Loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (323.11)
INHALT
Loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
- Loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
- Art. 2
- Art. 3 Si le - la juge des mineur - e - s constate au cours d’une procédure qu’un
- Art. 4
- Art. 5 Le - la juge des mineur - e - s désigne le service en charge de la protection
- Art. 6 Pour l’exécution des mandats d’assistance personnelle, le - la juge des
- Art. 7 En principe, une assistance personnelle est prévue pour tout
- Art. 8 Le - la juge des mineur - e - s fait appel au service pénitentiaire lorsqu’il
- Art. 9 Le - la juge d es mineur - e - s peut, en tout temps, prendre des
- Art. 10 1 Dans le jugement, le - la juge des mineur - e - s fixe la forme et les
- Art. 11 1 Pour toute privation de liberté de plus d’un mois, le - la juge des
- Art. 12 Les compétences dévolues à la commission au sens de l’article 28,
- Art. 13 L’accompagnement du ou de la mineur - e pendant le délai d’épreuve
- Art. 14 Lorsqu’une mesure ou une peine se prolonge au - delà de l’âge de 18
- Art. 15 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
- Art. 16
- Art. 5, al. 1, let. d (nouvelle) et al. 3 (nouveau) d) possédant une formation ou une expérience suffisante dans le
- Art. 24, al . 2 (nouveau)
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