Loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
                            d’introduction de la loi fédérale régissant la condition  pénale des mineurs (LI  -  DPMin)  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  régissant  la  condition  pénale  des  mineurs  (Droit  pénal  des  mineurs, DPMin), du 20 juin 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures  des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005  2  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du 9 juillet 2018,  décrète :  Article  premier  1  La   présente   loi   contient   les   dispositions   nécessaires   à  l'exécution  de  la  loi  fédérale  régissant  la  condition  pénale  des  mineurs  (Droit  pénal d  es mineurs, DPMin), du 20 juin 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  autant  que  les  dispositions  de  la  présente  loi  n'y  dérogent  pas,  les  dispositions de la loi d'organisation judiciaire (OJN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  et du code de procédure  pénale (CPP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  L’exécution des peines et mesures relève de la compétence du ou de  la juge des mineur  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  -  La juge des mineur  -  e  -  s rend également  les décisions judiciaires ultérieures  qui incombent à une autorité judiciaire en vertu  du DPMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Si le - la juge des mineur - e - s constate au cours d’une procédure qu’un
                            acte   a   été   commis   par   un   enfant   de   moins   de   10   ans,   il   avise   ses  représentants  légaux  et,  s’il  apparaît  que  l’enfant  a  besoin  d’une  aide  particulière  , l’autorité de protection de l’enfant et le service en charge de la  protection de l’enfance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  -  la juge des mineur  -  e  -  s peut faire appel au service en charge de la  protection de l’enfance pour mener les enqu  êtes sur la situation personnelle du  ou de la mineur  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut notamment s’adresser à tout service public ou privé à même de lui  fournir les renseignements utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  observations  institutionnelles,  il  est  fait  appel  aux  établissements  cantonaux  ou extra  -  cantonaux prévus à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  expertises  psychiatriques  ou  psychologiques  ainsi  que  les  examens  médicaux sont confiés à des médecins spécialistes.  FO 201  8  N  o  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 311.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 323.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 161.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 312.0  ’âge de 10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le - la juge des mineur - e - s désigne le service en charge de la protection
                            de l’enfance pour exercer la surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Pour l’exécution des mandats d’assistance personnelle, le - la juge des
                            mineur  -  e  -  s désigne une personne travaillant au sein du service  en charge de la  protection de l’enfance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 En principe, une assistance personnelle est prévue pour tout
                            placement ordonné par le  -  la juge des mineur  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le - la juge des mineur - e - s fait appel au service pénitentiaire lorsqu’il
                            ordonne  l'utilisation  d'un  appareil  technique  fixé  à  l'auteur  pour  l'exécution  de  l'interdiction de contact et l’interdiction géographique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le - la juge d es mineur - e - s peut, en tout temps, prendre des
                            informations pour apprécier les effets des mesures qu’il a ordonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Dans le jugement, le - la juge des mineur - e - s fixe la forme et les
                            modalités d’exécution d  e la prestation personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  confie  ensuite  l’exécution  et  la  surveillance  au  service  en  charge  de  la  protection de l’enfance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  -  la mineur  -  e qui exécute une prestation personnelle est assuré  -  e  contre les  risques d’accident, à titre supplétif, par l  ’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Pour toute privation de liberté de plus d’un mois, le - la juge des
                            mineur  -  e  -  s désigne une personne travaillant au sein du service en charge de la  protection de l’enfance pour suivre l'exécution de la  peine.  Une  personne  de  confiance peut aussi être désignée à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  chargée  du  suivi  assure  le  lien  entre  le  mineur,  la  famille,  l'institution  et  le  juge  et  fournit  des  rapports  périodiques  sur  l'évolution  de  la  situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le juge fixe pou  r chaque cas la périodicité des rapports à fournir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les compétences dévolues à la commission au sens de l’article 28,
                            alinéa  3,  DPMin  sont  exercées  par  la  Commission  concordataire  spécialisée  DPMin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L’accompagnement du ou de la mineur - e pendant le délai d’épreuve
                            est  confié  à  une  personne  travaillant  au  sein  du  service  en  charge  de  la  protection de l’enfance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Lorsqu’une mesure ou une peine se prolonge au - delà de l’âge de 18
                            ans  ou  est  prononcée  à  l’encontre  d’un  jeune  de  plus  de  18  ans  par  une  juridiction des mineurs, le service en charge de la protection de l’enfance peut  solliciter le soutien du service pé  nitentiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
                            élai d’épreuve
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 8 janvier 2019.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  (  Art. 15)  Modification du droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  La loi d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux  mineurs (LI  -  PPMin), du 2 novembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , est modifiée comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5, al. 1, let. d (nouvelle) et al. 3 (nouveau) d) possédant une formation ou une expérience suffisante dans le
                            domaine social, médical, paramédical ou éducatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le juge veille à la formation des assesseur  -  euse  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  La loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du  27 janvier 2010  6  )  , est  modifiée comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24, al . 2 (nouveau)
                            2  Le juge des mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures  qui  incombent  à  une  autorité  judiciaire  en  vertu  de  la  loi  régissant  la  condition pénale des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 323.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 161.1