Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel (352.1)
INHALT
Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel
- Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel
- Art. 3 Sont réservées:
- Art. 4 L'inspection des locaux de détention et le contrôle du respect des
- Art. 8 La personne détenue doit veiller à son hygiène corporelle.
- Art. 12 La détention d'animaux de compagnie n'est pas autorisée.
- Art. 15 La personne détenue est entendue, à bref délai, par la direction de
- Art. 22 Les installations sanitaires doivent être accessibles aux personnes
- Art. 23 L'ordre et la propreté des locaux, l'usage des installations sanitaires et
- Art. 26 Le médecin de l'établissement doit en outre:
- Art. 30 Les achats à l'extérieur ne peuvent être effectués que par
- Art. 31 L'ordre et la discipline doivent être maintenus dans l'intérêt de la
- Art. 36 Afin de préparer les personnes condamnées aux conditions de travail
- Art. 37 La personne détenue peut, si elle est reconnue capable et si la
- Art. 47
- Art. 53
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71 Les demandes de téléphone doivent être autorisées par le juge.
- Art. 72 La personne en détention préventive ne peut bénéficier de congés ou
- Art. 73 En détention préventive, le juge fixe les droits de visite.
- Art. 74 Le juge saisi de la cause est immédiatement informé de tout cas
- Art. 75 Pour le surplus, les dispositions du présent règlement sont
- Art. 76
- Art. 77 L'exécution des peines et mesures ainsi que le régime de la détention
- Art. 78 Sont abrogés:
- Art. 79 Le présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur, sera
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