Loi sur la statistique cantonale
                            Loi  sur la statistique cantonale (LStat)  Le  Grand Conseil  de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 2010,  décrète  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La présente loi a pour but de  :  a)  définir les missi  ons de la statistique cantonale  ;  b)  organis  er la statistique cantonale et en garantir l'indépendance  ;  c)  favoriser la coopération avec la Confédération, les cantons, les communes et l  es  organismes internes ou externes au canton dans le domaine de la statis  tique publique  ;  d)  garantir l’accès à l’information statistique  publique  disponible de façon transparente et  documentée;  e)  garantir le respect de la protection des données dans le d  omaine de la statis  tique  ;  f)  constituer une base légale pour l'exécution des relevés statistiques cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La présente loi s'applique aux activités statistiques, soit à l'ensemble des étapes du  processus de production statistique, à savoir notamment les travaux de définition des besoins,  de collecte et de validation des données, de production, d'analyse, de publication, de  diffusion, d'archivage de données et d'informations statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne cons  tituent pas des activités statistiques au sens de la présente loi:  a)  la production de données chiffrées, à usage propre d'un organisme  telles que statistiques  d'exploitation, tableaux de bord et indicateurs de gestion;  b)  l'élaboration de données comptabl  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La présente loi s'applique à toutes les activités statistiques ordonnées ou exécutées  par le Conseil d'Etat ou le pouvoir judiciaire, ainsi qu'à celles exécutées par les unités de  l'administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve des exceptions réglées par le Conseil d'Etat, les articles 5 à 8 sont applicables:  a)  aux communes;  b)  aux établissements de droit public cantonaux et communaux dotés de la personnalité ainsi  qu'aux personnes morales créées par le canton ou  les com  munes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si des entités privées sollicitent des activités statistiques de la part d'entités soumises à la loi  en vertu des alinéas 1 et 2 ou exécutent des mandats à la demande de celles  -  ci, la loi est  applicable aux activités statistiques effectuées.  FO 2011 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  quant à la  matière  quant aux entités  concernées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La statistique cantonale a pour but de donner aux autorités cantonales et communales  ainsi qu'à la collectivité des informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et  cohérentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Suite à la déf  inition du mandat et des concepts statistiques, elle  collecte, produit, traite,  analyse et stocke des données à but statistique sur la base de principes scientifiques choisis en  toute indépendance, dans le respect de la charte de la statistique publique su  isse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans son activité statistique, l’Etat contribue au développement du Système suisse  d’information statistique, en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les  communes, les organismes régionaux, les milieux scientifiques, les milieux éc  onomiques, les  partenaires sociaux et la corporation statistique internationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les informations de la stat  istique cantonale contribuent à  :  a)  améliorer la connaissance et l'analyse des phénomènes  collectifs et leurs évolutions  ;  b)  préparer, guider et év  aluer les politiques publiques et à en mesurer les ef  fets  ;  c)  répondre, dans la mesure du possible, aux besoins d'information des collectivités  publiques, des milieux scientifiques, de l'économie, des partenaires sociaux, de divers  groupes d'intérêts, des  médias et du public en général  ;  d)  réaliser des projets de recherche et des études prospectives d'intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Toutes les personnes impliquées dans la collecte, le traitement et la diffusion de  l’informa  tion statistique travaillent en totale indépendance et obéissent à des considérations  purement professionnelles, relevant de principes et méthodes scientifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les informations statistiques sont publiques dans les limites du respect du secret statistiq  ue  ,  selon l'article 7 de la présente loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les informations statistiques publiées sont documentées afin que soient facilitées leur  compréhensi  on et leur utilisation correcte  ; des indications sont fournies sur leur sphère de  validité ainsi que sur les sour  ces et les méthodes de collecte et de traitement des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les principes fondamentaux de la charte de la statistique publique suisse demeurent  réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La collecte des données respecte les principes généraux de proportionnalité et de  nécessité; elle est conforme  aux articles 13 et 25  de la loi sur la protection des données  (LCPD), du 30 septembre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entité concernée renonce à organiser des relevé  s pour la statistique publique  -  relevés  directs, indirects ou fondés sur des observations ou des mesures  -  si elle dispose des données  requises. Si tel n'est pas le cas, elle effectue un relevé indirect en priorité auprès des entités  visées par l'article  3, alinéas 1 et 2. Si ces sources de données se révèlent insuffisantes, l'entité  concernée s’efforce d’obtenir des résultats représentatifs pour le canton par la régionalisation  de la statistique fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les démarches prévues à l'alinéa précédent ne  permettent pas à l'entité concernée  d'obtenir les données nécessaires, elle effectue un relevé direct, soit une collecte