Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel
Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 276 du code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril 1945
1) ; vu le concordat du 22 octobre 1984
2) sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
3) 1 Le présent règlement fixe les conditions de détention dans le canton de Neuchâtel dans les établissements suivants: a) la prison préventive de La Chaux-de-Fonds; b) l'établissement d'exécution des peines de La Ronde à La Chaux-de-Fonds; c) l'établissement d'exécution des peines de Bellevue à Gorgier.
2 Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) et le service pénitentiaire (ci-après: le service) en assurent l'application.
Art. 2
1 Le présent règlement est applicable: a) aux personnes condamnées à des peines ou à des mesures; b) aux personnes en détention préventive ou administrative.
2 Il est complété par un règlement spécifique pour chaque établissement de détention.
Art. 3 Sont réservées:
a) les dispositions spéciales du droit fédéral, intercantonal et cantonal en la matière; b) les dispositions relatives à la détention préventive des mineurs et à l'exécution des peines et des mesures qui leur sont applicables. FO 2000 N o
1)
2)
3) er décembre 2003 (FO 2003 N° 93) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
Art. 4 L'inspection des locaux de détention et le contrôle du respect des
droits individuels des détenus relèvent du chef du service et du médecin cantonal.
2 Les magistrats de l'ordre judiciaire pénal peuvent en tout temps visiter les établissements. Ils font part de leurs observations au service.
Art. 5
1 L'accès aux établissements est interdit aux personnes qui ne font pas partie de l'administration pénitentiaire, de la police cantonale, du service de probation ou d'un organisme dûment agréé par le service.
2 Le service peut l'autoriser aux personnes qui justifient d'un intérêt légitime.
3 Le droit d'accès des autorités judiciaires, législatives et de placements concordataires, reste réservé
. CHAPITRE 2 Organisation et conditions de détention
Art. 6
1 Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention valable, daté et signé de l'autorité compétente.
2 Sont immédiatement consignées sur le registre d'écrou, tenu en lieu sûr, les principales indications figurant sur ce titre, mais notamment: a) l'identité de la personne incarcérée; b) le motif de sa détention et l'autorité qui l'a décidée; c) le jour et l'heure de l'admission.
3 Les autorités concernées reçoivent un extrait du registre d'écrou.
Art. 7
1 Tout nouvel arrivant doit accepter la fouille de sa personne et de ses effets. Seule une personne de même sexe peut y procéder dans un local approprié.
2 Si les circonstances le justifient, une fouille corporelle approfondie peut être ordonnée, elle est effectuée par un médecin ou par une personne formée aux soins infirmiers. Elle a lieu dans un autre local offrant les conditions de discrétion nécessaires et s'effectue en deux phases de façon à ce que la personne détenue ne se retrouve pas entièrement nue.
Art. 8 La personne détenue doit veiller à son hygiène corporelle.
L'établissement y pourvoit de manière adéquate.
Art. 9
1 Lors de l'entrée dans l'établissement, les vêtements personnels sont inventoriés et restitués après contrôle.
2 Au besoin, la personne détenue reçoit provisoirement des vêtements fournis par l'établissement.
3 La personne détenue donne décharge au bas de l'inventaire. En cas de refus, l'employé de service le mentionne et en indique les motifs.
Art. 10
1 Les valeurs, les objets et les vêtements qui ne sont pas laissés aux personnes détenues sont inventoriés et mis en dépôt. Les objets qui ne peuvent être acceptés en raison de leur taille, leur genre ou pour d'autres
motifs sont refusés ou renvoyés aux frais de la personne détenue. Les cas de confiscation sont réservés.
2 L'inventaire est reconnu et signé par la personne détenue; il est contresigné par l'employé de service. Si la personne détenue refuse de signer, il en est fait mention dans l'inventaire. Celui-ci est établi en trois exemplaires, dont l'un est remis à la personne détenue.
3 La conservation et la garde des biens inventoriés sont assurées par l'établissement. En cas d'évasion, les valeurs et objets appartenant aux personnes détenues ne sont pas restitués avant la prescription de la peine; ils peuvent dans ce cas être remis à l'autorité de placement compétente.
4 Par mesure d'hygiène, des objets peuvent être détruits; il en est fait mention à l'inventaire. La personne détenue est informée préalablement.
