Loi sur les routes et voies publiques
                            Loi  sur les routes et voies publiques (LRVP)  janvier  2020  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur les routes nationales (LRN), du 8 mars 1960
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi fédérale sur la  circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958  2  )  ;  vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de  l’environnement, LPE), du 7 octobre 1983  3  )  ;  vu  la  loi  d'introduction  de  la  loi  fédérale  sur  les  chemins  pour  piétons  et  l  e  s  chemins de randonnée pédestre  (LI  -  LCPR), du 25 janvier 1989  4  )  ;  vu la loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du 21 août 2019,  décrète  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premi  er  La  présente  loi  règle,  dans  les  limites  fixées  par  le  droit  fédéral, la planification, la construction, l’aménagement, l’entretien constructif,  l'entretien courant, l'exploitation et l'utilisation des routes et voies publiques.  Ar  t.  2  1  La présente loi s'applique aux routes et voies publiques, cantonales et  communales, ainsi qu'aux routes privées qui servent à un usage commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  y  a  usage  commun  quand  chacun  peut,  dans  les  limites  des  lois  et  règlements,   utiliser   les   voies   de  communication   conformément   à   leur  destination et dans le respect des droits d’autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle ne s'applique pas  :  a)  au périmètre des routes nationales  ;  b)  aux  routes  qui  relèvent  de  l'équipement  privé  au  sens  de  la  législation  sur  l'aménagement du territoi  re  ;  c)  aux routes et voies privées qui ne servent pas à un usage commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Pour autant que cela soit économiqu ement et environnementalement
                            supportable  ou  techniquement  réalisable,  les  routes  et  voies  publiques  sont  planifiées,   construites,   aménagées,   restaurées  ,   entretenues,   exploitées,  utilisées  et  déconstruites  conformément  aux  règles  de  l'art  et  à  l'état  de  la  technique, afin d'assurer la sécurité des usagers et des riverains de la route.  FO 2020 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 725.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 741.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN  701.6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 701.2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les  projets  liés  à  la  construction,  à  l'aménagement,  à  l’entretien  constructif  et  à  l'entretien  courant  des  routes  cantonales,  n'émargeant  pas  au  budget  de fonctionnement  de  l'État, sont  déclarés  d'utilité  publique  par  décret  du Grand Cons  eil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  projets  relevant  de  la  procédure  simplifiée  d'adoption  des  plans  routiers  cantonaux au sens de la présente loi, émargeant au budget de fonctionnement  de l'État, sont déclarés d'utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les projets liés à la construction et à l'aménagem  ent des routes communales  peuvent être déclarés d'utilité publique par décision du Conseil d'État, au sens  de la législation en matière d'expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La  présente  loi vise à  :  a)  maintenir  et  à  développer  les  réseaux  routiers  de  manière  à  accueillir  tous  les   types   de   mobilités  ,  en  limitant  l’impact  sur  l’environnement  et  le  paysage  ;  b)  concentrer le trafic routier motorisé sur les routes collectrices, afin de libérer  les zones résidentielles des nuisances qu’il génère  ;  c)  répondre  aux  b  esoins  et  à  la  sécurité  des  usagers  et  des  riverains  de  la  route  ;  d)  favoriser  l'amélioration  de  la  qualité  urbaine  dans  un  esprit  de  partage  de  l'espace public et de cohabitation de l'ensemble des usagers  ;  e)  favoriser le développement  de l’économie et  du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La gestion du trafic a pour but d’utiliser de manière optimale les capacités du  réseau  routier,  d’éviter  des  surcharges  et  des  perturbations,  ainsi  que  d’améliorer la sécurité du trafic  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces objectifs sont harmonisés entre eux et réalisés de façon économiquement  et environnementalement supportable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  atteintes  nuisibles  ou  incommodantes  liées  à  la  mobilité  sont  réduites  dans  la  mesure  où  cela  est  réalisable  sur  les  pl  ans  technique  et f  inancier,  en  application du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Dans la présente loi, on entend par :
                            a)  aménagement   routier  :   ensemble   des   infrastructures   et   équipements  destinés aux usagers et riverains de la route  ;  b)  chaussée  : partie de la route qui  sert à la circulation des véhicules, au sens  de la législation sur la circulation routière  ;  c)  entretien  :    ensemble    des    mesures    destinées    à    assurer    le    bon  fonctionnement  des  routes  publiques  et  leur  exploitation,  visant  à  les  tenir  en bon état et à les c  onserver  ;  –  entretien courant  : ensemble des mesures visant à garantir la viabilité et  la  sécurité  du  réseau  routier  et  de  ses  parties  intégrantes  (ouvrages  et  couches de roulement inclus)  ;  –  entretien     constructif  :     ensemble     des     mesures     destinées     au  reno  uvellement structurel du réseau routier et de ses parties intégrantes  ;  opération qui consiste à restituer à une route ou à un ouvrage, son état  blique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            temps, de par son utilisation  ;  d)  locali  té :  espace compris entre les signaux de début et de fin de localité au  sens de la législation sur la circulation routière  ;  e)  mobilité douce  : ensemble de ce qui concerne les déplacements effectués à  pied (mobilité piétonne) ou en deux  -  roues non  motorisés, ainsi qu’en deux  -  roues avec assistance électrique (mobilité cyclable)  ;  f)  plan d'alignement  : le plan d'alignement, au sens de la législation cantonale  sur l'aménagement du territoire  ;  g)  plan du réseau routier  : document sur lequel figure l'e  nsemble des routes du  réseau  routier  cantonal.  Il  mentionne  la  numérotation  des  différents  axes  selon leur classification  ;  h)  plans   et   listes   d'emprises  :   documents   indiquant,   sur   une   situation  cadastrale,  les  surfaces  approximatives  nécessaires  à  acquéri  r  pour  les  besoins  de  réalisation  d'un  projet  routier.  Ces  plans  sont  accompagnés  d'une  liste  citant  nominativement  les  propriétaires  concernés,  les  numéros  d'articles cadastraux et les surfaces d'emprises définitives et provisoires  ;  i)  plan  routier  :  ens  emble  des  pièces  qui  constituent  un  dossier  définissant  une géométrie routière en situation (plan de situation, cadastre souterrain),  en  altimétrie  (profil  en  long)  et  transversalement  (profils  en  travers).  Des  profils  types  définissent  les  éléments  consti  tutifs  de  la  route  (coffre  de  chaussée,  couches  d'enrobés  bitumineux,  dévers  transversaux).  Un  plan  d'évacuation  des  eaux  de  chaussées  et  un  plan  de  signalisation  routière  complètent les pièces du dossier  ;  j)  réclames routières  : toutes les formes de publ  icité et autres annonces faites  par l’écriture,  l’image, la lumière, le son ou autre, qui sont situées dans le  champ  de  perception  des  conducteurs,  au  sens  de  la  législation  sur  la  circulation routière  ;  k)  réseau   routier  :   ensemble   des   voies   de   communicat  ion   permettant   le  déplacement des usagers par la route  ;  l)  route  :  voie  de  communication  utilisée  par  des  véhicules  automobiles,  des  véhicules sans moteur et/ou des piétons  ;  m)  signalisation  :  ensemble  des  signaux  fixes  et  variables,  installations  de  sig  nalisation   lumineuse,   marques,   barrages,   dispositifs   de   balisage   et  autres installations, destinés à gérer ou diriger le trafic  ;  n)  trottoir  :  aire  de  circulation  destinée  principalement  aux  piétons,  présentant  une différence de niveau par rapport à la ch  aussée  ;  o)  voie  :  subdivision  de  la  chaussée,  délimitée  en  général  par  un  marquage,  dont la largeur permet la circulation d’une file de véhicules, au sens de la  législation sur la circulation routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le Conseil d'État exerce la haute surveillance en matière de routes et
