Loi sur la statistique cantonale (150.6)
INHALT
Loi sur la statistique cantonale
- Loi sur la statistique cantonale
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11 Afin d’assurer la coordination de la statistique cantonale, le service co llabore avec la
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15 Un programme pluriannuel est établi dans le cadre de chaque programme de
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22 Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émoluments et fixe le montant
- Art. 23 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution .
- Art. 24 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours
- Art. 2 5 Quiconque fournit intentionnellement des indications fausses ou trompeuses lors
- Art. 2 6
- Art. 2 7 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 2 8
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