Ordonnance sur les commissions de surveillance des école et centres professionnels et sur la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle
                            Ordonnance  sur les commissions de surveillance des école et centres  professionnels   et   sur   la   commission   cantonale   de  coordination de la formation professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 17 décembre 1991  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  44  et  45  de  la  loi  du  13  décembre  1990  sur  la  formation  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Disposition commune  Champ  d’application  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)     La   présente   ordonnance   fixe   le   mandat,   les  compétences  et  les  indemnités  des  commissions  de  surveillance  des  école et centres professionnels ainsi que de la commission cantonale de  coordination de la formation professionnelle.  SECTION  2  : Commissions  de  surveillance  des  école  et  centres  professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Gouvernement  nomme  le  président  et  le  vice-président  de  chaque commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Chaque  commission  dispose  d'un  secrétariat  qui  est  assuré  par  le  secrétariat de l'école ou du centre professionnel concerné ou par l'un des  membres de la commission.  Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les commissions de surveillance sont des organes de première  instance chargés de la surveillance des école et centres professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles accomplissent notamment les tâches suivantes :  −     elles  assument  la  surveillance  générale  de  l'organisation  et  de  la  gestion de l'établissement;  −     elles édictent le règlement interne de l'école ou du centre professionnel;  −     elles  veillent  a  une  application  correcte  des  dispositions  légales  et  réglementaires par l'établissement concerné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            −      elles  conseillent  la  direction  de  l'établissement  au  sujet  de  l'achat  de  matériel et d'équipements;  −     elles  veillent  a  l'acquisition  et  à  l'utilisation  judicieuses  des  moyens  d'enseignement;  −      elles   veillent   à   l'harmonisation   de   l'enseignement   en   regard   de  l'évolution des techniques;  −     elles  proposent  à  la  commission  cantonale  de  coordination  de  la  formation professionnelle les mesures à prendre en vue d'encourager la  collaboration   entre   les   écoles   et   centres   professionnels   et   les  entreprises;  −      elles procèdent périodiquement à des visites de cours;  −      elles  favorisent  l'organisation  de  cours  de  perfectionnement  de  tous  niveaux;  −     elles  préavisent  les  requêtes  visant  a  créer  de  nouveaux  postes  d'enseignement;  −      elles  proposent  la  création  ou  la  suppression  de  postes  de  maîtres  permanents;  −      elles  préavisent  les  propositions  au  Gouvernement  s'agissant  de  la  nomination des maîtres permanents;  −      elles engagent les maîtres auxiliaires;  −     elles préavisent l'engagement du médecin scolaire;  −     elles statuent sur les demandes de congés exceptionnels des maîtres,  dans les limites des dispositions légales;  −      elles   renseignent   la   commission   cantonale   de   coordination   de   la  formation professionnelle sur l'activité de l'établissement concerné.  Séances  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  commissions  se  réunissent  aussi  souvent  que  les  affaires  l'exigent, mais au moins une fois par trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le directeur et deux enseignants de l'école ou du centre professionnel  concerné,  désignés  par  le  Gouvernement,  participent  aux  séances  avec  voix consultative.  Décisions  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions sont prises à la majorité des votants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.  Délégation  Art.  6    Les commissions peuvent confier l'exécution de certaines tâches  et l'étude de questions particulières à un ou plusieurs de leurs membres.  Experts  Art.   7        Pour   des   questions   spécifiques   d'ordre   technique,   les  commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Commission cantonale de coordination de la formation  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Membres  Art. 8    Les membres des trois commissions de surveillance des école et  centres professionnels forment la commission cantonale de coordination  de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Président et  vice-président
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la
                            commission de coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Secrétariat  Art. 10    Le Service de la formation professionnelle assume le secrétariat  de la commission de coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Mandats  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission cantonale de coordination assume notamment  les tâches suivantes :  a)  elle favorise la collaboration entre les école et centres professionnels;  elle  veille  à  cet  effet  à  une  utilisation  judicieuse  des  ressources  humaines et des équipements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  b)   elle   encourage   les   efforts   dans   le   domaine   de   la   formation  permanente et de la formation professionnelle supérieure au sein des  institutions jurassiennes ou extérieures concernées;  c)   elle  donne  son  avis  lors  de  consultation  sur  des  objets  susceptibles  d'influencer  la  mission  d'organisation  des  écoles  et  des  centres  professionnels jurassiens;  d)  elle se prononce sur toute question que lui soumet le Gouvernement,  le   Département   de   l'Economie   ou   le   Service   de   la   formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle donne son appréciation sur les incidences financières des mesures  qu'elle propose ou au sujet desquelles elle est consultée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Séances  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission de coordination se réunit aussi souvent que les  affaires l'exigent mais au moins une fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  chef  du  Service  de  la  formation  professionnelle,  les  directeurs  des  école  et  centres  professionnels  et  un  membre  du  corps  enseignant  de  chaque  centre  ou  école  professionnel  participent  aux  séances  de  la  commission avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Décisions  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission prend ses décisions à la majorité des votants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Délégation et  experts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Aux conditions prévues par les articles 6 et 7, la commission
                            peut déléguer certaines tâches à ses membres et désigner des experts.  SECTION 4 : Indemnités  Indemnités des  membres des  commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les membres des commissions de surveillance et de la
                            commission cantonale de coordination sont indemnisés conformément à  l'ordonnance    du    11    novembre    1980    concernant    les    indemnités  journalières    et    de    déplacement    des    membres    de    commissions  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Indemnités des  experts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Lorsqu'un mandat est confié à un expert, le Service de la
                            formation professionnelle fixe les indemnités dues à ce dernier.  SECTION 5 : Dispositions finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La présente ordonnance abroge toute réglementation contraire
                            relative   aux   commissions   de   surveillance   des   écoles   et   centres  professionnels.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   janvier 1992.  Delémont, le 17 décembre 1991  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Gaston Brahier  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Nouvelle  teneur  du  titre  selon  le  ch.  l  de  la  l’ordonnance  du  8  mai  2001,  en  vigueur  depuis le 1  er   mai 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l’ordonnance  du  8  mai  2001,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   mai 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 172.356