                            voies publiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  désigne le département et le service chargés de veiller à l'application de la  présente loi et en édicte les dispositions d'exécution.  :  Conseil d'État  Département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière de  routes et de voies publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  chargé  de  l'exécution  des  lois,  ordonnances,  arrêtés  et  règlements  fédéraux et cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le dé  partement collabore avec les autres départements et services concernés  de  l'administration  fédérale  et  cantonale.  Il  consulte  au  besoin  les  autorités  communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le s ervice désigné par le Conseil d'État (ci - après : le service) est
                            l'organe d'exécution de la présente loi et du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il conseille les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les communes collaborent à l'application de la présente loi, exercent
                            les  compétences qu'elle leur confère et gèrent leur réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les autorités peuvent percevoir des émoluments pour leurs activités.
                            2  Le Conseil d'État fixe les montants des émoluments cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes fixent les montants des émolume  nts communaux.  CHAPITRE 2  Réseaux, aménagements et mesures de mobilité douce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les réseaux, aménagements et mesures de mobilité douce font partie
                            intégrante des voies publiques. Toutefois, leur planification, leur réalisation, la  signalisation, le balisage et l’entretien, ainsi que leur financement, sont régis  par des lois cantonales spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les autorités cantonales et communales, les entreprises de transport
                            public  et  les  tiers  concernés  coordonnent  de  manière  cohérente  leurs  actions  pour  garantir  des  réseaux  et  aménagements  de  mobilité  douce  adaptés  aux  besoins des usagers.  CHAPITRE 3  Classification et définition des routes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Sont réputées routes publiques :
                            a)  les routes qui  ne servent pas exclusivement à l’usage privé  ;  b)  les  routes  privées  affectées  à  l'usage  commun,  avec  l'accord  de  leur  propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  routes  publiques  sont  classées  selon  leur  destination  et  leur  importance  en routes nationales, routes cantonales et r  outes communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Font partie intégrante des routes publiques toutes les constructions,
                            ouvrages,  installations  et  aménagements  qui,  sur  la  route  ou  hors  de  celle  -  ci,  sont  nécessaires,  en  particulier  pour  des  raisons  liées  à  la  technique,  à  l'entretien, à la sécurité et à la protection de l’environnement.  Service  Communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les routes nationales sont désignées et régies par le droit fédéral.
Art. 17 1 Destinées au trafic suprarégional et régional, les routes cantonales
                            sont classées selon leur importance et leur fonction en deux catégories  :  a)  les routes principales suisses, désignées par la Confédération  ;  b)  les routes cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  principe,  chaque  localité  est  desservie  par  une  route  canton  ale,  selon  le  plan du réseau routier cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les routes communales sont destinées au trafic local et
                            intercommunal et répondent aux besoins d'urbanisation des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le  réseau  des  r  outes d’approvisionnement désigne les tronçons de  routes publiques que les propriétaires doivent entretenir de manière à garantir  une  charge  utile  et  un  gabarit  d’espace  libre  déterminés,  en  vue  de  l'acheminement des biens et services d'importance vitale p  our la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État fixe, dans le règlement d’exécution de la présente loi, les  types  de  routes  d’approvisionnement,  en  fonction  des  gabarits  ou  charges  admissibles.  Il  adopte  par  voie  d’arrêté  la  carte  du  réseau  des  routes  d’approvisionn  ement et leur type.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Sont  également  considérés  comme  voies  publiques,  les  itinéraires  réservés  aux  transports  publics,  ainsi  que  les  chemins  pour  piétons  et  de  randonnées pédestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  fédérales  et  cantonale  s  relatives  à  d'autres  voies  publiques  demeurent réservées.  CHAPITRE 4  Propriété des routes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Les routes cantonales et communales sont propriété respectivement
                            du  canton  et  des  communes.  Elles  font  partie  du  domaine  public  ou  y  sont  assimilées si elles se trouvent sur fonds privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  propriété  des  routes  s’étend  à  toutes  leurs  parties  intégrantes,  sauf  dispositions contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  échanges,  cessions  et  acquisitions  de  terrains  non  bâtis  appartenant  au  domaine public, entre collectiv  ités publiques, ont lieu à titre gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'usage  des  routes  privées  peut  être  restreint  en  cas  d’intérêt  public  prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Tout accès ou desserte locale sis sur fonds privé sans maître est placé sous  la responsabilité de la commune concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La propriété d'une route peut être transférée notamment par vente,
                            échange   de   terrains,   cession,   amélioration   foncière,   expropriation   ou  modification de sa classification.  cantonales  -  ment de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 L’État dispose de tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par voie
                            d'expropriation, les immeubles qui pourraient être nécessaires à l'exécution de  travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  disposent  de  tous  pouvoirs  pour  acquérir  à  l'amiable  les  immeubles  qui  pourraient  être  nécessaires  à  l'exécution  de  travaux.  S'il  faut  procéder par voie d'expropriation, les communes procèdent conformément à la  législation en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  terrains  et  les  droits  nécessai  res  à  la  construction  ou  à  la  correction  des  routes publiques sont acquis de gré à gré ou par remaniement parcellaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  À  défaut  d'entente  sur  une  acquisition  de  gré  à  gré,  il  est  procédé  par  voie  d'expropriation, conformément à la législation en la matièr  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le département ou le conseil communal peut introduire une
                            procédure  en  remaniement  parcellaire  pour  l’acquisition  des  terrains  nécessaires à la construction, à l'extension ou à la transformation d'une route.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Lorsque  la  construction  de  la  route  s'intègre  dans  un  remaniement  parcellaire  prévu  ou  en  cours,  les  frais  supplémentaires  en  découlant  sont  à  charge du propriétaire de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  construction  de  la  route  entra  îne  une  modification  du  parcellaire  existant, les frais en découlant sont à charge du propriétaire de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Si des travaux de construction d’une route cantonale doivent
                            s'effectuer  avant  la  fin  de  la  procédure  de  remaniement,  le  département  peut  requérir l'envoi en possession anticipé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Des terrains bâtis ou non peuvent être acquis à titre prévisionnel.
