude ................................ ................................ .................... 54 Contenu du permis ................................ ................................ .............. 55 Validité et caducité du permis ................................ ............................. 56 Demande de concession et pièces annexes ................................ ....... 57 Contenu de la demande ................................ ................................ ...... 58 Avis communal ................................ ................................ .................... 59 Mise à l'enquête ................................ ................................ .................. 60 Opposition ................................ ................................ ........................... 61 Compétition de demandes ................................ ................................ .. 62 Registre ................................ ................................ .............................. 63 Section VI Ouvrages et travaux Approbation ................................ ................................ ........................ 64 Inspection ................................ ................................ ........................... 65 Entretien des ouvrages ................................ ................................ ....... 66 Ouvrages de protection ................................ ................................ ....... 67 Inspections ................................ ................................ .......................... 68 Non - responsabilité de l'Etat ................................ ................................ 69 CHAPITRE 4 Alimentation en eau potable Distribution en service public ................................ ............................... 70 Distribution en service concédé ................................ .......................... 71 Statut des syndicats ................................ ................................ ............ 72 Vente communale d'eau potable à un concessionnaire ou à une commune ................................ ................................ ............................ 73 Entraide communale ................................ ................................ ........... 74
Ouvrages et travaux ................................ ................................ ............ 76 Frais ................................ ................................ ................................ .... 77 Tarifs ................................ ................................ ................................ ... 77a Arrêtés de protection ................................ ................................ ........... 78 CHAPITRE 5 Commission des eaux Abrogé ................................ ................................ ................................ 79 CHAPITRE 6 Emoluments et taxes Pouvoirs du Conseil d'Etat ................................ ................................ .. 80 CHAPITRE 7 Procédure – voies de droit - sanctions pénales Procédure et recours ................................ ................................ ........... 80a Action de droit administratif ................................ ................................ . 81 Abrogés ................................ ................................ .............................. 82 - 82a Contestations sur les indemnités de restriction à la propriété .............. 83 Abrogé ................................ ................................ ................................ 84 Dispositions pénales: ................................ ................................ ..........
1. Généralités ................................ ................................ ..................... 85
2. Atteinte aux ouvrages, installations et machines ............................ 86 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise ........................ 86a Rétablissement de l'état antérieur et retrait de la concession .............. 87 CHAPITRE 8 Dispositions transitoires et finales Concessions postérieures au 1 er mars 1848 ................................ ....... 88 Concessions antérieures au 1 er mars 1848 ................................ ......... 89 Abrogation de lois ................................ ................................ ............... 90 Mise en vigueur ................................ ................................ ................... 91
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