5 Si la personne détenue est porteuse de médicaments, le médecin décide de l’usage à en faire.
Art. 11
1 Dans la mesure où le fonctionnement, l'ordre et la sécurité de l'établissement le permettent et pour autant que les intérêts légitimes du personnel ou des autres personnes détenues ne soient pas mis en péril, il est laissé à la disposition de la personne détenue et à ses risques: a) ses effets personnels; b) ses objets de toilette; c) les objets auxquels elle attache une importance affective particulière; d) les objets qui sont destinés à meubler ses loisirs.
2 Les établissements n'encourent aucune responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol des objets laissés à la disposition de la personne détenue.
Art. 12 La détention d'animaux de compagnie n'est pas autorisée.
Art. 13
1 Un compte dépôt est établi pour chaque personne détenue, sur lequel sont versés: a) les valeurs inventoriées à l'entrée de l'établissement; b) les versements reçus de l'extérieur.
2 Les prélèvements doivent être autorisés par le directeur de l'établissement, conformément aux directives concordataires.
3 Le compte dépôt ne porte pas intérêts.
Art. 14
1 Dès la fin des formalités administratives, la personne détenue est placée dans la section de l'établissement correspondant à son statut pénal.
2 Un inventaire de cellule est établi en deux exemplaires. Cet inventaire est signé par l'employé de service et par la personne détenue qui en reçoit un exemplaire. La direction détermine, par des instructions spéciales, le mobilier et les objets personnels dont la personne détenue peut disposer dans sa cellule.
3 La personne détenue est responsable de l'ordre et de la propreté dans sa cellule. Elle répond des objets mis à sa disposition, comme aussi du bon entretien du mobilier et de ses installations.
Art. 15 La personne détenue est entendue, à bref délai, par la direction de
l'établissement. Cette audition a notamment pour but: a) de renseigner la direction sur la personnalité, les capacités et les besoins individuels de la personne détenue et d'organiser sa prise en charge; b) de renseigner la personne détenue sur ses droits et obligations; c) d'établir, le cas échéant, un plan d'exécution de la peine ou de la mesure qui sera exécutée dans l'établissement.
Art. 16
1 La direction tient un dossier administratif pour chaque personne détenue, dans lequel sont réunies les données personnelles nécessaires à la détention ou à l'exécution des peines ou des mesures. Ces données sont collectées notamment auprès des autorités judiciaires et des autorités de placement.
2 Un dossier de santé doit en outre être tenu pour chaque personne détenue; il est géré par le médecin de l'établissement en collaboration avec tous les professionnels de la santé concernés. En cas de transfert, l'ensemble du dossier peut être transmis, avec l'accord de la personne détenue, au nouveau médecin traitant.
3 Le traitement des données personnelles est régi, pour le surplus, par les dispositions de la législation sur la protection des données.
Art. 17
1 Après son audition par la direction, la personne détenue en exécution de peines ou mesures peut informer ses proches de son lieu de détention et leur donner les indications nécessaires au sujet du courrier, des visites et de l'usage du téléphone.
2 La direction doit aviser de son arrivée le représentant légal de la personne détenue dès qu'elle apprend qu'elle en est pourvue.
3 A la demande de la personne détenue étrangère, la direction informe de sa situation le consulat le plus proche.
4 Pour les personnes en détention préventive, l'information des proches est réglée par le code de procédure pénale.
Art. 18
1 A moins que la peine ne soit entièrement exécutée, aucune personne détenue ne peut être libérée sans un ordre écrit, daté et signé de l'autorité compétente.
2 Au moment de la libération, celle-ci est inscrite dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être mentionnées, la date et l'heure de la sortie et l'indication que la peine a été subie, levée ou interrompue.
Art. 19
1 Lorsqu'une personne détenue quitte l'établissement, les biens inventoriés encore en dépôt lui sont restitués; la direction de l'établissement décide de l’attribution à la personne détenue du solde du compte bloqué qui n'est pas remis à l'autorité de patronage, de tutelle ou d'aide sociale.
2 La personne détenue donne décharge au bas de l'inventaire. En cas de refus, l'employé de service le mentionne et en indique les motifs.
3 Lorsqu'une personne détenue est transférée dans un autre établissement, les objets laissés à sa disposition et les biens inventoriés sont remis contre
décharge au personnel d'escorte. Ils sont envoyés par la poste ou par chemin de fer si leur volume ne permet pas une prise en charge par le personnel d'escorte; les frais sont à la charge de la personne détenue.