                            2  Lorsqu'un projet de construction, d'aménagement, d’entretien constr  uctif  ou  courant est déclaré d'utilité publique, l'acquisition des terrains nécessaires à sa  réalisation  future  peut  faire  l'objet  d'une  expropriation,  en  application  de  la  législation en la matière.  CHAPITRE 5  Financement des routes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Le  canton  assume  les  coûts  liés  à  la  planification,  la  construction,  l’entretien et l’amé  nagement des routes cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes assument les coûts liés à  :  a)  la  planification,  la  construction,  l'entretien  et  l’aménagement  des  routes  communales  ;  b)  la  construction  et  l’entretien  des   aménagements   de   sécurité   et   de  modération   de   trafic   de   sa   compétence,   sur   routes   cantonales   et  communales  ;  c)  la  construction  et  l'entretien  des  trottoirs,  des  arrêts  de  bus  et  de  leurs  équipements (quai, abris, etc  .  )  sur l’ensemble de leur territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ce  qui  concerne  la  participation  des  propriétaires  aux  frais  d'équipement  des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   dispositions   relatives   au   financement   de   la  signalisation   restent  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le financement des routes cantonales est assuré par les budgets
                            ordinaires de fonctionnement et d’investissement notamment au travers  :  a)  des contributions et subventions fédérales à affectation obli  gatoire et autres  contributions  ;  b)  de la part cantonale du produit de la taxe sur les véhicules automobiles, les  remorques et les bateaux  ;  c)  des crédits d’engagement octroyés par l’autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Fonds  pour  les  routes  principales  suisses  (le  Fonds)  est  un  financement  spécial  au  sens  de  l'article  48  de  la  loi  sur  les  finances  de  l'État  et  des  communes  (LFinEC),  du  24  juin  2014  6  )  alimenté  par  les  recettes  visées  à  l'article  29,  alinéa  1,  lettre  a  ci  -  dessus  et  destiné  à  couvrir  tout  ou  partie  des  dépenses cantonales  :  a)  de  fonctionnement  relatives  à  l'entretien  des  routes  principales  suisses  au  sens de l'article 17  ,  alinéa 1  ,  lettre  a  ;  b)  d’investissement  relatives  aux  projets  planifiés  sur  lesdites  routes  principales  ;  c)  des  frais  de  gestion  et des charges d’amortissements relatives aux projets  planifiés sur lesdites routes principales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Conseil   d'État   fixe   dans   le   règlement   d'exécution   les   modalités   de  l'affectation et de l'usage du Fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Un pourcentage de la taxe des véhicules automobiles, des
                            remorques  et  des  bateaux  est  attribué  aux  communes,  conformément  à  la  législation qui régit cette taxe. Le montant versé est affecté aux routes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  part  de  la  taxe  versée  annuellement  à  chaque  comm  une  est  calculée  en  fonction des valeurs pondérées de l’altitude et de la longueur de ses routes  communales  :  a)  revêtues, ouvertes à la circulation en et hors localité, ainsi que  ;  b)  des pistes cyclables utilitaires revêtues figurant dans le plan directe  ur de la  mobilité cyclable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  critères  de  pondération  de  la  longueur  des  réseaux  sont  définis  dans  le  règlement d’exécution de la présente loi.  CHAPITRE 6  Instruments de planification des routes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 La planification des routes publique s a pour but de répondre aux
                            besoins   de   la   population   et   de   l'économie,   en   matière   de   voies   de  communication, tous modes de déplacement confondus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par le plan directeur cantonal  et répond aux normes environnementales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   canton   et   les   communes   coordonnent   leur   planification   de   manière  cohérente  avec  le  système  global  de  mobilité  figurant  dans  le  plan  directeur  cantonal et celui des cantons limitrophes et de la France voisine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil d’État est compétent pour définir le réseau des routes cantonales  et établir le plan routier correspondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le département désigne les services compétents pour établir, sous
                            forme  de  cartes,  les  plans  cantonaux  représentant  les  différents  types  de  mobilité  :  a)  le réseau routier cantonal  ;  b)  les réseaux de mobilité douce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 L'ensemble des routes cantonales figure sur le plan du réseau routier
                            cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  du  réseau  routier  cantonal  les  classe  en  deux  catégories,  selon  la  hiérarchisation définie ci  -  dessus, à l'article 17, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Le service  établit  le plan qui fixe les routes nationales, cantonales et  commun  ales servant de route d'approvisionnement pour le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan des routes d'approvisionnement est soumis à l’approbation du Conseil  d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les communes peuvent établir un plan des routes publiques
                            communales et des rou  tes privées à usage commun  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  donnent  aux  routes  un  nom  de  rue  et  numérotent  les  immeubles qui les bordent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Le service établit les plans de charge du trafic sur les routes
                            cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cas  échéant,  les  communes  établissent  les  plans  de  charge  du trafic  sur  les  routes communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  forme  et  le  contenu  des  plans  de  charge  sont  fixés  dans  le  règlement  d’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Le canton est chargé de l'exé cution du droit fédéral en matière
                            d’assainissement du bruit routier, sauf pour les routes nationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Le propriétaire d’une route touchée par un plan d’affectation ou un
                            projet,   générateurs   de   trafic,   peut   requérir   une   en  quête   de   trafic,   une  campagne de comptage ou une étude de circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le générateur de trafic  :  a)  assume les coûts des études  ;  b)  participe aux frais découlant des aménagements du réseau routier que son  projet induit.  :  plan du réseau  routier cantonal  plan des routes  d'approvision  -  nement  -  cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le canton et les communes se coordonnent dans le cadre d'une
                            planification des transports publics sur leurs réseaux routiers.  CHAPITRE 7  Construction, entretien constructif et aménagement des routes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 La construction et l'aménagement des routes publiques répondent
                            aux  normes  techniques  et  environnementales,  de  manière  économiquement  supportable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  routes  publiques  sont  construites  et  aménagées  conformément  aux  législations   fédérale   et   cantonale   et   dans   le   respect   des   planifications  can  tonale et communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  projets  de  construction  et  de  réaménagement  des  routes  publiques  peuvent être soumis à une étude d'impact sur l'environnement, en application  du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 La construction et l'entretien constructif inc ombent :
