Loi sur la viticulture
Loi sur la viticulture (LVit) janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 ) 1 La présente loi a pour but de sauvegarder le vignoble neuchâtelois dans son étendue actuelle. Elle tient compte des dispositions des législations cantonale et fédérale.
2 Abrogé
3 Abrogé
Art. 2
2 ) 1 Sont assujettis aux d ispositions de la présente loi: a) les immeubles en nature de vigne soumis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966 3 ) ; b) les immeubles sis à l'intérieur de l'une des zones viticoles délimitées sur le plan annexé à la présente loi; c) les autres immeubles en nature de vigne qui ne sont pas visées aux lettres a et b du présent article; d) les immeubles replantés en vigne en vertu de l'article 11.
2 Seuls peuvent être assujettis à la présente loi des immeubles faisant partie ou destinés à faire partie du cadastre viticole cantonal.
3 Tous les immeubles assujettis à la présente loi font à ce titre l'objet d'une mention au registre foncier.
Art. 3 4 )
Art. 4 5 ) 1 La procédure prévue pour l'adop tion ou la modification des plans
d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.
2 En cas de besoin, l'autorité cantonale peut modifier le périmètre des immeubles soumis à la présente loi ou renoncer à l'assujettissement de certains immeubles ne présentant pas d'intérêt pour l'économie viticole du canton.
3 Dans ce cas, l'autorité cantonale consulte les communes intéressées. RLN VI 495
1 ) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1 er juillet 2009
2 ) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1 er juillet 2009
3 ) RSN 461.303
4 ) Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N o 87)
5 ) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N o
87) But Champ d'application Principe Plan des zones viticoles
Art. 5
6 ) L'article 4 n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966 7 ) .
Art. 6 8 ) 1 Abrogé
2 Lors de l'exécution de travaux d'utilité publique, les surfaces de vigne désaffectées sont remplacées aux frais du promoteur par une nouvelle plantation équivalente conformément à l'article 11. CHAPITRE 2 Affectation, aménagement et désaffectation
Art. 7 1 Les immeubles assujettis à la présente loi ne peuvent, en principe, recev oir
une affectation étrangère à la viticulture.
2 Seuls peuvent y être édifiés des bâtiments et autres installations indispensables à la culture de la vigne et ne portant aucune atteinte à l'aspect des lieux.
3 L'article 11 est réservé.
Art. 8 1 Aucun ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne peut être édifié à
une distance inférieure à 20 mètres de la limite d'un immeuble assujetti à la présente loi.
2 Tout ouvrage de génie civil d'une hauteur supérieure à 20 mètres doit être éloigné de la limite séparative des fonds d'une distance égale à sa hauteur effective.
3 Dans le cas des vignes isolées qui ne sont pas visées à l'article 2, lettre a et b , cette distance et cette hauteur sont réduites à 10 mètres.
Art. 9 Tout arbre et toute plante se trouvant près d'un immeuble assujetti à la
présente loi doivent être en principe d'une hauteur inférieure à la distance séparant ledit immeuble du lieu de leur implantation.
Art. 9a 9 ) Les distances minimales prévues aux articles 8 et 9 peuvent être réduites
par le département après avoir entendu les propriétaires fonciers intéressés, dans la mesure où la culture de la vigne avoisinante n'en est pas notablement gênée.
Art. 10
1 En dérog ation aux dispositions des articles 8 et 9, tout immeuble bâti jouxtant une vigne assujettie à la présente loi doit être pourvu, aux frais de son propriétaire, d'une clôture qui soit suffisante pour la protection de cette culture tout en ne lui portant pas préjudice.
2 La clôture des vignes est au surplus interdite, sauf si elle n'apporte aucune entrave à la culture normale des biens - fonds voisins.
Art. 11
10 ) 1 Le propriétaire d'un immeuble assujetti à la présente loi peut être autorisé par le département à affecter son bien à un but étranger à l'économie viticole aux conditions:
6 ) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1 er juillet 2009
7 ) RSN 461.303
8 ) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1 er juillet 200 9
9 ) Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1 er avril 1992
10 ) Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1 er avril 1992 et L du 28 janvier 2009 (RSN
910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1 er juillet 2009 Droit réservé Travaux d'utilité publique Affectation Distance des con structions Distance des plantations Désaffectation
a) de replanter en vigne une surface équivalente en quantité et en qualité dans un périmètre viticole existant ou à créer; b) de respecter sur cette surface les normes prévues par la présente loi.
2 La commune intéressée est consultée.
3 Le propriétaire peut affecter une vigne isolée, en zone d'urbanisation, à un but étranger à l'économie viticole sans autorisation du département, mais doit aviser l'autorité cantona le compétente de l'arrachage effectif.
4 Le présent article n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966 11 ) .
5 Les nouvelles plantations dûment autorisées peuvent tenir lieu de compensation à des désaffectations ultérieures.
Art. 12 12 ) 1 Le département peut inviter le propriétaire d'un immeuble soumis aux
articles 7 à 10, en lui impartissant un délai convenable: a) à démolir ou à modifier toute co nstruction édifiée contrairement aux dispositions en question après l'entrée en vigueur de la présente loi; b) à édifier une clôture conformément à la présente loi.
2 Le département peut faire exécuter d'office au besoin, aux frais du propriétaire, la mesur e ainsi ordonnée.
3 Ces règles sont applicables par analogie dans le cas des arbres et des autres exemplaires de la végétation plantés contrairement aux dispositions de la présente loi.
