Loi sur les routes et voies publiques (735.10)
INHALT
Loi sur les routes et voies publiques
- Loi sur les routes et voies publiques
- Art. 3 Pour autant que cela soit économiqu ement et environnementalement
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6 Dans la présente loi, on entend par :
- Art. 7 1 Le Conseil d'État exerce la haute surveillance en matière de routes et
- Art. 9 1 Le s ervice désigné par le Conseil d'État (ci - après : le service) est
- Art. 10 Les communes collaborent à l'application de la présente loi, exercent
- Art. 11 1 Les autorités peuvent percevoir des émoluments pour leurs activités.
- Art. 12 Les réseaux, aménagements et mesures de mobilité douce font partie
- Art. 13 Les autorités cantonales et communales, les entreprises de transport
- Art. 14 1 Sont réputées routes publiques :
- Art. 15 Font partie intégrante des routes publiques toutes les constructions,
- Art. 16 Les routes nationales sont désignées et régies par le droit fédéral.
- Art. 17 1 Destinées au trafic suprarégional et régional, les routes cantonales
- Art. 18 Les routes communales sont destinées au trafic local et
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21 1 Les routes cantonales et communales sont propriété respectivement
- Art. 22 1 La propriété d'une route peut être transférée notamment par vente,
- Art. 23 1 L’État dispose de tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par voie
- Art. 24 Le département ou le conseil communal peut introduire une
- Art. 25
- Art. 26 Si des travaux de construction d’une route cantonale doivent
- Art. 27 1 Des terrains bâtis ou non peuvent être acquis à titre prévisionnel.
- Art. 28
- Art. 29 1 Le financement des routes cantonales est assuré par les budgets
- Art. 30 1 Un pourcentage de la taxe des véhicules automobiles, des
- Art. 31 1 La planification des routes publique s a pour but de répondre aux
- Art. 32 Le département désigne les services compétents pour établir, sous
- Art. 33 1 L'ensemble des routes cantonales figure sur le plan du réseau routier
- Art. 34
- Art. 35 1 Les communes peuvent établir un plan des routes publiques
- Art. 36 1 Le service établit les plans de charge du trafic sur les routes
- Art. 37 Le canton est chargé de l'exé cution du droit fédéral en matière
- Art. 38 1 Le propriétaire d’une route touchée par un plan d’affectation ou un
- Art. 39 Le canton et les communes se coordonnent dans le cadre d'une
- Art. 40 1 La construction et l'aménagement des routes publiques répondent
- Art. 41 1 La construction et l'entretien constructif inc ombent :
- Art. 42 1 Les standards à respecter dans le cadre de la construction des
- Art. 43 1 La construction d’ouvrages nouveaux, aux croisements dénivelés,
- Art. 45 1 En zone urbanisée, un plan d'alignement est nécessaire pour la
- Art. 46 1 La procédure d’adoption des plans routiers cantonaux consiste à
- Art. 47 1 La procédure simplifiée d’adoption des plans routiers cantonaux
- Art. 48 1 Les accès so nt faciles, sûrs et garantissent la sécurité de l'ensemble
- Art. 49
- Art. 50 Une route publique n'est ouverte à la circulation qu'au moment où
- Art. 51
- Art. 52 Le canton fixe les standards appliqués à l'entretien courant des routes
- Art. 53 L’entretien des ouvrages aux croisements dénivelés incombe à leur
- Art. 55 1 Pendant la période hivernale, le propriétaire d'une rou te peut décider
- Art. 56 À l’exception des carrefours ou giratoires hors localité et des tunnels
- Art. 57 L'entretien des places d’arrêt sur chaussée ou en encoche, ainsi que
- Art. 58
- Art. 59 1 L'espace surplombant les routes publiques, y compris la distance
- Art. 60 1 À défaut de plans d'alignement, les distances minimales à la route, à
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63 1 Toutes mesures d’entretien, d'exploitation et de sécurisation de la
- Art. 64 1 Lorsque l'intégrité de la route ou de ses abords est menacée, le
- Art. 65 1 Les forêts traversées ou longées par des routes ouvertes à la
- Art. 66 1 Les murs de soutènement qui retiennent les terres en amont de la
- Art. 67
- Art. 68 1 Le propriétaire de la route est compétent en matière de plantations
- Art. 69 1 Les réclames aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation
- Art. 70
- Art. 71 1 Les propriétaires des fonds contigus à la route sont tenus de recevoir
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76 1 Les mesures temporaires ou urgentes d’interdiction, de restriction ou
- Art. 77 1 Sont considérées comme des conduites industrielles, les conduites
- Art. 78 1 Toute souillure d'une route publique est nettoyée sans délai, à
- Art. 79
- Art. 80 1 Tout convoi exceptionnel est soumis à autorisation du service
- Art. 81
- Art. 82 1 Les dispositions fédérales en matière de signalisation routière sont
- Art. 83 1 Les frais d’acquisition, de mise en place et d'entretien de la
- Art. 84
- Art. 85 1 Le service délivre les autorisations de pose de miroirs routiers, sur
- Art. 86 1 Les mesures et aménagements en localité, notamment en matière de
- Art. 87 1 Le stationnement relève de la compétence du conseil communal
- Art. 88 Les décisions du service et celles du conseil communal peuvent faire
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 91 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe de la
- Art. 9 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 93 1 Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- Art. 17, al. 1, let. c
- Art. 22, al. 2
- Art. 25 Abrogé
- Art. premier, al . 2
- Art. 2, al. 1
- Art. 3, al. 1 Abrogé
Feedback