                            a)  au canton pour les routes cantonales  ;  b)  aux communes pour les routes communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  peuvent  construire  des  trottoirs  et  aménager  les  routes  cantonales en et hors localité, conformément à leurs besoins, sous réserve de  l’approbation  du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  projets  communaux,  le  long  et  aux  abords  des  routes  cantonales  en  et  hors localité, sont coordonnés avec le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les mesures infrastructurelles liées aux besoins des transports publics sur les  réseaux   cantonaux   et  communaux   sont   coord  onnées  entre   les  autorités  compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 Les standards à respecter dans le cadre de la construction des
                            routes publiques sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le réseau des routes cantonales n’est, par princip  e, pas éclairé, excepté dans  les tunnels qui le nécessitent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  carrefours  et  les  giratoires  du  réseau  routier  cantonal,  hors  localité,  peuvent être éclairés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au  moment  de  l'élaboration  d’un  projet  cantonal,  les  communes  peuvent  requérir    d'autres  aménagements,    supplémentaires    ou    plus    onéreux,  moyennant la prise en charge des surcoûts et sous réserve de l'approbation du  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 La construction d’ouvrages nouveaux, aux croisements dénivelés,
                            incombe au maître d’ouvr  age, y compris les adaptations induites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  de  modification  ou  d'adaptation  d'ouvrages  existants  sont  répartis  entre les bénéficiaires, proportionnellement aux avantages qu'ils en retirent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La propriété de parties d’ouvrages ainsi que les obligati  ons respectives qui en  découlent, sont fixées par convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sont réalisés conformément au droit fédéral et aux normes de constructio  n en  la matière, pour autant que les conditions locales le permettent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  services  compétents  et  les  entreprises  de  transport  concessionnaires  se  concertent avec les communes pour  :  a)  définir l’emplacement des places d’arrêt pour transports publics ;  b)  valider les aménagements proposés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 En zone urbanisée, un plan d'alignement est nécessaire pour la
                            construction   d'une   nouvelle   route,   ainsi   que   pour   l'élargissement   et   le  déplacement d'une route existante au  -  delà des a  lignements existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si   les   travaux   de   construction   ou   de   correction   d'une   route   cantonale  s'exécutent  à  l'intérieur  d'alignements  existants,  la  procédure  applicable  est  celle de l'adoption des plans routiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  les  travaux  de  construction  ou  de  correc  tion  d'une  route  communale  s'exécutent  à  l'intérieur  d'alignements  existants,  la  procédure  applicable  est  celle du permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 La procédure d’adoption des plans routiers cantonaux consiste à
                            mettre à l’enquête les plans  de  construction  des  routes  publiques,  pendant  trente jours,  dans les communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans  les journaux locaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  intér  essés  et  les  communes  concernées  peuvent  faire  une  opposition  écrite et motivée au département pendant le délai de mise à l'enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le chef du département sanctionne les plans routiers cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 La procédure simplifiée d’adoption des plans routiers cantonaux
                            s’applique aux constructions et installations dont la modification n’altère pas  sensiblement  l’aspect  extérieur  du  site  et  n’a  que  des  effets  moindres  sur  l’aménagement du territoire et sur l’environnement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mise à l'enquête n'est pas nécessaire  :  a)  lorsque le projet routier s'effectue sur le domaine public cantonal  ;  b)  si  les  plans  ne  concernent  qu'un  nombre  restreint  de  propriétaires  et  que  ceux  -  ci, ainsi que les communes concernées, y ont adhéré par  écrit  ;  c)  si le plan d'alignement cantonal incorpore au minimum le tracé, la largeur et  le niveau des chaussées ainsi que les trottoirs  ;  d)  si  des  modifications  de plans  de  moindre  importance  ont  été apportées au  projet suite à sa mise à l'enquête publi  que  ;  e)  pour l'entretien courant et l’entretien constructif d'une route, ainsi que pour  la mise en place d'éléments amovibles dans le cadre d'essais de gestion du  trafic à durée limitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Les accès so nt faciles, sûrs et garantissent la sécurité de l'ensemble
                            des usagers de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  est compétent pour  :  :  mise à  l'enquête  publique  procédure  simplifiée  routes  généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            routes publiques  ;  b)  étendre  ou restreindre l'usage d'un accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions en matière de circulation routière demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  principaux  critères  d’aménagement  d’un  accès  sont  définis  dans  le  règlement d’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  Les communes disposant des connaissances  techniques spécifiques  en  matière  de  circulation  routière  peuvent  être  dispensées  du  préavis  du  service cantonal désigné. Dans ce cas, l'autorisation d'accès est accordée par  le conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  dispensées  du  préavis  du  service  sont  néanmoin  s  tenues  d'obtenir son accord si l'accès  :  a)  débouche sur une route cantonale ou  ;  b)  augmente le volume du trafic, en diminue la fluidité ou  ;  c)  influence la sécurité routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Une route publique n'est ouverte à la circulation qu'au moment où
                            l'état des travaux et les mesures de sécurité prises le permettent.  CHAPITRE 8  Entretien courant des routes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            1  L'entretien courant des routes incombe  :  a)  au canton pour les routes cantonales  ;  b)  aux communes pour les routes communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes entretiennent les trottoirs en et hors localité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les routes privées affectées à l’usage commun sont entretenues par leurs  propriétaires,  pour  autant  que  cette  compétence  n'échoit  pas  conventionnell  ement à la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’urgence ou de défaut d'entretien constaté d’une route publique, le  canton  peut  pourvoir  à  la  remise  en  état,  par  substitution  et  à  charge  du  défaillant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'entretien se fait de manière économiquement supportable et dans le res  pect  des normes  environnementales. Les produits phytosanitaires de synthèse sont  interdits pour l’entretien des routes cantonales et communales, sous réserve  de droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le fauchage est pratiqué de manière raisonnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Le canton fixe les standards appliqués à l'entretien courant des routes
