Règlement de la maturité technique
après : l'ordonnance fédérale); vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015; (4) vu le règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998; vu le règlement de l’école d’ingénieurs de Genève, du 22 octobre 1997; vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995, arrête : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Principe Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (3)
(ci ‑ après : département) délivre un certificat de maturité technique aux candidates et aux candidats qui ont suivi l’enseignement théorique et pratique dans le cadre de l’école d’enseignement technique de l’école d’ingénieurs de Genève et qui ont réussi les examens conformément aux articles 5 de la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995, et 3 de l’ordonnance fédérale.
Art. 2 But La maturité technique atteste les connaissances et l’aptitude générale du titulaire à accéder à une haute école spécialisée du domaine des sciences de l’ingénieur et de l’architecture au sens de l’article premier de l’ordonnance fédérale relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées, du 11 septembre 1996.
Art. 3 Titre La maturité technique est un titre décerné par le département. Elle est reconnue par la Confédération comme étant équivalente à la maturité professionnelle d’orientation technique.
Art. 4 Contenu
1 Le contenu de la maturité technique est comparable à une maturité professionnelle d’orientation technique. Elle inclut le plan d’études fédéral de cette dernière et l’équivalent d’une année de pratique professionnelle, conformément à l’article 3, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale.
2 L’école d’enseignement technique dispense un enseignement dans les disciplines suivantes : a) de culture générale : français, allemand, anglais, économie-droit, histoire-civisme; b) scientifiques : mathématique, physique, chimie; c) techniques : définies dans le plan d’étude cadre de l’école d’enseignement technique pour chacune des 3 filières d’enseignement : mécanique-électricité, architecture et génie civil; d) pratiques : définies dans le plan d’étude cadre fédéral pour chacune des 3 filières.
3 D’autres disciplines peuvent être enseignées suivant la filière concernée.
Art. 5 Stage en entreprise
1 La pratique professionnelle en entreprise a pour objectif général : a) la familiarisation avec la vie d’une entreprise et avec sa branche d’activité; b) la mise en pratique de notions acquises à l’école.
2 L’école et l’entreprise sont conjointement responsables de la réalisation des objectifs du stage qui fait l’objet d’un contrat signé entre le stagiaire et l’entreprise. Le contrat fixe au moins les points suivants : a) les objectifs du stage; b) le ou les professionnels qualifiés, responsables de l’encadrement du stagiaire et de l’évaluation de son activité; c) les modalités d’évaluation du stage.
3 La direction de l’école agrée les places de stage, s’assure que le contrat de stage remplit les conditions fixées par le présent règlement et approuve les clauses y relatives.
4 S’il est vraisemblable que les objectifs du stage ne puissent être atteints, ou lorsque les conditions fixées dans le présent règlement ne sont pas respectées, la direction de l’école peut retirer le stagiaire, après avoir entendu l’entreprise et le stagiaire. Chapitre II Conditions d’admission
Art. 6 (1) Admission au 10 e
degré Pour les élèves provenant du cycle d'orientation
1 Pour les années 2003-2004 et 2004-2005, les conditions et modalités d'admission au 10 e degré sont régies par les articles 13 et 16 du règlement de l'enseignement secondaire et les directives internes établies par les directions générales du cycle d'orientation et du postobligatoire, approuvées par le conseiller ou la conseillère d'Etat responsable du département (3) . Pour les élèves provenant d'autres écoles publiques suisses
2 Les élèves provenant de 9 e année des écoles publiques suisses sont admis sans examen, pour autant que leur formation puisse être considérée comme équivalente à celle des élèves promus de 9 e année de l’enseignement public genevois.
Art. 7 Admission dans les classes du 10 e
degré pour les élèves qui ne sont pas issus d’une école publique suisse
1 L'admission des élèves qui ne sont pas issus d'une école publique suisse est régie par l'article 17 du règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998. (1)
2 Les élèves issus des écoles privées genevoises membres de l'Association genevoise des écoles privées sont dispensés des examens d'admission, s'ils sont promus dans l'école privée. (1)
3 Demeurent réservées les dispositions concernant les élèves non francophones.
Art. 8 Admission dans les classes des 11 e
et 12 e degrés Pour être admis dans les classes des 11 e et 12 e degrés de l’école d’enseignement technique, les élèves qui n’y ont pas accompli l’année précédente doivent réussir des examens d’admission ou apporter la preuve d’une formation équivalente.
Art. 9 Admission d’élèves suisses de retour de l’étranger La direction de l’école peut accorder des dispenses d’examens aux élèves suisses rentrés de l’étranger, s’ils possèdent les connaissances suffisantes pour suivre l’enseignement.
Art. 10 Appréciation des examens Les examens d’admission sont appréciés par des notes exprimées à l’entier ou à la demie selon l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998.
