Ordonnance sur les commissions de surveillance des école et centres professionnels e... (413.251)
INHALT
Ordonnance sur les commissions de surveillance des école et centres professionnels et sur la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle
- Ordonnance sur les commissions de surveillance des école et centres professionnels et sur la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle
- Art. 9 Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la
- Art. 14 Aux conditions prévues par les articles 6 et 7, la commission
- Art. 15 Les membres des commissions de surveillance et de la
- Art. 16 Lorsqu'un mandat est confié à un expert, le Service de la
- Art. 17 La présente ordonnance abroge toute réglementation contraire
- Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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