                            cantonales et les décrit dans un manuel technique d'exploitation et d’entretien  courant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 L’entretien des ouvrages aux croisements dénivelés incombe à leur
                            propriétaire, sauf convention contraire.  exception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’accomplissement de certaines tâches d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Pendant la période hivernale, le propriétaire d'une rou te peut décider
                            de  ne  pas  ouvrir  à  la  circulation,  momentanément  ou  durablement,  des  tronçons de routes publiques déterminés lui appartenant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service hivernal cantonal ne comprend pas le maintien des accès latéraux  à la route cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne  prévoit  pas l'évacuation de la neige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les propriétaires riverains d'une route publique ne doivent pas rejeter la neige  sur celle  -  ci et sont tenus de la recevoir sur leur fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 À l’exception des carrefours ou giratoires hors localité et des tunnels
                            du   réseau   routier   cantonal,  l’éclairage  des  routes  publiques  est  de  la  compétence  des  communes,  qui  en  assurent  l’installation,  l’exploitation  et  l’entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 L'entretien des places d’arrêt sur chaussée ou en encoche, ainsi que
                            des abris pour les usagers, en et hors localité, est assuré par les communes.  CHAPITRE 9  Fonds avoisinants des routes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58
                            1  Les  propriétaires  riverains  ne  peuvent  empiéter  dans  le  gabarit  d'espace  libre  d  es  routes,  notamment  par  des  constructions,  installations,  plantes ou arbres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires riverains entretiennent en conséquence leur propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À défaut, l'autorité compétente agit par substitution aux frais des propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  travaux  à  proxi  mité  d’ouvrages  d’art  et  de murs  de  soutènement  sont  soumis à autorisation de leur propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 L'espace surplombant les routes publiques, y compris la distance
                            latérale au bord de la chaussée (largeur libre), doit être  maintenu libre sur une  hauteur de 4,50  mètres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  routes  d'approvisionnement,  le  canton  peut  prescrire  une  hauteur  allant jusqu'à 5,50  mètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'espace  surplombant  les  trottoirs,  chemins  pour  piétons  et  pistes  cyclables  doit  être  maintenu  libre  sur  une  hauteur  de  2,50  mètres  au  moins,  sauf  exceptions fixées dans le règlement d’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La largeur libre doit être au moins de 0,50  mètre hors localité et de 0,30  mètre  en localité, par rapport au bord de la chaussée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 À défaut de plans d'alignement, les distances minimales à la route, à
                            observer  lors  de  la  construction,  la  reconstruction  ou  la  transformation  d'un  bâtiment, sont les suivantes  :  ances aux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  hors localité  12 mètres  –  en localité  9 mètres  b)  routes communales  :  –  collectrices  9 mètres  –  de desserte  7,50 mètres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  distance  minimale  à  la  route  est  calculée  par  rapport  à  l’axe  de  la  chaussée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            1  L'autorité  compétente  peut  accorder  une  dérogation  aux  distances  pour  :  a)  les  constructions  nouvelles  de  peu  d'importance  telles  que  les  places  de  stationnement, les annexes et les garages  ;  b)  les  transformations  et  les  agrandissements  de  constructions  existantes  qui  n’entravent pas la cir  culation  routière,  ne  portent  pas  atteinte  à  la  sécurité  des usagers de la route, ni ne rendent plus difficile l’extension de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dérogation peut être accordée uniquement à la condition que l’ouvrage soit  autorisé  à  titre  précaire  et  que  la  préca  rité  fasse  l'objet  d'une  mention  au  registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'État arrête la procédure de dérogation et peut prévoir que, pour  les  routes  communales,  les  communes  disposant  des  moyens  de  contrôle  suffisants accorde les dérogations aux distances minim  ales fixées ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            1  Les  constructions,  installations,  plantes  ou  arbres,  autorisés  avant  l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tolérés en l’état.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  sécurité  du  trafic  le  requiert,  les  constructions,  installations,  plantes  ou  arbres ainsi que d’autres dispositifs contrevenant au gabarit d’espace libre, aux  distances   de   visibilité   selon   les   normes   techniques   en   vigueur,   ou   à  l’interdiction  d’entraver,  doivent  être  éliminés  ou  adaptés  dans  un  délai  raiso  nnable, fixé par le propriétaire de la route concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 1 Toutes mesures d’entretien, d'exploitation et de sécurisation de la
                            route  doivent  être  tolérées  par  les  usagers  et  les  propriétaires  riverains,  notamment  la  pose  d'in  stallations  diverses  telles  que  canalisations,  signaux  routiers, dispositifs de sécurité, pare  -  neige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  riverains  sont  tenus  de  tolérer  temporairement,  sur  leur  fonds  les  passages,  dépôts  et  travaux  nécessaires  à  l’entretien  et  à  la  survei  llance des routes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le maître d’ouvrage assure la remise en état à la fin des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La législation sur la responsabilité des collectivités publiques est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 Lorsque l'intégrité de la route ou de ses abords est menacée, le
                            service ou la commune a le droit d’exécuter, sur un fonds voisin, les travaux  urgents nécessaires en vue de sa préservation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'intégrité  de  la  route  ou  de  ses  abords  est  menacée  par  un  danger  de glissement, d’érosion  de terrain, de chute de pierres ou de glace, le service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de procéder aux travaux nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette règle est applicable par analogie lorsqu’une construction ou un ouvrage  défect  ueux crée un danger pour la route, ses usagers ou les riverains.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  dégâts  dus  aux  éléments  naturels,  chaque  service,  cantonal  ou  communal,  se  mobilise  en  fonction  des  travaux  qu'il  peut  entreprendre  pour  répondre à l'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 Les forêts traversées ou longées par des routes ouvertes à la
