Ordonnance sur les commissions de surveillance des école et centres professionnels e... (413.251)
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Ordonnance sur les commissions de surveillance des école et centres professionnels et sur la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle

Ordonnance sur les commissions de surveillance des école et centres professionnels et sur la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle
1) du 17 décembre 1991 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 44 et 45 de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle
2) , arrête : SECTION 1 : Disposition commune Champ d’application Article premier
3) La présente ordonnance fixe le mandat, les compétences et les indemnités des commissions de surveillance des école et centres professionnels ainsi que de la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle. SECTION 2 : Commissions de surveillance des école et centres professionnels
3) Organisation
Art. 2
1 Le Gouvernement nomme le président et le vice-président de chaque commission.
2 Chaque commission dispose d'un secrétariat qui est assuré par le secrétariat de l'école ou du centre professionnel concerné ou par l'un des membres de la commission. Tâches
Art. 3
1 Les commissions de surveillance sont des organes de première instance chargés de la surveillance des école et centres professionnels.
3)
2 Elles accomplissent notamment les tâches suivantes : − elles assument la surveillance générale de l'organisation et de la gestion de l'établissement; − elles édictent le règlement interne de l'école ou du centre professionnel; − elles veillent a une application correcte des dispositions légales et réglementaires par l'établissement concerné;
− elles conseillent la direction de l'établissement au sujet de l'achat de matériel et d'équipements; − elles veillent a l'acquisition et à l'utilisation judicieuses des moyens d'enseignement; − elles veillent à l'harmonisation de l'enseignement en regard de l'évolution des techniques; − elles proposent à la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle les mesures à prendre en vue d'encourager la collaboration entre les écoles et centres professionnels et les entreprises; − elles procèdent périodiquement à des visites de cours; − elles favorisent l'organisation de cours de perfectionnement de tous niveaux; − elles préavisent les requêtes visant a créer de nouveaux postes d'enseignement; − elles proposent la création ou la suppression de postes de maîtres permanents; − elles préavisent les propositions au Gouvernement s'agissant de la nomination des maîtres permanents; − elles engagent les maîtres auxiliaires; − elles préavisent l'engagement du médecin scolaire; − elles statuent sur les demandes de congés exceptionnels des maîtres, dans les limites des dispositions légales; − elles renseignent la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle sur l'activité de l'établissement concerné. Séances Art. 4
1 Les commissions se réunissent aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins une fois par trimestre.
2 Le directeur et deux enseignants de l'école ou du centre professionnel concerné, désignés par le Gouvernement, participent aux séances avec voix consultative. Décisions Art. 5
1 Les décisions sont prises à la majorité des votants.
2 En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Délégation Art. 6 Les commissions peuvent confier l'exécution de certaines tâches et l'étude de questions particulières à un ou plusieurs de leurs membres. Experts Art. 7 Pour des questions spécifiques d'ordre technique, les commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs.
SECTION 3 : Commission cantonale de coordination de la formation professionnelle
1. Membres Art. 8 Les membres des trois commissions de surveillance des école et centres professionnels forment la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle.
3)
2. Président et vice-président

Art. 9 Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la

commission de coordination.
3. Secrétariat Art. 10 Le Service de la formation professionnelle assume le secrétariat de la commission de coordination.
4. Mandats Art. 11
1 La commission cantonale de coordination assume notamment les tâches suivantes : a) elle favorise la collaboration entre les école et centres professionnels; elle veille à cet effet à une utilisation judicieuse des ressources humaines et des équipements;
3) b) elle encourage les efforts dans le domaine de la formation permanente et de la formation professionnelle supérieure au sein des institutions jurassiennes ou extérieures concernées; c) elle donne son avis lors de consultation sur des objets susceptibles d'influencer la mission d'organisation des écoles et des centres professionnels jurassiens; d) elle se prononce sur toute question que lui soumet le Gouvernement, le Département de l'Economie ou le Service de la formation professionnelle.
2 Elle donne son appréciation sur les incidences financières des mesures qu'elle propose ou au sujet desquelles elle est consultée.
5. Séances Art. 12
1 La commission de coordination se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent mais au moins une fois par année.
2 Le chef du Service de la formation professionnelle, les directeurs des école et centres professionnels et un membre du corps enseignant de chaque centre ou école professionnel participent aux séances de la commission avec voix consultative.
3)
6. Décisions Art. 13
1 La commission prend ses décisions à la majorité des votants.
2 En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
7. Délégation et experts

Art. 14 Aux conditions prévues par les articles 6 et 7, la commission

peut déléguer certaines tâches à ses membres et désigner des experts. SECTION 4 : Indemnités Indemnités des membres des commissions

Art. 15 Les membres des commissions de surveillance et de la

commission cantonale de coordination sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
4)
. Indemnités des experts

Art. 16 Lorsqu'un mandat est confié à un expert, le Service de la

formation professionnelle fixe les indemnités dues à ce dernier. SECTION 5 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 17 La présente ordonnance abroge toute réglementation contraire

relative aux commissions de surveillance des écoles et centres professionnels. Entrée en vigueur

Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 1992. Delémont, le 17 décembre 1991 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gaston Brahier Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de la l’ordonnance du 8 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er mai 2001
2) RSJU 413.11
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l’ordonnance du 8 mai 2001, en vigueur depuis le
1 er mai 2001
4) RSJU 172.356
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