Ordonnance concernant l’exercice de la profession de pédicure-podologue
                            Ordonnance  concernant   l’exercice   de   la   profession   de   pédicure-  podologue  du 30 novembre 1993  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  46,  alinéa  1,  lettre  j,  et  47  à  58  de  la  loi  sanitaire  du  14  décembre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application  Article premier    La présente ordonnance régit l’exercice de la profession  de pédicure-podologue à titre indépendant.  Profession de  pédicure-  podologue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La pratique de la profession de pédicure-podologue consiste
                            principalement  en  l’ablation  manuelle  ou  mécanique,  non  sanglante  et  épidermique,  de  cors  ou  de  kératoses  aux  pieds,  les  soins  des  ongles  déformés  ou  incarnés  des  orteils,  la  prothèse  unguéale,  redressement  des  ongles,  application  de  pansements  sur  les  plaies  et  le  rembourrage  protecteur,   l’exécution   sur   mesure,   l’adaptation   et   la   correction   de  bandages et de supports, le massage et la gymnastique des pieds.  SECTION  2  : Autorisation  de  pratiquer  la  profession  de  pédicure-  podologue  Exigence et  portée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  pratique  de  la  profession  de  pédicure-podologue  nécessite  une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Seule une personne physique est autorisée à exercer ladite profession.  Conditions  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L’autorisation est accordée si le pédicure-podologue bénéficie de
                            la formation requise, s’il dispose des locaux et installations appropriés et  s’il   offre   toutes   les   garanties   d’un   exercice   irréprochable   de   sa  profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) formation  requise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’autorisation de pratiquer est accordée uniquement aux titulaires
                            d’un  diplôme  de  pédicure-podologue  d’une  école  reconnue  ou  d’un  certificat  de  capacité  délivré  en  Suisse.  Un  diplôme  d’un  pays  étranger  peut  être  reconnu  par  le  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires  sociales   (dénommé   ci-après   :   "Département")   pour   autant   que   le  programme de formation soit équivalent.  c) locaux et  installations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’autorisation de pratiquer s’étend également à l’exploitation des  locaux et du matériel nécessaires à l’exercice de la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les locaux doivent être adaptés à la pratique de la pédicurie-podologie.  Ils  sont  munis  des  installations  et  des  appareils  exigés  par  les  activités  du pédicure-podologue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de la santé peut en tout temps contrôler l’état des locaux et  du matériel.  d) autres  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Seule une personne intègre offrant toute garantie d’un exercice  irréprochable de la pédicurie-podologie peut bénéficier d’une autorisation  de pratiquer la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’autorisation est refusée :  a)   si  le  requérant  a  été  condamné  pénalement  pour  des  actes  portant  atteinte  à  la  probité  et  à  l’honneur  de  la  profession  ou  pour  des  infractions  graves  ou  répétées  aux  dispositions  réglant  la  profession  de pédicure-podologue;  b)  s’il ne jouit pas pleinement de ses droits civils;  c)   s’il   n’est   pas   couvert   par   une   assurance   responsabilité   civile  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L’autorisation peut être refusée :  a)   si  le  requérant  présente  des  déficiences  psychiques  ou  physiques  incompatibles avec l’exercice de sa profession;  b)   s’il  s’est  vu  retirer  l’autorisation  d’exercer  dans  un  autre  canton  ou  dans  un  autre  pays  en  raison  d’infractions  graves  ou  répétées  à  la  législation sanitaire.  Procédure  a) demande  d'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  demandes  d’autorisation  de  pratiquer  la  profession  de  pédicure-podologue sont adressées au Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  indique  le  titre  de  formation  du  requérant  et,  le  cas  échéant,  le  lieu  exact  des  locaux  de  son  cabinet.  Les  documents  nécessaires (diplôme, plans des locaux) sont joints à la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) décision  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Service  de  la  santé  statue  sur  la  demande  d’autorisation  après  avoir  vérifié  si  le  requérant  remplit  les  conditions  posées  par  la  présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  du  Service  de  la  santé  sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  c) retrait  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département peut retirer l’autorisation accordée si le titulaire  ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s’il  existe un motif de refus (art. 7).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Il  peut  la  retirer  lorsque  le  titulaire  a  fait  preuve  d’incapacité  ou  de  négligence grave dans l’exercice de sa profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    S’il  envisage  le  retrait  temporaire  ou  définitif,  le  Département  entend  i’intéressé  dans  tous  les  cas;  il  prend  également  l’avis  de  l’association  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Dans  les  cas  de  moindre  gravité,  le  Département  peut  prononcer  un  avertissement ou une menace de retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Les  décisions  du  Département  sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours  conformément au Code de procédure administrative.  SECTION 3 : Exercice de la profession de pédicure-podologue  Principe  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le pédicure-podologue exerce sa profession au mieux de ses  connaissances et de ses capacités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Il  maintient  ses  connaissances  à  jour,  dans  le  cadre  de  sa  formation  continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il respecte les règles d’éthique et de déontologie de sa profession.  Publicité, titres  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  pédicure-podologue  s’abstient  de  tout  acte  publicitaire.  Seules l’ouverture et la fermeture définitive ou temporaire de son cabinet  sont annoncées au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Seul le titre de pédicure-podologue peut être porté et annoncé  Secret  professionnel  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  pédicure-podologue  garde  le  secret  sur  toute  information  obtenue dans le cadre de ses relations avec les patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il prend les mesures nécessaires pour assurer que le personnel engagé  par lui respecte également le secret professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le pédicure-podologue et son personnel peuvent être déliés du secret  professionnel   par   le   patient,   par   le   médecin   cantonal   ou   par   une  disposition   légale   qui   les   autorise   ou   oblige   à   communiquer   des  informations tombant sous le secret.  b) refus de  témoigner
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le pédicure-podologue et son personnel peuvent refuser de
                            témoigner dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent.  Cabinet de  pédicure-  podologue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  pédicure-podologue  exploite  lui-même  et  personnellement  son cabinet, sauf s’il est autorisé à exploiter un cabinet commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Toute   modification   importante   des   locaux   et   installations   et   tout  déménagement de cabinet doivent être annoncés par écrit au Service de  la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les locaux et installations sont conçus et entretenus de façon à garantir  toute sécurité aux usagers.  Assurance RC  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  pédicure-podologue  conclut  une  assurance  responsabilité  civile en rapport avec son activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance.  SECTION 4 : Dispositions transitoires et finales  Abrogation  Art.  17      L’ordonnance  du  6  décembre  1978  sur  les  pédicures  est  abrogée.  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement par le
                            Département restent valables.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1994.  Delémont, le 30 novembre 1993  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1