                            circulation  publique  doivent  être  entretenues  de manière  à  assurer  la  sécurité  du trafic, notamment en veillant à préserver la distance de visibilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entretien des forêts est assuré par leurs p  ropriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les gabarits d'espace libre à  respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  dégâts  dus  aux  éléments  naturels,  chaque  service  cantonal  ou  communal  se  mobilise  en  fonction  des  travaux  qu'il  peut  entreprendre  pour  répon  dre à l'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 Les murs de soutènement qui retiennent les terres en amont de la
                            route  appartiennent,  en  règle  générale,  au  propriétaire  de  ces  terres,  qui  en  assume également l'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  autre  décision  ou  conventio  n  demeure  réservée  et  fait  l'objet  d'une  inscription au registre foncier, sauf dispositions légales contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  sécurité  routière,  l'intégrité  de  la  route  ou  ses  abords  sont  menacés  et  que  le  propriétaire  n'intervient  pas,  l'autorité  compétente  a  le  droit d’exécuter,  par substitution  et à l'entière charge du propriétaire,  les tr  a  vaux nécessaires au  maintien de l'usage de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cas  échéant,  l'autorité  peut  remplacer  l'ouvrage  existant  ou  ce  qu'il  en  reste  par un talus, ceci sans  dédommagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les distances et hauteurs à  observer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67
                            1  Des aménagements extérieurs tels que murs ou clôtures ne peuvent  être créés aux abords d'une route  :  a)  s'ils nuisent à la sécurité  des usagers, notamment par une diminution de la  visibilité  ;  b)  s'ils entravent l’entretien de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les distances et hauteurs à  observer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Le propriétaire de la route est compétent en matière de plantations
                            au bord de ses routes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires riverains peuvent procéder à des plantations en bordure de  route,  en  respectant  les  hauteurs  prescrites,  le  gabarit  d'espace  libre  et  la  distance  à  la  limite  de  prop  riété, définis dans le règlement d’exécution de la  présente loi, ainsi que les distances de visibilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pas nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la vi  sibilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Les réclames aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation
                            publique, y compris les réclames temporaires pour des manifestations, doivent  faire  l’objet  d’une  demande  d’autorisation  de  pose  auprès  du  service,  accompagn  ée du préavis communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  réclames  pour  les  votations  et  élections,  ne  sont  pas  soumises  à  autorisation ni à émolument. Elles doivent respecter les directives d’affichage y  relatives  et  être  enlevées  conformément  aux  dispositions  de  l'alinéa  5  ci  -  dessou  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'État peut déléguer aux communes disposant des connaissances  techniques  spécifiques  en  matière  de  circulation  routière,  la  compétence  d’accorder  les  autorisations  de  pose  de  réclames,  aux  abords  des  routes  cantonales en localité et des rout  es communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorisation de pose peut être soumise à émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les réclames devenues sans objet ou qui ne respectent pas les conditions de  l'autorisation  accordée doivent être supprimées par et aux frais du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70
                            1  La  construction  et  l'aménagement  des  routes  publiques  répondent  aux normes techniques en matière d'évacuation des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  eaux  en  provenance  des  routes  sont  évacuées  conformément  au  droit  fédéral et au droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  interdit  d’obstruer  les  fossés,  les  caniveaux  et  ouvrages  destinés  à  l’écoulement des eaux des routes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Les propriétaires des fonds contigus à la route sont tenus de recevoir
                            les eaux de pluie, de fonte de neige ou de sources, du  fait de la création et du  maintien de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  des  fonds  contigus  pourvoient  à  l’écoulement  ou  à  l’évacuation des eaux reçues, le cas échéant par des installations appropriées,  dont ils assurent l’entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les propriétaires des route  s, chemins, issues, places ou autres dégagements  riverains,  jouxtant  ou  aboutissant  à  une  route,  sont  tenus,  à  leur  intersection,  de recueillir leurs eaux, à leurs frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72
                            1  Les  conduites  d’évacuation  des  eaux  de  la  route,  l  es  organes  d’écoulement et les raccordements à une canalisation publique principale font  partie intégrante de la route. Ils sont construits et entretenus par le propriétaire  de la route et respectent le plan général d'évacuation des eaux (PGEE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout racc  ordement de tiers à une conduite d’évacuation des eaux de la route  exige une autorisation du propriétaire de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une canalisation reçoit l’eau de tiers dans la mesure où elle le permet  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur routes cantonales, dans la mesure où la canalisation princ  ipale n’est pas  spécifiquement dédiée à l’écoulement des eaux de la route, le canton participe  aux coûts de construction de ladite conduite selon les modalités fixées dans le  règlement d’exécution de la présente loi.  p  rincipe  écoulement des  eaux  écoulement  canalisé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 10  Utilisation des routes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            1  Les  routes  publiques  sont  libres  d’accès  dans  les  limites  de  leur  affectation,  de  leur  aménagement,  des  conditions  locales  et  des  prescriptions  en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   routes   publiques   ne   peuvent   être   entravées   sans   autorisation,  conformément  au droit fédéral et cantonal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  règles  de  la  législation  fédérale  et  cantonale  sur  la  circulation  sont  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’usage commun peut être limité ou supprimé en cas de danger ou d’intérêt  public prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74
                            1  Toute utilisatio  n d’une route publique au  -  delà de l’usage commun est  soumise à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité compétente octroie une autorisation d’usage accru si aucun intérêt  prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. Cette autorisation est de durée  limitée, fixe le prix  de la mise à disposition et peut être assortie de charges et  de conditions. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorisation d’usage accru peut être modifiée ou retirée sans indemnité si  les  circonstances  ont  changé  ou  si  les  prescriptions,  conditions  ou  charges  n’ont pas été observées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  relatives  à  l’utilisation  du  domaine  public  demeurent  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75
