Loi sur les itinéraires cyclables (722.31)
CH - JU

Loi sur les itinéraires cyclables

Loi sur les itinéraires cyclables du 21 décembre 1994 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 46, alinéa 3, et 48 de la Constitution cantonale
1) , arrête : But Article premier
1 La présent e loi a pour but de promouvoir le trafic cycliste et d'en assurer la sécurité sur le territoire de la République et Canton du Jura.
2 A cet effet, l'Etat et les communes établissent un réseau cyclable cantonal attractif et sûr. Plan sectoriel Art. 2
1 Le réseau cyclable cantonal est déterminé par le Gouvernement selon un plan sectoriel intégré au plan directeur cantonal.
2 Il est constitué d'un réseau de base et d'un réseau complémentaire auquel les articles 10 à 17 ne s'appliquent pas. Réseau cyclable c antonal a) Définition

Art. 3 Le réseau cyclable cantonal est constitué d'itinéraires propices au

déplacement des cycles à l'intérieur et à l'extérieur des localités. b) Objectifs Art. 4
1 Le réseau cyclable cantonal favorise prioritairement l'usage quot du cycle en tant que moyen de transport individuel.
2 Il tient également compte de l'usage des cycles dans les activités de loisirs. Définitions Art. 5
1 Sont considérés comme itinéraires cyclables au sens de la présente loi: a) les chemins à vitesse lente tels que pistes cyclables, chemins agricoles et forestiers et autres chemins dont l'accès au trafic est limité; b) les routes secondaires ouvertes au trafic mais peu fréquentées ainsi que les routes en localité pour autant qu'elles soient attractives et sûres; c) les autres routes pour autant qu'elles soient équipées de bandes cyclables ou de trottoirs à usage mixte.
2 Sont considérés comme cycles les vélos et les cyclomoteurs.
3 Est considéré comme maintenance l'entretien propre à maintenir l'ouvrage en bon état.
4 Est considéré comme entretien ordinaire le nettoyage.
5 Sont considérés comme entretien hivernal le déneigement, le salage et le sablage.
6 La limite entre l'intérieur et l'extérieur de la localité est fixée par la limite de la zone à bâtir au moment de la réalisation de l'ouvrage. Coordination Art. 6 1 Le réseau cyclable cantonal doit être cohérent et coordonné dans la mesure du possible avec les réseaux des régions voisines.
2 Il tient compte des autres activités du Canton, des cantons voisi ns et de la Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire. Collaboration Art. 7 Les autorités compétentes collaborent avec les organisations privées qui œuvrent en faveur du trafic cycliste, ainsi qu'avec la Fédération jurassienne du t ourisme. Haute survei l lance, mesures d'exécution

Art. 8 1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur le domaine régi

par la présente loi.
2 Il prend les dispositions d'exécution nécessaires. Surveillance Art. 9 Le Département de l'Environnement e t de l'Equipement (dénommé ci - après : "Département") surveille l'exécution de la présente loi. Propriété Art. 10
1 Les pistes et bandes cyclables situées sur le domaine de l'Etat ainsi que les routes secondaires cantonales faisant partie du réseau cyclab cantonal appartiennent à l'Etat.
2 Sous réserve de l'alinéa 3, les autres itinéraires cyclables appartiennent aux communes.
3 Si nécessaire, les communes affectent à l'usage général les routes privées en application de la loi sur la construction et l'en tretien des routes 2) . Acquisition des terrains

Art. 11 1 L'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des itinéraires

cyclables incombe aux communes.
2 L'Etat rembourse aux communes les 50 % des frais d'acquisiti on des terrains pour les tronçons à l'extérieur des localités. Demeure réservé l'article
14, alinéa 2. Construction, aménagement

Art. 12 1 La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à

l'extérieur des localités incombent à l'Etat. Les ar ticles 13 et 14 demeurent rése r vés.
2 La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités incombent aux communes.
3 L'Etat rembourse aux communes un tiers des coûts de construction ou d'aménagement du réseau cyclable ca ntonal à l'intérieur des localités. Chemins agric o les et forestiers a) existants

Art. 13 Lorsque des itinéraires cyclables à l'extérieur des localités

empruntent des chemins agricoles ou forestiers existants, l'Etat finance l'aménagement de ces chemins d e la façon suivante : a) la totalité du coût d'un revêtement bitumeux; b) 50 % des renforcements nécessaires et du reprofilage du chemin avant la pose du revêtement, le solde étant à la charge des communes. b) réalisations projetées à coordonner
Art. 14
1 Lor sque la construction d'itinéraires cyclables à l'extérieur des localités doit être coordonnée avec d'autres réalisations projetées telles que chemins d'améliorations foncières, chemins forestiers ou autres dessertes, l'Etat participe financièrement à l'amé nagement de ces chemins au prorata des avantages qu'il en retire.
2 Ce principe s'applique également à l'acquisition des terrains par les communes. Maintenance Art. 15 La maintenance du réseau cyclable cantonal incombe au propriétaire du fonds. Entretie n a) ordinaire
Art. 16
1 L'entretien ordinaire du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incombe à l'Etat.
2 L'entretien ordinaire du réseau cyclable à l'intérieur des localités incombe aux communes sauf en ce qui concerne les itinéraires si tués sur le domaine de l'Etat; dans ce cas, l'entretien ordinaire incombe à l'Etat. b) hivernal Art. 17
1 L'entretien hivernal du réseau cyclable cantonal n'est pas assuré.
2 Les communes peuvent, à leurs frais, organiser l'entretien hivernal partielle ment ou totalement. Signalisation Art. 18 1 Le réseau cyclable cantonal fait l'objet d'une signalisation.
2 La mise en place et la maintenance de la signalisation de l'ensemble du réseau cyclable cantonal incombent à l'Etat.
3 Pour d'autres itinéraires c ommunaux ou des circuits de loisirs, cette tâche incombe aux propriétaires de ces réseaux ou à l'organisation qui les met en service. Itinéraires cycl a bles communaux

Art. 19 1 Les communes peuvent créer des itinéraires cyclables communaux.

2 Ils sont en principe coordonnés et rattachés au réseau cyclable cantonal.
3 La réalisation, l'entretien et la signalisation en incombent totalement aux communes. Abris et stationnement

Art. 20 1 Les communes pourvoient, selon les besoins et à leurs frais, à

l'aménag ement de places de stationnement et d'abris pour les cycles.
2 Demeurent réservées les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire 3) pour ce qui concerne les obligations des particuliers en ce do maine. Délai et plan de financement

Art. 21 1 Le plan sectoriel des itinéraires cyclables devra être adopté dans

l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il devra définir des priorités dans la réalisation du plan et estimer leurs coûts. Procédure applicable

Art. 22 La procédure applicable en matière d'adoption de plans pour la

réalisation d'itinéraires cyclables est : a) à l'extérieur des localités : celle de la loi sur la construction et l'entretien des routes; b) à l'intérieur des localité s : en principe, celle de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire. Référendum facultatif

Art. 23 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 24 Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur

4)
. Delémont, le 21 décembre 1994 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Schlüchter Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 722.11
3) RSJU 701.1
4) 1 er janvi er 1996
Markierungen
Leseansicht