Ordonnance concernant l’exercice de la profession de pédicure-podologue (811.220)
INHALT
Ordonnance concernant l’exercice de la profession de pédicure-podologue
- Ordonnance concernant l’exercice de la profession de pédicure-podologue
- Art. 2 La pratique de la profession de pédicure-podologue consiste
- Art. 4 L’autorisation est accordée si le pédicure-podologue bénéficie de
- Art. 5 L’autorisation de pratiquer est accordée uniquement aux titulaires
- Art. 14 Le pédicure-podologue et son personnel peuvent refuser de
- Art. 18 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement par le
- Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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