                            1  L’usage privatif est un usage exclusif et durable d’une route publique,  notamment pour des installations situées dans, en  -  dessus ou en  -  dessous de la  route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’usage privatif est soumis à concession délivrée par l’autorité compétente. La  concession fixe le prix de la mise à disposition et peut être assortie de charges  ou  de  con  ditions.  Entre  collectivités  publiques,  la  mise  à  disposition  est  gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  concession  est  de  durée  limitée  et  peut  être  accordée,  pour  autant  qu’aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. Dans ce cas,  elle peut être révoquée en tout t  emps moyennant indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  concession  accordée  sur  une  route  privée  affectée  à  l’usage  commun  nécessite l’accord du propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  concessionnaire  est  responsable  de  ses  installations  et  assume  tous  les  coûts occasionnés par l’usage privatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En   cas  de   modification   du   tracé   de   la  route   ou   de   son   entretien,   le  concessionnaire peut devoir déplacer ou adapter ses installations, à ses frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 1 Les mesures temporaires ou urgentes d’interdiction, de restriction ou
                            de régulation de la circulation sont régies par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  ne  donnent  droit  à  aucune  indemnité,  ni  pour  les  riverains  ni  pour  les  usagers de la route.  ge commun  accru
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            urge  ntes  de  circulation  supporte  le  dommage  éventuel  consécutif,  causé  à  la  route mise à contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 Sont considérées comme des conduites industrielles, les conduites
                            d’évacuation des eaux, claires o  u usées, d’adduction d’eau, ainsi que celles  destinées à leur acheminement par des réseaux souterrains. Sont assimilés à  des conduites industrielles  :  a)  les lignes de contact aériennes  ;  b)  les réseaux souterrains de transport d’énergies et de communicati  on  ;  c)  les locaux et installations nécessaires au fonctionnement de ces réseaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  mise  en  place  de  conduites  industrielles  dans  les  routes  publiques  est  soumise à autorisation du propriétaire de la route. L’autorisation fixe le coût de  la  mise  à  dispos  ition.  Entre  collectivités  publiques,  la  mise  à  disposition  est  gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l’installation  ou  le  renouvellement  de  conduites  industrielles  génère  des  coûts supplémentaires lors de la construction ou de l’entretien des routes, le  propriétaire desdites con  duites les assume.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si   des   travaux   entrepris   sur   la   route   exigent   une   adaptation   ou   un  déplacement  des  conduites  industrielles,  le  propriétaire  de  ces  dernières  est  tenu de les adapter ou de les déplacer à ses frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  dérogation  aux  alinéas  3  et  4  ci  -  avant, l’adaptation ou le déplacement de  lignes  aériennes  utiles  aux  transports  publics,  ainsi  que  les  mesures  de  sécurité  et  de  protection  nécessaires,  doivent  être  inclus  dans  le  coût  des  travaux routiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 1 Toute souillure d'une route publique est nettoyée sans délai, à
                            charge de son auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est interdit de répandre de l’eau ou tout autre liquide sur les routes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  dommage  ou  usure  excessive,  occasionné  à  une  route  publique,  est  réparé sans  délai, à charge de son auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79
                            1  Le dépôt de matériel et le stationnement de véhicules, sous et sur les  ouvrages  d’art,  ainsi  que  dans  les  ouvrages  souterrains,  sont  par  principe  interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À titre exceptionnel et à certaines con  ditions, un entreposage peut faire l'objet  d'une autorisation délivrée par le propriétaire de l'ouvrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 1 Tout convoi exceptionnel est soumis à autorisation du service
                            compétent en la matière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  compétent  se  base  notamment  sur  les  données routières  mises  à  disposition   par   le   service   pour   approuver   un   itinéraire   et   délivrer   une  autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   données   routières   à   prendre   en   considération   pour   délivrer   une  autorisation sont fixées dans le règlement d'exécution de  la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81
                            1  Les  travaux  sur  et  aux  abords  des  routes  publiques  sont  soumis  à  autorisation des propriétaires de ces routes.  :  c  onduites  industrielles  s  ouillures,  déversements,  endommage  -  ments  e  ntreposage  c  onvoi  exceptionnel  t  ravaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            permettre de garantir la sécurité  de la circulation, des usagers et des riverains.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réservés les cas d’interventions urgentes, pour lesquels le propriétaire  de la route est informé dans les plus brefs délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’une  route  doit  être  utilisée  en  tant  qu’itinéraire  de  déviation  de  l  a  circulation, le propriétaire de la route est préalablement consulté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les mesures de sécurité propres à assurer le trafic sur une route de déviation  et les frais résultant de cette utilisation, sont à la charge de celui qui provoque  la déviation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  pro  priétaire de la route valide la période d’exécution des travaux et les  supervise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La gestion du trafic durant les travaux incombe  :  a)  en localité, aux communes, sur toutes les routes  ;  b)  hors localité, au propriétaire de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 1 Les dispositions fédérales en matière de signalisation routière sont
                            applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  compétentes  pour  régir  la  signalisation  aux  abords  ou  sur  les  routes ouvertes à la circulation publique sont  :  a)  pour  les routes cantonales hors localité  : le service  ;  b)  pour  les  routes  cantonales  en  localité  et  pour  les  autres  routes :  le  conseil  communal, sous réserve de l'approbation du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  signalisation  devenue  sans  objet  ou  qui  ne  répond  pas  ou  plus  aux  p  rescriptions, doit  être  supprimée  par  et  aux frais  du  bénéficiaire,  à  défaut  du  propriétaire de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 1 Les frais d’acquisition, de mise en place et d'entretien de la
                            signalisation incombent  :  –  hors localité, au p  ropriétaire de la route  ;  –  en  localité,  quel  que  soit  le  propriétaire  de  la  route  publique,  panneaux  d’entrée et de sortie de localité inclus  : à la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  convention  contraire  liée  au  périmètre  des  routes  nationales  reste  réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais d  e mise en place et d'entretien de la signalisation temporaire sont à  la charge du maître de l'ouvrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84