Art. 11 Temps d’essai pour les élèves ayant partiellement échoué aux examens
1 La direction de l’école peut décider d’inscrire à l’essai un élève qui a échoué partiellement aux examens.
2 La durée de l’essai est d’un trimestre.
3 A la fin de la période d’essai, l’élève doit satisfaire aux conditions de promotion fixées à l’article 13 du présent règlement.
4 Après consultation de la conférence des maîtresses et maîtres de la classe, la direction peut autoriser un élève qui ne remplit pas toutes les conditions à terminer la classe où il a été admis à l’essai, si ses progrès permettent d’envisager une régularisation de sa situation à la fin de l’année scolaire.
5 Les élèves admis à l’essai sont astreints, pour le travail et la conduite, aux mêmes obligations que les élèves réguliers. Chapitre III Conditions de promotion et d’obtention du certificat annuel
2 L’année scolaire est divisée en trimestres. A la fin de chaque trimestre, l’élève reçoit un bulletin de notes trimestrielles.
3 La note trimestrielle d’une discipline est établie au dixième et représente une moyenne des travaux effectués durant la période d’évaluation.
4 Pour chaque discipline d’enseignement, la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes trimestrielles de cette discipline. En physique, chimie et informatique, la note de laboratoire est intégrée à la note de cours, selon les dispositions prises dans le cadre du règlement interne de l’école d’enseignement technique.
5 La moyenne trimestrielle ou annuelle est la moyenne arithmétique, établie au dixième, de l’ensemble des notes. Chaque discipline a le même poids.
Art. 13 Promotion La promotion en 2 e
et en 3 e année est acquise, lorsque, en fin d’année scolaire, les conditions suivantes sont remplies : a) une moyenne générale de 4,0 au minimum (éducation physique comprise); b) une moyenne de 4,0 au minimum pour les disciplines de culture générale; c) une moyenne de 4,0 au minimum pour les disciplines scientifiques et techniques. En outre, une note minimale de 3,0 est exigée pour la mathématique et la physique; d) une moyenne de 4,0 au minimum pour les disciplines pratiques. Demeurent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation fixées par le règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998.
Art. 14 Certificat annuel Un certificat annuel est décerné par la direction de l’école à l’élève de 1 re
et 2 e année qui obtient une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 5,0.
Art. 15 Répétition d’une année
1 L’élève peut être autorisé à répéter une année, conformément aux dispositions du règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998.
2 En principe, un élève ne peut bénéficier de cette mesure deux années consécutives.
3 La répétition d’une année dans deux degrés consécutifs n’est en principe pas admise. Cette mesure s’applique aux degrés 1 et 2.
4 Ces exigences s’appliquent également aux élèves provenant d’autres filières comparables.
Art. 16 Elèves quittant l’école
1 L’école assure le suivi de l’élève qui quitte l’école jusqu’à ce qu’il ait trouvé une nouvelle intégration, scolaire ou professionnelle.
2 L’année scolaire de l’élève qui a quitté l’école avant le 31 janvier n’est pas prise en considération pour le redoublement. Chapitre IV Examen final, obtention du certificat de maturité technique
Art. 17 Disciplines de maturité Les disciplines de maturité entrant en considération pour l’obtention du titre sont les suivantes : a) disciplines de culture générale et scientifiques exigées sur le plan fédéral : français, allemand, anglais, histoire-civisme, économie-droit, mathématique, physique, chimie; b) disciplines professionnelles : – pour la filière mécanique-électricité : informatique, dessin assisté par ordinateur, électronique, électrotechnique, système logique, pratique électrique, électronique et mécanique; – pour la filière architecture : dessin assisté par ordinateur, structures, théorie de l’architecture, atelier projet, atelier de construction; – pour la filière génie civil : dessin assisté par ordinateur, structures, routes et voies ferrées, hydraulique.
Art. 18 Session d’examen La session d’examen de maturité a lieu chaque année, après la fin du deuxième trimestre. La direction de l’école est chargée de l’organisation et du contrôle des examens finals.
Art. 19 Admissibilité aux examens Seules les personnes inscrites comme élèves réguliers aux cours de la dernière année sont admises aux examens de maturité.
Art. 20 Programme des examens Les examens de maturité portent sur le programme des deux dernières années d’enseignement, et plus particulièrement sur le programme de la dernière année.
Art. 21 Examen écrit
1 Chaque examen écrit est préparé sous la responsabilité de la conférence des maîtresses et maîtres examinateurs et d’un ou de plusieurs représentantes ou représentants de la direction, en coordination avec la direction du centre d’enseignement professionnel technique et artisanal (CEPTA) concernée par la maturité professionnelle technique.
2 Les examens écrits sont corrigés sous la responsabilité de la conférence des maîtresses et maîtres examinateurs.
3 Les prestations des élèves sont évaluées par la maîtresse ou le maître les ayant préparés, ainsi que par une experte ou un expert extérieur à l’école d’ingénieurs.