Art. 20
1 Les locaux destinés au logement des personnes détenues doivent répondre aux exigences de la santé et de l'hygiène, notamment en ce qui concerne le volume d'air, la surface, l'éclairage, le chauffage et l'aération.
2 Les cellules et chambres sont individuelles ou communes.
Art. 21
1 Dans les locaux communs ou de travail, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que la personne détenue puisse notamment lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales. L'agencement des fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié.
2 La lumière artificielle et la climatisation doivent être conformes aux normes techniques admises en la matière.
Art. 22 Les installations sanitaires doivent être accessibles aux personnes
détenues afin de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans les conditions de décence et de propreté nécessaires.
Art. 23 L'ordre et la propreté des locaux, l'usage des installations sanitaires et
des douches, de même que les heures d'extinction des feux sont réglés par une instruction de la direction d'établissement.
Art. 24
1 Sous réserve des cas de transfert, tout nouvel arrivant est examiné par le médecin: a) dans la semaine qui suit son entrée; b) sur demande, dans les 24 heures qui suivent son entrée; c) dans l'attente il peut rencontrer le personnel infirmier et le psychologue.
2 Une visite médicale est aménagée chaque semaine par la direction. Une instruction interne fixe les modalités d'inscription et de participation à la visite médicale.
3 En cas d'urgence, le médecin est appelé immédiatement. Les membres du personnel et les personnes détenues ont l'obligation de signaler sans délai tout cas exigeant un examen médical immédiat.
4 Les alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la semi-détention et à la semi-liberté.
Art. 25
1 Sur demande, la personne détenue est autorisée à consulter un médecin. La direction peut contraindre une personne détenue à se soumettre à un contrôle médical, dans l’intérêt de celle-ci, des autres personnes détenues et du personnel.
2 En cas d’urgence ou de nécessité, la personne détenue peut être transférée dans un secteur carcéral d'un établissement hospitalier.
3 Lorsqu’elle consomme des médicaments, la personne détenue en informe le personnel. En règle générale, les médicaments ne peuvent être conservés en chambre et sont distribués par le personnel. r
Art. 26 Le médecin de l'établissement doit en outre:
a) décider de l'usage des médicaments dont est porteuse la personne détenue à son arrivée; b) identifier toute atteinte à la santé préexistante à la détention; c) prescrire, si nécessaire, une alimentation diététique ou particulière; d) définir la capacité à subir une peine d'arrêts de plus de trois jours et contrôler l'état de santé de la personne détenue qui y est astreinte; e) accorder les dispenses médicales aux personnes détenues astreintes au travail.
Art. 27
1 Un service dentaire est organisé par la direction.
2 Pour les personnes condamnées, les frais dentaires sont pris en charge conformément aux dispositions concordataires.
3 Dans les autres cas, les règles prévues à l'article 28 sont applicables.
Art. 28
1 La personne condamnée exécutant sa peine sous le régime de la semi-détention ou de la semi-liberté supporte les frais médicaux et d'hospitalisation qu'elle occasionne.
2 Ces frais sont à la charge de la personne détenue sous d'autres régimes, dans la mesure où elle dispose de moyens suffisants ou est affiliée à une assurance. Il peut être tenu compte de la situation économique de la personne détenue.
3 La personne détenue qui est assujettie à la loi fédérale sur l'assurance- maladie du 18 mars 1994
4) et qui n'a pas conclu d'assurance-maladie est affiliée d'office à une caisse-maladie conformément à l'article 6, alinéa 2, de ladite loi.
4 La personne détenue est assurée contre les risques d'accidents par le service.
Art. 29
1 La personne détenue reçoit le matin, à midi et le soir une nourriture saine et suffisante.
2 Une alimentation diététique ou particulière est servie sur prescription médicale.
3 Pour le surplus, il est tenu compte, dans la mesure du possible, de l'état de santé des personnes détenues, de leur origine culturelle, de leurs convictions philosophiques et religieuses dûment établies.
4 Il est interdit de se faire apporter des repas de l’extérieur.
5 Lorsqu'une personne détenue entame une grève de la faim, la direction en informe le médecin et les autorités concernées.
Art. 30 Les achats à l'extérieur ne peuvent être effectués que par
l'intermédiaire de l'établissement, sur demande préalable, aux conditions fixées par l’établissement.