à la source  de données nouvelles, effectuée par questionnaire auprès des personnes physiques ou  morales, aux seules fins définies par  la présente loi. Dans ce cas, elle précise l’objet du relevé,  son but, les milieux interrogés, l’organisme responsable, l’obligation de renseigner, le coût du  relevé et la périodicité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 150.30  e  n général  c  ollecte des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 2  Protection et sécurité des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Les données recueillies ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être  utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi ne l’autorise expressément ou que la personne  concernée n’y ait consenti par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est interdit de diffuser des résulta  ts statistiques qui permettent l'identification des  personnes physiques ou morales concernées ou la déduction d'informations sur leur situation  individuelle, à moins qu'une loi ne l'autorise expressément ou que la personne concernée n'y  ait consenti par éc  rit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données recueillies à des fins statistiques sont traitées confidentiellement et  conformément à la législation sur la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les personnes chargées des travaux statistiques doivent garder le secret sur les données et  les faits  se rapportant à des personnes physiques ou morales et dont elles ont eu connaissance  dans l’exercice de leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Toute personne effectuant une activité statistique, au sens des articles 2 et 3, est  t  enue d’observer les dispositions cantonales concernant la protection des données; lorsqu’elle  exécute ou participe à un relevé statistique fédéral, elle respecte les dispositions de la  législation fédérale sur la statistique traitant de la  protection et de  la sécurité des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour exécuter ses tâches statistiques, l'entité concernée peut apparier des données à  condition de les rendre anonymes. Si des données sensibles sont appariées ou si l'appariement  de données permet d'établir des profils de la pe  rsonnalité, les données appariées doivent être  effacées une fois les travaux statistiques d'exploitation terminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données personnelles, détenues à des fins statistiques, sont protégées par des mesures  techniques et d’organisation adéquates contre tou  te utilisation abusive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les données se rapportant à des personnes sont notamment stockées de telle sorte qu'elles  ne peuvent être consultées, modifiées ou détruites par des personnes non autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les listes de noms et d’adresses établies pour la  collecte de données ou la coordination de  relevés ainsi que les documents d’enquête contenant l’indication des noms de personnes  interr  ogées ne peuvent être conservés  ; ils sont détruits dès qu’ils ne sont plus indispensables à  la réalisation des travaux st  atistiques, sous réserve de l’article 14  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le matériel de relevé qui contient des noms ou des numéros personnels d'identification, en  plus des données faisant l'objet du relevé, ne doit être traité que par les instances ou  personnes dûme  nt autorisées.  CHAPITRE 3  Organisation de la statistique de l'Etat  Section 1: Compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le Conseil d'Etat désigne le département compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ordonne l'exécution des relevés nécessaires et en règle les modalités. Il peut  déléguer cette  compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le service chargé de la statistique (ci  -  après: le service)  , désigné par le Conseil d'Etat,  est l’unique organe de la statistique cantonale. Il a pour tâche de fournir des prestations de  nature s  tatistique aux services et établissements de l’Etat, aux communes et au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat définit les  missions d  u service.  statistique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 2: Fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Afin d’assurer la coordination de la statistique cantonale, le service co llabore avec la
                            Confédération, les autres cantons, les autres unités de l’administration cantonale, les  communes et tout autre partenaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Pour permettre au service d’accomplir ses tâches, les entités visées par l’article 3,  alin  éas 1 et 2, lui communiquent les bases et les résultats de leurs activités statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au besoin, elles lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers et de leurs  relevés, en indiquant également la méthode utilisée et les traitements eff  ectués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des données individuelles anonymes se rapportant à des personnes peuvent être  communiquées, à des fins exclusivement statistiques, à des services officiels de statistique ou  des organismes de recherche, qui doivent s’engager par écrit à respecter  les dispositions  cantonales en matière de secret statistique et de protection des données  et à ne pas  transmettre ces données à des tiers  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le service peut conseiller les unités de l’administration cantonale et les communes  .  Dans la mesure de ses possibilités, il leur offre des prestations de soutien statistique et d'appui  scientifique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il met à leur disposition, dans le cadre de l’article 8 de la présente loi, les données dont elles  ont besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le service peut constituer des registres ou participer à la constitution de registres  servant à des fins statistiques et à des fins d’intérêt public se rapportant à des personnes  physiques ou morales, à condition que des dispositions légales l'autorise  nt expressément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut utiliser des identificateurs et des noms pour mettre à jour et corriger les registres dont  il a la charge. Il est notamment habilité à utiliser systématiquement le numéro AVS pour  l'accomplissement de ses tâches statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Da  ns un but de coordination, il est consulté lors de la création et de la mise à jour des  registres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Un programme pluriannuel est établi dans le cadre de chaque programme de
