Loi sur la statistique cantonale (150.6) 
                
                
            INHALT
Loi sur la statistique cantonale
- Loi sur la statistique cantonale
 - Art. 2
 - Art. 3
 - Art. 4
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 7
 - Art. 8
 - Art. 9
 - Art. 10
 - Art. 11 Afin d’assurer la coordination de la statistique cantonale, le service co llabore avec la
 - Art. 12
 - Art. 13
 - Art. 14
 - Art. 15 Un programme pluriannuel est établi dans le cadre de chaque programme de
 - Art. 16
 - Art. 17
 - Art. 18
 - Art. 19
 - Art. 20
 - Art. 21
 - Art. 22 Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émoluments et fixe le montant
 - Art. 23 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution .
 - Art. 24 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours
 - Art. 2 5 Quiconque fournit intentionnellement des indications fausses ou trompeuses lors
 - Art. 2 6
 - Art. 2 7 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 2 8