Loi sur la viticulture
                            Loi  sur la viticulture (LVit)  janvier 2011  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  1  La présente loi a pour but de sauvegarder le vignoble neuchâtelois  dans son étendue actuelle. Elle tient compte des dispositions des législations  cantonale et fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            2  )  1  Sont assujettis aux d  ispositions de la présente loi:  a)  les immeubles en nature de vigne soumis au décret concernant la protection des  sites naturels du canton, du 14 février 1966  3  )  ;  b)  les immeubles sis à l'intérieur de l'une des zones viticoles délimitées sur le plan  annexé  à la présente loi;  c)  les autres immeubles en nature de vigne qui ne sont pas visées aux lettres  a  et  b  du présent article;  d)  les immeubles replantés en vigne en vertu de l'article 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls peuvent être assujettis à la présente loi des immeubles faisant  partie ou  destinés à faire partie du cadastre viticole cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous les immeubles assujettis à la présente loi font à ce titre l'objet d'une mention au  registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4 )
Art. 4 5 ) 1 La procédure prévue pour l'adop tion ou la modification des plans
                            d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du  territoire est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de besoin, l'autorité cantonale peut modifier le périmètre des immeubles  soumis à la présente loi ou  renoncer à l'assujettissement de certains immeubles ne  présentant pas d'intérêt pour l'économie viticole du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans ce cas, l'autorité cantonale consulte les communes intéressées.  RLN  VI  495
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 461.303
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N  o  87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87)  But  Champ  d'application  Principe  Plan des zones  viticoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            6  )  L'article 4 n'est pas applicable aux  immeubles assujettis au décret concernant  la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 8 ) 1 Abrogé
                            2  Lors de l'exécution de travaux d'utilité publique, les surfaces de vigne désaffectées  sont  remplacées aux frais du promoteur par une nouvelle plantation équivalente  conformément à l'article 11.  CHAPITRE 2  Affectation, aménagement et désaffectation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les immeubles assujettis à la présente loi ne peuvent, en principe, recev oir
                            une affectation étrangère à la viticulture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls peuvent y être édifiés des bâtiments et autres installations indispensables à la  culture de la vigne et ne portant aucune atteinte à l'aspect des lieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 11 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Aucun ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne peut être édifié à
                            une distance inférieure à 20 mètres de la limite d'un immeuble assujetti à la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout ouvrage de génie civil d'une hauteur supérieure à 20 mètres  doit être éloigné de  la limite séparative des fonds d'une distance égale à sa hauteur effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cas des vignes isolées qui ne sont pas visées à l'article 2, lettre  a  et  b  , cette  distance et cette hauteur sont réduites à 10 mètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Tout arbre et toute plante se trouvant près d'un immeuble assujetti à la
                            présente loi doivent être en principe d'une hauteur inférieure à la distance séparant  ledit immeuble du lieu de leur implantation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a 9 ) Les distances minimales prévues aux articles 8 et 9 peuvent être réduites
                            par le département après avoir entendu les propriétaires fonciers intéressés, dans la  mesure où la culture de la vigne avoisinante n'en est pas notablement gênée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  En dérog  ation aux dispositions des articles 8 et 9, tout immeuble bâti jouxtant  une vigne assujettie à la présente loi doit être pourvu, aux frais de son propriétaire,  d'une clôture qui soit suffisante pour la protection de cette culture tout en ne lui portant  pas  préjudice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La clôture des vignes est au surplus interdite, sauf si elle n'apporte aucune entrave à  la culture normale des biens  -  fonds voisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            10  )  1  Le propriétaire d'un immeuble assujetti à la présente loi peut être autorisé  par le département à affecter son bien à un but étranger à l'économie viticole aux  conditions:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 461.303
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1  er  juillet 200  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1  er  avril 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1  er  avril 1992 et L du 28 janvier 2009 (RSN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1  er  juillet 2009  Droit réservé  Travaux d'utilité  publique  Affectation  Distance des  con  structions  Distance  des  plantations  Désaffectation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de replanter en vigne une surface équivalente en quantité et en qualité dans un  périmètre viticole existant ou à créer;  b)  de respecter sur cette surface les  normes prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commune intéressée est consultée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le propriétaire peut affecter une vigne isolée, en zone d'urbanisation, à un but  étranger à l'économie viticole sans autorisation du département, mais doit aviser  l'autorité cantona  le compétente de l'arrachage effectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le présent article n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret concernant  la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966  11  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les nouvelles plantations dûment autorisées peuvent tenir lieu  de compensation à  des désaffectations ultérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 12 ) 1 Le département peut inviter le propriétaire d'un immeuble soumis aux
                            articles 7 à 10, en lui impartissant un délai convenable:  a)  à démolir ou à modifier toute co  nstruction édifiée contrairement aux dispositions en  question après l'entrée en vigueur de la présente loi;  b)  à édifier une clôture conformément à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département peut faire exécuter d'office au besoin, aux frais du propriétaire, la  mesur  e ainsi ordonnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces règles sont applicables par analogie dans le cas des arbres et des autres  exemplaires de la végétation plantés contrairement aux dispositions de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 13 ) 1 Les restrictions de la propriét é privée résultant de l'application de la
