Loi sur le stationnement des communautés nomades (727.2)
INHALT
Loi sur le stationnement des communautés nomades
- Loi sur le stationnement des communautés nomades
- Art. 2 Elle règle :
- Art. 4 Au sens de la présente loi :
- Art. 5 1 Le Conseil d'État met en œuvre la présente loi, de concert avec les
- Art. 6 Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
- Art. 7 Les organes de contrôle de la présente loi sont :
- Art. 8 1 Les autorités cantonale et communales coordonnent leurs activités
- Art. 9 Un campement ne peut être installé que :
- Art. 10 Un campement est réputé licite aux conditions suivantes :
- Art. 11 1 La zone de communauté nomade est une autre zo ne d’affe ctation au
- Art. 12
- Art. 13 1 Le propriétaire ou l’ayant - droit d'un terrain adresse une copie de
- Art. 14 1 Le Conseil d’État adopte un modèle de contrat - cadre.
- Art. 15 Les intérêts publics prépondérants découlent notamment du droit de
- Art. 16 Les aires d'accueil peuvent être :
- Art. 17 L'aire de séjour est destinée à l'accueil permanent des communautés
- Art. 18
- Art. 19 1 L’ aire de transit est destinée, durant la période déterminée par le
- Art. 20 Toute communauté nomade qui souhaite stationner sur territoire
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23 1 Avant le départ d'une communauté nomade, les organes de contrôle
- Art. 24 Tout campement illicite, qui ne respecte pas ou plus les dispositions
- Art. 25
- Art. 26 1 Avant que le département de police décide de prononcer
- Art. 27 1 La décision du département de police qui ordonne l'évacuation est
- Art. 28 1 Le recours contre la décision d'évacuation n'a pas d'effet suspensif .
- Art. 29
- Art. 30 1 Les décisions des communes prises en application de la présente loi
- Art. 31 Les contraventions aux articles 9, 10, 13 et 21 de la présente loi et à
- Art. 32 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
- Art. 33 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 34
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