Art. 13 13 ) 1 Les restrictions de la propriét é privée résultant de l'application de la
présente loi donnent lieu à une indemnité si, par leurs effets, elles équivalent à une expropriation.
2 L'indemnité est déterminée eu égard à la situation existante au jour où la mesure contestée est devenue obligat oire.
3 L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir de la même date.
4 Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987, sont applicables pour le surplus .
Art. 14 Les frais causés à l'Etat par l'application de la présente loi sont comptabilisés
selon les règles prévues par le décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire , du 5 septembre 1966 14 ) .
Art. 15 Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus applicables,
notamment: a) la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910
15 ) ; b) la loi sur les constructions, du 12 février 1957 16 ) ; c) la loi concernant la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 1964 17 ) .
11 ) RSN 461.303
12 ) Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1 er avril 1992
13 ) Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312)
14 ) RSN 702.0
15 ) RSN 211.1
16 ) RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
17 ) RSN 453.30 administrative Principe Prise en charge des frais applicable à titre accessoire
CHAPITRE 3 Améliorations foncières
Art. 16 18 )
CHAPITRE 4 Reconstitution du vignoble, plantation de nouvelles vignes et méthodes de culture
Art. 17 19 )
Art. 18 à 20 20 )
Art. 21 à 24 21 )
CHAPITRE 5 Ban des vendanges
Art. 25 à 28
22 ) CHAPITRE 6 Mise en valeur et placement des produits v iticoles
Art. 29 à 33 23 )
CHAPITRE 7 Formation professionnelle, recherche et essais
Art. 34 24 )
Art. 35 25 )
CHAPITRE 8 Organisation
Art. 36 26 ) 1 Le Conseil d'Etat désigne le ou les départements ainsi que les services
chargés de l'application de la présente loi.
2 Abrogé
3 Abrogé
18 ) Abrogé par L du 28 j anvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1 er juillet 2009
19 ) Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1 er juillet 2009
20 ) Abrogés par L du 25 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
21 ) Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1 er juillet 2009
22 ) Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1 er juillet 2009
23 ) Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1 er juillet 2009
24 ) Abrogé par L du 2 8 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1 er juillet 2009
25 ) Abrogé par L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)
26 ) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1 er juillet 2009 Reconstitution du vignoble et plantation de nouvelles vignes Lutte antiparasitaire Département, et services
Art. 37
27 ) CHAPITRE 9 Fonds de secours en faveur du vignoble neuchâtelois pour dégâts non assurables
Art. 38 à 40 28 )
CHAPITRE 9A Procédures – voies de droit
29 )
Art. 40a 30 ) 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 27 juin 1979
31 )
.
2 Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
Art. 41 32 )
Art. 42 Les entreprises d'améliorations foncières viticoles dont le subventionnement a
été décidé par le Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou auxquelles une allocation a été promise par le département de l'Agriculture avant cet événement, restent régies par les dispositions légales antérieures.
Art. 43 Sont abrogés:
a) les articles 217, 218 et 284 à 291 du code rural, du 15 mai 1899 33 ) ; b) la loi sur la reconstitution du vignoble et la mise en valeur des produits de la viticulture, du 18 avril 1950 34 ) ; c) la loi instituant un office de propagande des vins de Neuchâtel, du 6 juillet 1954 35 ) ; d) le décret concernant la garantie donnée par l'Etat en mat ière de blocage - financement des vins de Neuchâtel, du 5 octobre 1970 36 ) ; e) toutes autres dispositions contraires.
Art. 44 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du
référendum, à la prom ulgation et à l'exécution de la présente loi. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 août 1976, avec effet immédiat. Loi approuvée par le Conseil fédéral le 14 février 1977.
27 ) Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1 er juillet 2009
28 ) Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N o 39) avec effet au 1 er janvier 1996
29 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
30 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (F O 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
31 ) RSN 152.130
32 ) Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1 er juillet 2009
33 ) RLN I 87
34 ) RLN II 222
35 ) RLN II 539
36 ) RLN IV 400 Commission consultative viticole Pénalités Dispositions réservées Dispositions abrogées exécution
Disposition finale de la modification du 17 octobre 1983 37 ) L'article 41, alinéas 2 et 3 nouveaux, de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976, est applicable à toutes les vignes dont l'arrachage a été ordonné depuis la date de l'entrée en vigueur de cette loi par le Conseil d'Etat ou par le département désigné par cette autor ité. Annexes: deux plans. Ces plans sont publiés sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante: http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=12132 Pour atteindre les plans recherchés, la marche à suivre est la suivante: Remarque:
1) Dans l'onglet Thèmes , cliquer sur le "+" de Niveau cantonal et activer la case Zones viticoles
2) Toujours dans l'onglet Thèmes , cliquer sur le "+" de Niveau communal et désactiver les cases Etat PAL et Zones communales
3) Cliquer sur Recharger la carte
4) Zoom + sur le secteur souhaité – Il est possible que le zoom choisi au départ ne soit pas suffisant serré pour faire apparaître les données; dans ce cas refaire un zoom en choisissant un secteur moins étendu. – L'outil Interroger en un point ou un rectangle permet d'obtenir des renseignements sur l'objet en cliquant sur ce dernier.
37 ) RLN X 47
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