                            législature. En cas de besoin, le service récolte les renseignements nécessaires auprès des  partenaires intéressés. Celui  -  ci doit être approuvé par le Conseil d’Etat. Il renseigne  sur:  a)  les principaux trav  aux de la statistique cantonale  ;  b)  les coûts financiers et en personnel prévus pour le  canton, voire pour les communes  ;  c)  les conséquences pour les milieux participant aux relevés et les milieux inter  rogés  ;  d)  la  coopératio  n avec la Confédération, les cantons, les communes et d'autres entités.  Section 3: Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Lorsqu’il  ordonne l’exécution d’un relevé,  le Conseil d'Etat  peut, si l’exhaustivité, la  représentativité  ou  la c  omparabilité d’une statistique l’exigent, obliger des personnes  physiques ou morales ou leurs représentants à fournir les renseignements demandés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes soumises à l’obligation de renseigner doivent fournir des informations  complètes, véridiques,  dans le délai fixé, sous la forme prescrite et gratuitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d’un relevé doit  fournir des renseignements véridiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Lorsqu’elle ordonne l’exécuti  on d’un relevé, l'entité concernée détermine, après  consultation, dans quelle mesure les entités visées par l'article 3, alinéas 1 et 2, doivent être  associées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour garantir l'application des principes de collecte des données au sens de l'article 6, ell  e  peut demander le transfert de données figurant dans leurs fichiers si la base juridique  applicable à ces données n’en interdit pas expressément l’utilisation à des fins statistiques. La  communication de ces données n'est autorisée qu'aux conditions fixée  s par l’article 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Lorsque des entités soumises à la présente loi sollicitent l'exécution d'activités  statistiques de tiers, les parties règlent contractuellement le respect des principes  fondamentaux figurant aux artic  les 5 à 8 de la présente loi, notamment la garantie de la  protection des données et du secret statistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parties conviennent d'une éventuelle rétribution.  Section 4: Diffusion et prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Les bases et les principaux résu  ltats sont publiés sous une forme adaptée aux besoins  des utilisateurs et utilisatrices; les résultats non publiés leur sont rendus accessibles  de façon  appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés  sous  une forme qui rende impossible toute déduction sur la situation d’une personne physique ou  morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Le service procède à des exploitations  particulières de données statistiques pour les  unités de l'administration cantonale et, dans la mesure de ses possibilités, pour les communes  et les tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service peut exécuter des travaux de durée limitée si le mandant supporte les frais ou  fournit  le personnel nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  L’utilisation ou la reproduction de résultats publiés, rendus accessibles ou élaborés à  partir de données de la statistique publique est libre, moyennant l’indication de la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil  d’Etat peut prévoir des exceptions lorsque les résultats sont utilisés à des fins  lucratives.  Section 5: Emoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émoluments et fixe le montant
                            de ceux  -  ci.  CHAPITRE 4  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution .
                            ons
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours
                            conformément  à la loi sur la procédure et la juridiction administr  atives (LPJA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  , du 27 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979.  CHAPITRE  5  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 Quiconque fournit intentionnellement des indications fausses ou trompeuses lors
                            d’un relevé exécuté sur la base de la présente loi ou, malgré un rappel écrit, ne respecte pas  l’obligation légale de renseigner ou le fait de manière insatisfaisante est pa  ssible d’une  amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6
                            1  Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, enfreint les dispositions de  s  article  s  7  , 8 et 12, alinéa 3,  de la présente loi, en révélant des données dont la communication  est interdite  ou en les utilisant à des fins autres que statistiques, sera puni d’une amende de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100 à 10.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es articles  320 du code pénal suisse  et 51 de la loi sur la protection des données  neuchâteloise, du 30 septembre 2008,  demeure  nt  réservé  s  .  CHAPITRE  6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 2 8
                            1  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe  la date de son entrée en vigueur.  Loi p  romulguée par le Conseil d'Etat le  9 mars 2011  .  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 mars 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130