4) r
CHAPITRE 3 Droits et devoirs de la personne détenue Section 1: Ordre et discipline
Art. 31 L'ordre et la discipline doivent être maintenus dans l'intérêt de la
sécurité, d'une vie communautaire bien organisée et des objectifs poursuivis dans l'établissement.
Art. 32
1 Les personnes détenues doivent observer les dispositions du présent règlement et toutes les instructions générales ou particulières en rapport avec celui-ci.
2 Elles sont soumises à la discipline de l'établissement et doivent se conformer aux instructions internes de la direction et aux ordres du personnel.
3 Elles doivent accepter la fouille de leur personne, de leurs effets ou de leur cellule, voire la fouille corporelle approfondie lorsque cette mesure est justifiée par les circonstances.
4 S’il y a des indices de consommation de substances prohibées, de médicaments non prescrits ou d’alcool, la direction peut faire procéder à des examens d'urine ou sanguins et à des alcootests.
Art. 33
1 La personne détenue répond des dégâts qu’elle cause intentionnellement ou par négligence grave.
2 Les frais occasionnés par son comportement pourront lui être facturés.
3 La direction peut à cet effet effectuer des prélèvements sur le pécule.
Art. 34
1 Il est interdit d'introduire dans l'établissement, de détenir, de faire commerce ou de consommer de l'alcool, des stupéfiants, des substances ayant des effets analogues et des médicaments, sous quelque forme que ce soit.
2 Les prescriptions médicales sont réservées.
3 L’usage du tabac est réglé par une instruction interne de chaque établissement.
Art. 35
1 Chaque personne condamnée ou en exécution de peine anticipée est astreinte au travail. Elle accomplit le travail qui lui est assigné.
2 La direction attribue le travail selon les capacités de chacun, compte tenu des besoins, des possibilités et de la sécurité de l'établissement.
3 L'horaire de travail est fixé par les directives internes de l'établissement.
Art. 36 Afin de préparer les personnes condamnées aux conditions de travail
normales du travail en liberté, l'organisation et les méthodes de travail pénitentiaires doivent se rapprocher autant que possible de celles qui régissent un travail analogue hors de l'établissement. r ogue,
Art. 37 La personne détenue peut, si elle est reconnue capable et si la
sécurité et la durée de la peine le permettent, suivre une formation professionnelle ou des études.
2 Les décisions et directives en la matière des autorités concordataires sont réservées.
Art. 38
1 La personne détenue reçoit une part du produit de son travail si sa conduite est bonne et son application au travail satisfaisante. La formation professionnelle reconnue et autorisée par la direction peut être assimilée à du travail.
2 Le pécule est fixé par la direction sur la base des rapports du personnel. Il est divisé en trois parts: a) le pécule libre; b) le pécule réservé; c) le pécule bloqué remis à la libération.
Art. 39
1 Le pécule libre peut être utilisé par la personne détenue aux fins autorisées par la direction.
2 Des prélèvements sur le pécule réservé peuvent être autorisés pour acquitter des dettes, en vue de la réinsertion sociale ou pour gérer les affaires de la personne détenue.
3 Les frais suivants peuvent être notamment pris en compte: a) les frais dentaires; b) les frais d'achat de lunettes; c) les frais d'aide à la famille; d) les frais de formation; e) les frais de cotisations aux assurances sociales; f) le préjudice causé à la victime de l'infraction; g) les dommages causés intentionnellement ou par négligence.
4 Les prélèvements ne peuvent être effectués que pour autant que le but éducatif du pécule ne soit pas compromis.
5 Les dispositions du code pénal, du concordat et des autorités concordataires demeurent réservées. Section 2: Droits de la personne détenue
Art. 40
1 La personne détenue qui n'est pas occupée à un travail à l'extérieur doit pouvoir faire quotidiennement une promenade ou des exercices physiques en plein air pendant une heure au moins.
2 Si les circonstances l'exigent impérativement, cette durée peut être réduite de moitié pendant les trente premiers jours de la détention.
3 La direction peut réduire à trente minutes par sortie et pour un temps approprié le droit à la promenade et aux exercices physiques en plein air de la personne détenue présentant un risque accru d'évasion ou particulièrement dangereuse.
Art. 41
1 Le temps des loisirs est réservé à l'instruction, à la détente et au repos; il est en principe passé en cellule ou en chambre sous réserve des
loisirs collectifs et de la pratique individuelle du sport. La personne condamnée peut: a) parfaire sa formation; b) exécuter des travaux artistiques ou de bricolage pour autant qu'il ne soit pas fait usage d'outils dangereux; c) écouter de la musique, la radio et regarder la télévision.