                            présente loi donnent lieu à une indemnité si, par leurs effets, elles équivalent à une  expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indemnité est déterminée eu égard à la situation existante au jour où la mesure  contestée est devenue obligat  oire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir de la même date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur l'expropriation pour cause  d'utilité publique, du 26 janvier 1987, sont applicables pour le surplus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les frais causés à l'Etat par l'application de la présente loi sont comptabilisés
                            selon les règles prévues par le décret concernant le financement des mesures prises  par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire  , du 5 septembre 1966  14  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus applicables,
                            notamment:  a)  la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  ;  b)  la loi sur les  constructions, du 12 février 1957  16  )  ;  c)  la loi concernant la protection des monuments et des sites, du 26  octobre  1964  17  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 461.303
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1  er  avril 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN  XII  312)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RSN 702.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RSN 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RLN  II  638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  RSN 453.30  administrative  Principe  Prise en charge  des frais  applicable à  titre accessoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 3  Améliorations foncières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 18 )
                            CHAPITRE 4  Reconstitution du vignoble, plantation de nouvelles vignes et  méthodes  de culture
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 19 )
Art. 18 à 20 20 )
Art. 21 à 24 21 )
                            CHAPITRE 5  Ban des vendanges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 à 28
                            22  )  CHAPITRE 6  Mise en valeur et placement des produits v  iticoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 à 33 23 )
                            CHAPITRE 7  Formation professionnelle, recherche et essais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 24 )
Art. 35 25 )
                            CHAPITRE 8  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 26 ) 1 Le Conseil d'Etat désigne le ou les départements ainsi que les services
                            chargés de l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Abrogé par L du 28 j  anvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Abrogés par L du 25 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN  910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Abrogé par L du 2  8 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Abrogé par L du 17 octobre 1983 (RLN  X  47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1  er  juillet 2009  Reconstitution  du vignoble et  plantation de  nouvelles  vignes  Lutte  antiparasitaire  Département, et  services
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            27  )  CHAPITRE 9  Fonds de secours en faveur du vignoble neuchâtelois pour dégâts  non assurables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 à 40 28 )
                            CHAPITRE  9A  Procédures  –  voies de  droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40a 30 ) 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
                            administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal  cantonal, conformément à la LPJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 32 )
Art. 42 Les entreprises d'améliorations foncières viticoles dont le subventionnement a
                            été décidé par le Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou  auxquelles une allocation a été  promise par le département de l'Agriculture avant cet  événement, restent régies par les dispositions légales antérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Sont abrogés:
                            a)  les articles 217, 218 et 284 à 291 du code rural, du 15 mai 1899  33  )  ;  b)  la loi  sur la reconstitution du vignoble et la mise en valeur des produits de la  viticulture, du 18 avril 1950  34  )  ;  c)  la loi instituant un office de propagande des vins de Neuchâtel, du 6 juillet 1954  35  )  ;  d)  le décret concernant la garantie donnée par l'Etat en mat  ière de blocage  -  financement des vins de Neuchâtel, du 5 octobre 1970  36  )  ;  e)  toutes autres dispositions contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du
                            référendum, à la prom  ulgation et à l'exécution de la présente loi.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 août 1976, avec effet immédiat.  Loi approuvée par le Conseil fédéral le 14 février 1977.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN  910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N  o  39) avec effet au 1  er  janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Introduit par  L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (F  O 2010 N° 45)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  RLN  I  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  RLN  II  222
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  RLN  II  539
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  RLN  IV  400  Commission  consultative  viticole  Pénalités  Dispositions  réservées  Dispositions  abrogées  exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposition finale de la modification du 17 octobre 1983  37  )  L'article 41,  alinéas 2 et 3 nouveaux, de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976, est  applicable à toutes les vignes dont l'arrachage a été ordonné depuis la date de l'entrée  en vigueur de cette loi par le Conseil d'Etat ou par le département désigné par cette  autor  ité.  Annexes: deux plans.  Ces plans sont publiés sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante:  http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=12132  Pour atteindre les plans recherchés, la marche à suivre est la suivante:  Remarque:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1) Dans l'onglet  Thèmes  , cliquer sur le  "+"  de  Niveau cantonal  et activer la case  Zones  viticoles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2) Toujours dans l'onglet  Thèmes  , cliquer sur le  "+"  de  Niveau communal  et désactiver  les cases  Etat PAL  et  Zones communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3) Cliquer sur  Recharger la carte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4) Zoom + sur le secteur souhaité  –  Il est possible que le zoom choisi au départ ne soit pas suffisant serré pour faire  apparaître les données; dans ce cas refaire un zoom en choisissant un secteur  moins étendu.  –  L'outil  Interroger en  un point ou un rectangle  permet d'obtenir des renseignements  sur l'objet en cliquant sur ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  RLN  X  47