Art. 22 Examen oral
1 Les élèves sont évalués par la maîtresse ou le maître les ayant préparés, ainsi que par une experte ou un expert extérieur à l’école d’enseignement technique.
2 La direction désigne des expertes ou des experts extérieurs à l’école d’ingénieurs choisis parmi les enseignantes ou enseignants proposés par une haute école spécialisée ou, le cas échéant, par les milieux économiques ou universitaires.
3 Chaque candidate ou candidat tire au sort une question parmi les trois au moins qui lui sont proposées; il est interrogé sur cette question, et éventuellement sur d’autres parties du programme dans les limites de l’article 20 du présent règlement.
Art. 23 Disciplines faisant l’objet d’un examen
1 Les examens de maturité comportent un examen écrit et un examen oral dans les disciplines suivantes : français, allemand, anglais. La mathématique et la physique font l’objet d’un examen écrit. L’histoire-civisme ou l’économie-droit font l’objet d’un examen oral. Pour l’allemand, l’histoire-civisme et l’économie-droit, les examens de maturité ont lieu à la fin de la deuxième année.
2 Pour les disciplines qui ne font pas l’objet d’un examen, la note finale correspond à la note de l’année d’enseignement ou à la moyenne arithmétique des deux dernières années dans certains cas précisés dans le règlement interne de l’école d’enseignement technique.
Art. 24 Stage en entreprise Dans le courant du troisième trimestre de l’année terminale, chaque élève effectue un stage en entreprise. Celui-ci fait l’objet d’une évaluation sous la responsabilité commune de l’école
et de l’entreprise.
Art. 25 Notes d’examen
1 Les notes des maîtresses et maîtres examinateurs et des expertes ou experts sont établies à la demie, conformément à l’échelle des notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998.
2 La note de l’examen oral ou écrit est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes de la maîtresse ou du maître examinateur et de l’experte ou l’expert.
3 La note à l’examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et oraux.
Art. 26 Notes de maturité
1 Les notes sont établies : a) dans les disciplines de maturité qui font l’objet d’un examen, sur la base des résultats annuels de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l’examen. Ces deux éléments ont le même poids; b) dans les autres disciplines de maturité : sur la base du résultat de la dernière année enseignée, voire dans certains cas des deux dernières années enseignées.
2 La moyenne du groupe de disciplines professionnelles est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des disciplines du groupe, selon l’article 17 du présent règlement.
Art. 27 Critères de réussite L’examen de maturité technique est réussi lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) pour les disciplines de culture générale et scientifiques exigées au plan fédéral : – la note moyenne est de 4,0 au minimum, et – pas plus de deux notes de disciplines insuffisantes, et – la somme des écarts entre les notes de discipline et la note 4,0 est inférieure ou égale à 2,0; b) pour les disciplines professionnelles, la note moyenne est de 4,0 au minimum; c) le stage en entreprise est réussi.
Art. 28 Echec à la maturité technique En cas d’échec, les dispositions du règlement de l’enseignement secondaire y relatives sont applicables.
Art. 30 Attribution du certificat de maturité technique
1 La directrice ou le directeur, sur proposition de la conférence de maturité technique siégeant à huis clos, décide de l’attribution des certificats de maturité.
2 Font partie de droit de la conférence de maturité, tous les maîtresses et maîtres qui ont attribué au moins une note finale figurant dans le certificat de maturité technique.
3 En cas de vote, toutes les disciplines d’enseignement ont le même poids.
Art. 31 Libellé du certificat de maturité technique Le certificat de maturité technique comporte : a) un titre principal « Confédération suisse », dès que la reconnaissance est accordée par cette dernière; b) un sous-titre : « République et canton de Genève »; c) une mention : « Certificat de maturité technique » conformément aux prescriptions fédérales; d) le nom de l’établissement : « Ecole d’enseignement technique de l’école d’ingénieurs de Genève »; e) le nom, les prénoms, le lieu d’origine (pour les étrangers : nationalité et lieu de naissance) et la date de naissance du titulaire; f) la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l’école d’enseignement technique; g) les notes obtenues dans les disciplines de maturité définies à l’article 17 du présent règlement; h) la mention du stage en entreprise; i) les signatures de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département (3)
et de la directrice ou du directeur de l’école d’enseignement technique.
Art. 32 Clause abrogatoire Le règlement de la maturité technique, du 22 octobre 1997, est abrogé.
C 1 10.76 R de la maturité technique 15.11.2000 23.11.2000 Modifications : 1. n.t. : 6, 7/1-2 18.06.2003 26.06.2003 2. n.t. : 2°cons. 17.03.2008 01.04.2008 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 6/1, 31/i) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : 5°cons. 20.01.2016 27.01.2016
Feedback