2 Les activités bruyantes dans les cellules ou dans les chambres sont interdites.
Art. 42
1 En collaboration avec la direction, le service de probation organise des activités socioculturelles et sportives et met à disposition des moyens d'enseignement collectif.
2 La participation à ces activités est facultative.
3 Les personnes détenues, avec l'accord de la direction, peuvent également proposer des loisirs collectifs.
4 Aucun pécule n’est versé lors de la participation à des loisirs collectifs.
Art. 43
1 La personne détenue peut lire les journaux mis à disposition par l'établissement ou d'autres personnes détenues. Avec l'autorisation de la direction, elle peut s'abonner à des journaux ou revues.
2 Elle peut recevoir de la lecture et emprunter des ouvrages de la bibliothèque de l'établissement qui en est pourvu; au besoin, la direction peut autoriser le recours aux services d'une bibliothèque publique.
Art. 44
1 En principe, les appareils de télévision privés ne sont pas autorisés.
2 L'usage d'appareils tels que radios, ordinateurs et lecteurs de cassettes ou de disques compacts est réglé par des directives. Pour l'usage d'un enregistreur de données (sons, images, etc.), une autorisation spéciale de la direction est nécessaire.
3 Les instructions internes des établissements arrêtent les principes concernant la location d'un poste de télévision ainsi que le visionnement des émissions de télévision dans les locaux communs qui en sont pourvus.
Art. 45
1 En principe, la correspondance des personnes condamnées n'est pas limitée; des restrictions peuvent cependant être décidées par la direction dans la mesure où l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement l'exigent.
2 La correspondance est soumise à la censure de la direction, à l'exception de celle échangée avec le département, les autorités judiciaires, l'autorité de placement, le ministère public ou un avocat, pour autant qu'elle soit clairement identifiable.
3 La direction peut autoriser la personne détenue à correspondre librement avec un ecclésiastique, un médecin, un notaire, un tuteur et toute autre personne de confiance ayant des tâches semblables.
4 Elle peut, au besoin, faire traduire la correspondance qui n'est pas rédigée en français et, le cas échéant, exiger l'avance des frais de traduction.
5 Les lettres manifestement attentatoires à l'honneur, contenant des menaces graves ou dont le contenu peut compromettre l'ordre et la sécurité ne sont ni envoyées ni distribuées. L'expéditeur est informé que sa lettre a été retenue.
Une procédure identique s'applique lorsqu'un destinataire, pour des motifs impérieux, manifeste formellement l'intent ion, à la direction, de ne plus avoir de contact épistolaire avec la personne détenue.
Art. 46
1 La personne détenue condamnée peut être autorisée, selon les instructions internes données par la direction à utiliser, à ses frais, le téléphone.
2 Les entretiens téléphoniques peuvent être surveillés et enregistrés.
3 L'usage des téléphones portables ou mobiles est interdit .
Art. 47
1 La personne détenue peut recevoir jusqu'à six colis par année, mais au maximum un colis par mois et d'un poids n'excédant pas cinq kilos; des envois supplémentaires peuvent lui être transmis par la direction si leur contrôle ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'établissement.
2 Il est interdit de faire parvenir aux personnes détenues des médicaments, de l'alcool et des stupéfiants ou des substances ayant des effets analogues; la liste des produits autorisés fait l'objet d'une instruction de chaque établissement.
3 Les colis sont contrôlés et remis ouverts aux personnes détenues.
4 Les colis qui ne satisfont pas à ces prescriptions ne sont pas distribués; ils sont retournés à l'expéditeur s’il est connu, aux frais du (de la) destinataire, sauf s'il en résulte des frais excessifs, auquel cas ils sont détruits. La personne détenue en est informée. Toute saisie de produits illicites entraîne la dénonciation de l'expéditeur et du porteur.
Art. 48
1 La personne détenue condamnée a droit à une visite hebdomadaire de soixante minutes au moins.
2 Les visites ont lieu sur autorisation préalable de la direction. Celle-ci peut refuser les visites qui risqueraient de perturber l'ordre et la discipline ainsi que celles de personnes qui auraient été détenues dans l'établissement pendant les trois premiers mois après leur libération.
