Loi sur la viticulture (916.120)
INHALT
Loi sur la viticulture
- Loi sur la viticulture
- Art. 2
- Art. 3 4 )
- Art. 4 5 ) 1 La procédure prévue pour l'adop tion ou la modification des plans
- Art. 5
- Art. 6 8 ) 1 Abrogé
- Art. 7 1 Les immeubles assujettis à la présente loi ne peuvent, en principe, recev oir
- Art. 8 1 Aucun ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne peut être édifié à
- Art. 9 Tout arbre et toute plante se trouvant près d'un immeuble assujetti à la
- Art. 9a 9 ) Les distances minimales prévues aux articles 8 et 9 peuvent être réduites
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12 12 ) 1 Le département peut inviter le propriétaire d'un immeuble soumis aux
- Art. 13 13 ) 1 Les restrictions de la propriét é privée résultant de l'application de la
- Art. 14 Les frais causés à l'Etat par l'application de la présente loi sont comptabilisés
- Art. 15 Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus applicables,
- Art. 16 18 )
- Art. 17 19 )
- Art. 18 à 20 20 )
- Art. 21 à 24 21 )
- Art. 25 à 28
- Art. 29 à 33 23 )
- Art. 34 24 )
- Art. 35 25 )
- Art. 36 26 ) 1 Le Conseil d'Etat désigne le ou les départements ainsi que les services
- Art. 37
- Art. 38 à 40 28 )
- Art. 40a 30 ) 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
- Art. 41 32 )
- Art. 42 Les entreprises d'améliorations foncières viticoles dont le subventionnement a
- Art. 43 Sont abrogés:
- Art. 44 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du
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