Loi sur les itinéraires cyclables (722.31)
INHALT
Loi sur les itinéraires cyclables
- Loi sur les itinéraires cyclables
- Art. 3 Le réseau cyclable cantonal est constitué d'itinéraires propices au
- Art. 8 1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur le domaine régi
- Art. 11 1 L'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des itinéraires
- Art. 12 1 La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à
- Art. 13 Lorsque des itinéraires cyclables à l'extérieur des localités
- Art. 19 1 Les communes peuvent créer des itinéraires cyclables communaux.
- Art. 20 1 Les communes pourvoient, selon les besoins et à leurs frais, à
- Art. 21 1 Le plan sectoriel des itinéraires cyclables devra être adopté dans
- Art. 22 La procédure applicable en matière d'adoption de plans pour la
- Art. 23 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 24 Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur
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