Règlement de la maturité technique (C 1 10.76)
INHALT
Règlement de la maturité technique
- Règlement de la maturité technique
- Art. 1 Principe Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (3)
- Art. 6 (1) Admission au 10 e
- Art. 7 Admission dans les classes du 10 e
- Art. 8 Admission dans les classes des 11 e
- Art. 13 Promotion La promotion en 2 e
- Art. 14 Certificat annuel Un certificat annuel est décerné par la direction de l’école à l’élève de 1 re
- Art. 24 Stage en entreprise Dans le courant du troisième trimestre de l’année terminale, chaque élève effectue un stage en entreprise. Celui-ci fait l’objet d’une évaluation sous la responsabilité commune de l’école
- Art. 31 Libellé du certificat de maturité technique Le certificat de maturité technique comporte : a) un titre principal « Confédération suisse », dès que la reconnaissance est accordée par cette dernière; b) un sous-titre : « République et canton de Genève »; c) une mention : « Certificat de maturité technique » conformément aux prescriptions fédérales; d) le nom de l’établissement : « Ecole d’enseignement technique de l’école d’ingénieurs de Genève »; e) le nom, les prénoms, le lieu d’origine (pour les étrangers : nationalité et lieu de naissance) et la date de naissance du titulaire; f) la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l’école d’enseignement technique; g) les notes obtenues dans les disciplines de maturité définies à l’article 17 du présent règlement; h) la mention du stage en entreprise; i) les signatures de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département (3)
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