3 Les visites d'un ecclésiastique doivent être annoncées à la direction qui en fixe la durée et la fréquence. Les entretiens se déroulent, en principe, sans surveillance.
Art. 49
1 présenter une demande au moins cinq jours à l'avance, en indiquant les motifs de la visite.
2 Les visiteurs doivent justifier de leur identité.
3 La direction peut ordonner toute mesure de sécurité, notamment la fouille personnelle du visiteur, de ses effets personnels et de ses bagages, lorsqu'une telle mesure paraît nécessaire et proportionnée.
4 Il est interdit d’introduire dans les établissements de détention ou de consommer de l’alcool, des stupéfiants, des substances ayant des effets analogues et des médicaments, sous quelque forme que ce soit.
5 Il est interdit, lors des visites, de remettre directement quoi que ce soit à la personne détenue; les objets qui lui sont destinés sont remis au personnel de service.
Les personnes qui ne respectent pas les conditions de visite seront refoulées.
Art. 50
1 Les visites ont lieu dans les locaux désignés par la direction et sous la surveillance d'un employé, sauf exception décidée par la direction.
2 Les jours, les heures et la durée des visites sont fixés par la direction, qui tient compte de la disponibilité des visiteurs.
3 Le nombre maximal de personnes admises par visite est, en principe, de deux; pour les proches, il est de trois.
Art. 51
1 Le congé est un moyen dont dispose l'autorité pour préparer le retour de la personne détenue à la vie libre.
2 Il ne constitue pas un droit.
3 Les congés sont accordés en conformité des normes concordataires et, le cas échéant, avec l'accord de la commission de libération neuchâteloise.
Art. 52
1 Une assistance religieuse est assurée dans chaque établissement avec le concours d'un aumônier catholique et d'un aumônier protestant. Au besoin, la direction fait appel à des aumôniers d'autres religions.
2 Les services religieux sont organisés par les aumôniers respectifs.
3 Les modalités pratiques de l'assistance religieuse et des services religieux sont arrêtées par une instruction interne de la direction.
Art. 53
1 Le service de probation assure la prise en charge sociale et psychologique dans les établissements de détention.
2 Cette prise en charge comprend notamment les domaines suivants: a) l'aide relationnelle et sociale; b) le soutien psychologique et thérapeutique; c) l'évaluation de la situation matérielle et financière; d) les relations de la personne détenue avec les autorités, les institutions à caractère social et tout tiers intéressé, notamment le tuteur ou l'employeur; e) les demandes d'autorisations de sortie; f) l'organisation des loisirs et du sport; g) la formation; h) la préparation de la sortie de détention, de la semi-liberté et de la libération conditionnelle.
Art. 54
1 La personne détenue peut consulter l’avocat de son choix.
2 Elle peut s'entretenir et correspondre librement avec lui.
3 L'entretien avec l'avocat ne constitue pas une visite.
CHAPITRE 4 Droit disciplinaire
Art. 55
1 Constituent une infraction disciplinaire, tout acte contraire aux ordres et à la discipline ainsi que toute violation aux devoirs généraux des personnes détenues, notamment: a) l'évasion; b) l'inobservation d'une des conditions d'un congé; c) l'acquisition, la détention et le trafic d'armes et de matières ou d'objets dangereux; d) I'introduction dans l'établissement, la détention ou la consommation d'alcool, de stupéfiant ou de substance ayant des effets analogues et de médicament, sous quelle que forme que ce soit; e) le refus des examens d'urine ou sanguins ou de l'alcootest; f) l'aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave d'outils, d'appareils, d'installations ou de tous biens appartenant à l'établissement, au personnel, à d'autres personnes détenues ou à des tiers; g) le refus de travailler et toute autre manifestation de mauvaise volonté évidente dans le travail; h) la communication interdite avec d'autres personnes détenues ou avec des personnes étrangères à l'établissement; i) I'introduction dans l'établissement, la détention ou l'utilisation de téléphones portables ou d'appareils interdits; j) les actes de violence contre un(e) codétenu(e) ou le personnel; k) le gaspillage de nourriture ou d'autre matière ou objet; l) tout autre acte tombant sous le coup de la loi pénale.
2 La tentative, l'instigation et la complicité relatives à de tels actes constituent également une infraction disciplinaire.
