Ordonnance sur la formation élémentaire (413.271)
INHALT
Ordonnance sur la formation élémentaire
- Ordonnance sur la formation élémentaire
- Art. 4 Peut dispenser une formation élémentaire la personne qui a
- Art. 5 1 La demande d’admission en formation élémentaire est adressée
- Art. 6 Le Service de la formation professionnelle examine dans chaque
- Art. 7 1 L’entreprise soumet à l’approbation du Service de la f professionnelle le contrat et le programme de formation élémentaire.
- Art. 9 Dans la mesure du possible, les jeunes gens en forma tion
- Art. 10 La dénomination de la branche professionnelle dans laquelle
- Art. 11 1 La surveillance de la formation élémentaire s’exerce de la
- Art. 12 1 A la fin de la formation élémentaire, le Service de la formation
- Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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