                            1  La   signalisation   touristique   et   les   indicateurs   de   direction   pour  entreprises  et  hôtels  sont  soumis  à  autorisation  du  service,  sur  préavis  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement d’exécution de  la  présente  loi  fixe  la  répartition  des  frais  entre  les intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 1 Le service délivre les autorisations de pose de miroirs routiers, sur
                            l'e  nsemble des routes, après préavis communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tâche  aux  communes  pour  autant  qu’elles  disposent  des  connaissances  techniques spécifiques en matière de circulation routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’entier  des frais relatifs à la procédure d’autorisation, à l’acquisition, à la mise  en place et à l’entretien de ces miroirs est à la charge du requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 1 Les mesures et aménagements en localité, notamment en matière de
                            modération du trafic et de sécurisation des usagers, relèvent de la compétence  du conseil communal, sous réserve de l’approbation du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  localité  , ces mesures sont à la charge des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ho  rs localité,  ces  mesures sont à la charge  :  a)  de la commune, si elles répondent à un besoin lié à l'urbanisation  ;  b)  du propriétaire de l'infrastructure routière dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 1 Le stationnement relève de la compétence du conseil communal
                            pour toutes les routes sises sur son territoire, à l'exception des places et routes  hors   localité   appartenant   au   domaine   public   cantonal   pour   lesquelles  l’approbation du service est nécessaire lorsqu’il s’agit d’en restreindre l’usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  stationnement de longue durée est considéré comme un usage accru de la  route publique, au sens de l’article 74, alinéa 2  ,  ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article   83,   alinéa   1  ,  est   applicable   aux   restrictions   du   stationnement  signalées et/ou marquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   planification   des  aires  de  stationnement  et  des  parkings  d’échange  intermodaux est assurée conjointement par le canton et les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La construction, la gestion et l’entretien des aires de stationnement ainsi que  des  parkings  d'échange  intermodaux  sont  assurés  par  les  c  ommunes,  cas  échéant en partenariat avec des tiers intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Conseil d'État détermine, dans le règlement d’exécution de la présente loi,  les  aires  de  stationnement  d’intérêt  général  dont  il  assure,  dans  ce  cas  particulier, l’entretien courant.  CHAPI  TRE 11  Recours et dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Les décisions du service et celles du conseil communal peuvent faire
                            l'objet   de   recours   auprès   du   département   puis   du   Tribunal   cantonal,  conformément à la loi sur la procédure et la juridiction admin  istratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89
                            1  À  moins  qu'elles  ne  soient  réprimées  par  la  législation  fédérale  ou  par  d'autres  textes  de  droit  cantonal,  les  infractions  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution  sont  punies  de  l'amende  d'un  montant  maximum  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40'000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente  loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au service et à la  commune concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions transitoires et dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90
                            1  À l’entrée en vigueur de la loi, le fonds des routes communales est  dissout. Le solde figurant dans les comptes est versé aux communes recevant  des  routes  cantonales déclassées, qui affectent la somme reçue à l’entretien  de leur domaine routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État sollicite du Grand Conseil le crédit d’engagement nécessaire  pour compléter le solde du fonds visé à l’alinéa précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  droit  aux  subventions  du  fonds  des  routes  communales  s’éteint  avec  l’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe de la
                            présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 93 1 Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
                            2  Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conse  il d'  É  tat le 1  er  avril 2020.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  L  a loi  sur les  routes  et  voies  publiques  (LRVP),  du  21  août  1849  7  )  ,  est  abrogée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  L  oi    cantonale    sur    l'aménagement    du    territoire    (LCAT),    du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  octobre  1991
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17, al. 1, let. c
                            1  La distance des constructions est définie :  c)  par  rapport  aux  routes,  par  la  loi  sur  les  routes  et  voies  publiques  (LRVP  ), du 21 janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22, al. 2
                            2  Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à  l'intérieur  d'alignements  existants,  la  procédure  de  permis  de  construire  ne   s'applique   pas   et   la   procédure   d'adoption   des   plans   routiers  cantonaux  selon  la  procédure  de  la  loi  s  ur  les routes  et  voies  publiques  (LRVP), du 21 janvier 2020  ,  suffit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  L  oi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les  chemins de randonnée pédestre (LI  -  LCPR), du 25 janvier 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Abrogé
                            4.  L  oi sur les constructions (LC  onstr  .  ), du 25 mars 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3, al. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  des  plans  routiers  cantonaux  est  régie  par  loi  sur  les  routes et voies publiques (LRVP  ), du 21 janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Loi  sur  les  routes  nationales,  ainsi  que  sur  les  routes  principales  et  autres   routes  bénéficiant   de   contributions   de   la   Confédération  (LRNRP), du 6 novembre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. premier, al . 2
                            2  Sont  réservées  les  dispositions  de  loi  sur  les  routes  et  voies  publiques  (LRVP), du 21 janvier 2020  ...  (suite inchangée  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Loi   d'introduction   des  prescriptions   fédérales   sur   la   circulation  routière (LI  -  LCR), du 1  er  octobre 1968
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN I 29
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2, al. 1
                            Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3, al. 1 Abrogé
                            7.  Loi  sur  la  taxe  des  véhicules  automobiles,  des  remorques  et  des  bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  3%  du  produit  des  taxes,  y  compris  les  droits  supplémentaires  perçus  en  vertu  de  l'article  précédent,  sont  versés  aux  communes  qui  affectent le montant perçu à la planification, la construction, l’entretien  constructif, l'aménagement, l'entretien courant et l'e  xploitation des routes  sous leur responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 124, al. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  travaux  de  rénovations  de  conduites,  canaux  et  autres  ouvrages  sous  les  routes  cantonales  doivent  être  appro  uvés  par  le  service  en  charge des routes publiques.