Art. 56
1 Une infraction disciplinaire, sans préjudice d'une éventuelle poursuite pénale, peut entraîner l'une des sanctions suivantes: a) l'avertissement; b) la privation de la possibilité de faire des achats; c) la privation d'appareils ou d'instruments personnels autres que la radio et la télévision; d) la privation de loisirs collectifs; e) la privation de la radio, de la télévision ou autres moyens audiovisuels ou informatiques; f) la privation de la promenade ou de la pratique d'un sport individuel à l'endroit d'une personne détenue occupée à un travail régulier à l'extérieur de sa cellule; g) la privation de l'usage du téléphone;
h) la privation de visite sous réserve des contacts avec le défenseur, les autorités, le médecin de l'établissement et l'assistance religieuse; i) l'isolement cellulaire après le travail; j) les arrêts.
2 La durée d'une privation, de l'isolement cellulaire ou des arrêts ne peut excéder 20 jours.
3 Les sanctions de privation ne peuvent être cumulées qu’en cas d’infractions graves ou répétées, l’isolement cellulaire et les arrêts étant réservés.
4 La sanction disciplinaire tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, de la culpabilité de son auteur, de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle; elle est, en principe, en relation avec l'infraction disciplinaire commise.
Art. 57
1 En cas d'isolement cellulaire après le travail, la personne détenue est placée dans une cellule de 18h30 à 06h30; ainsi que les samedi, dimanche et jours fériés.
2 Elle est soumise: a) au régime ordinaire pendant le temps de travail; b) au régime des arrêts pendant les samedi, dimanche et jours fériés, le droit à une promenade quotidienne d'une heure à l'air libre lui étant, pour le surplus, reconnu.
Art. 58
1 Les arrêts sont exécutés dans une cellule individuelle spéciale, dotée d'un équipement limité.
2 Au régime des arrêts, la personne détenue ne peut faire des achats, correspondre avec l'extérieur, utiliser la radio, la télévision et tout autre appareil de reproduction du son et de l'image, recevoir des visites sous réserve des contacts avec le défenseur, les autorités, le médecin de l'établissement et l'assistance religieuse.
3 Si les circonstances l'exigent, la direction peut autoriser des dérogations.
4 Dès le quatrième jour, la personne détenue aux arrêts a droit, quotidiennement à une promenade en plein air d'une heure au moins.
5 Le médecin doit visiter, dès le quatrième jour et toutes les quarante-huit heures, la personne détenue aux arrêts et faire rapport à la direction s'il estime nécessaire de suspendre l'exécution de la sanction ou de la modifier pour des raisons de santé physique ou mentale.
Art. 59
1 Les sanctions disciplinaires sont du ressort de la direction de l'établissement.
2 Le chef du service est toutefois seul compétent pour prononcer les arrêts pour une durée de plus de cinq jours. Le ou la chef(fe) du département en est immédiatement informé.
Art. 60
1 La personne concernée est informée des faits qui lui sont reprochés et invitée à se prononcer, oralement ou par écrit.
2 La direction procède s'il y a lieu aux investigations et aux confrontations nécessaires.
Si elle envisage plus de cinq jours d'arrêts, elle transmet le dossier au chef du service avec son préavis.
4 Elle statue dans les autres cas.
Art. 61
1 La décision est notifiée par écrit.
2 Elle doit être motivée, datée et signée et indiquer les voies et délai de recours.
3 Elle est expliquée à son destinataire, si celui-ci n'en comprend pas le sens.
4 La décision est immédiatement exécutoire.
Art. 62
1 Les sanctions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification: a) au chef du service puis au département qui statue en dernière instance cantonale si elles sont prononcées par les directions d'établissements; b) au département puis au Tribunal administratif si elles sont prononcées par le chef de service.
2 Le délai est observé si le recours est remis en temps utile à l'administration de l'établissement sous pli fermé avec la l'établissement note la date de la remise et transmet le pli à l'autorité compétente.
3 Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 63
1 Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête, ouverte au plus tard dans les six mois dès la découverte de l'infraction ou, en cas d'évasion, dans les trente jours dès le retour du détenu.
2 Le droit de prononcer une sanction se prescrit par douze mois dès l'ouverture de l'enquête. Ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure pénale. Le droit de punir se prescrit par cinq ans dès la commission de l'infraction disciplinaire.
Art. 64
1 Le chef du service est informé de toute décision de sanctions prise par une direction d'établissement.
2 Un rapport est envoyé aux autorités dont dépendent les personnes prévenues ou condamnées. CHAPITRE 5 Droit de plainte et de recours
Art. 65
1 La personne détenue peut, en tout temps attirer l'attention, du service ou de la direction sur toute situation qui lui paraît justifier une intervention de sa part, en émettant, le cas échéant, des propositions.
2 La personne détenue n'a pas la qualité de partie à la procédure et n'a, en principe, pas un droit à ce que son intervention fasse l'objet d'une décision sur le fond.
3 L'autorité saisie est toutefois tenue de lui répondre.
Art. 66
Toute personne qui a sujet de se plaindre d'une mesure ou d'une omission de la direction, d'une personne au service d'un établissement ou d'un comportement d'un détenu peut déposer plainte.
2 La plainte, motivée, doit être adressée par écrit à l'autorité compétente dans les vingt jours dès la connaissance du fait incriminé.
3 La plainte est instruite à bref délai. La procédure est menée en français.
4 La décision sur plainte peut être communiquée verbalement; dans ce cas, elle est confirmée par écrit si l'intéressé en fait la demande dans les cinq jours.
Art. 67
1 Les recours, plaintes ou dénonciations ainsi que tout courrier adressé par une personne détenue à une autorité judiciaire ou administrative, seront transmis sans délais en indiquant la date de remise.
2 Les requêtes des personnes détenues concernant les modalités du régime progressif (pécule, autorisation de sortie, transfert, régime de fin de peine, libération conditionnelle, etc.) doivent être remises à la direction, pour préavis, avant d'être envoyées aux autorités compétentes.
Art. 68
1 Toute décision de la direction de l'établissement ou du service peut faire l'objet d'un recours porté devant le département compétent, puis devant le Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979
5)
.
2 Les dispositions particulières concernant la procédure disciplinaire sont réservées. CHAPITRE 6 Détention préventive
Art. 69
1 La personne prévenue n'est pas astreinte au travail.
2 Avec l'autorisation expresse du juge et de la direction, la personne prévenue a la faculté de se procurer une occupation de son choix, à condition notamment qu'elle ne trouble pas l'ordre de l'établissement et ne nécessite pas l'usage d'instruments dangereux.
3 Avec l'autorisation expresse du juge, la personne prévenue peut être mise au travail sur sa demande. Elle touche alors le même pécule que les personnes condamnées.
Art. 70
1 Toute communication entre la personne prévenue et l'extérieur doit être autorisée par le juge et contrôlée par la direction, sous réserve de l'alinéa
3. Le courrier est transmis au juge saisi de la cause pour censure préalable.
2 Sauf interdiction du juge, la personne prévenue peut assister au culte, recevoir la visite des aumôniers ainsi que de l'assistance sociale, et participer aux loisirs collectifs.
3 Les relations entre l'avocat et son client sont soumises aux dispositions du droit fédéral et cantonal.
4 Toute communication ou tentative de communication frauduleuse avec l'extérieur constitue une infraction disciplinaire.
5)
Art. 71 Les demandes de téléphone doivent être autorisées par le juge.
Art. 72 La personne en détention préventive ne peut bénéficier de congés ou
de permissions.
Art. 73 En détention préventive, le juge fixe les droits de visite.
Art. 74 Le juge saisi de la cause est immédiatement informé de tout cas
d'hospitalisation ou de toute sanction disciplinaire prise à l'encontre d'une personne prévenue.
Art. 75 Pour le surplus, les dispositions du présent règlement sont
applicables par analogie. CHAPITRE 7 Dispositions finales
Art. 76
1 Le présent règlement est porté à la connaissance du personnel des établissements de détention.
2 Il doit être communiqué aux personnes détenues, en langue française et, dans la mesure du possible, dans d'autres langues.
Art. 77 L'exécution des peines et mesures ainsi que le régime de la détention
préventive sont soumis au présent règlement, dès son entrée en vigueur.
Art. 78 Sont abrogés:
a) le règlement des prisons, du 7 juillet 1978
6) ; b) l'arrêté du Conseil d'Etat du 5 décembre 1994
7) concernant l'application, cas échéant par analogie, du règlement des prisons du 7 juillet 1978, à l'établissement d'exécution de peines Bellevue à Gorgier, ainsi qu'à la maison d'éducation au Travail La Ronde à La Chaux-de-Fonds.
Art. 79 Le présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur, sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6) VII 64
7) r
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