Loi sur le stationnement des communautés nomades
                            sur le stationnement des communautés nomades (LSCN)  t au  avril 2018  Le  Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  le  Pacte  international  relatif  aux  droits  civils  et  politiques,  du  16  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1966
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  la  Convention  -  cadre  pour  la  protection  des  minorités  nationales,  du  1  er  février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la  l  oi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  la  loi  cantonale  sur  l’aménagement  du  territoire  (LCAT),  du  2  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991  4  )  ;  vu l  a loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014  5  )  ;  vu  le  rapport  17.009  au  Grand  Conseil  concernant  la  gestion  cantonale  du  transit  et  des  séjours  des  gens  du  voyage  sur  le  territoire  neuchâtelois,  du  8  mars 2017  ;  sur  la proposition du Conseil d'État, du 6 novembre 2017,  décrète :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Section 1  : but, objets, champ d’application et définitions  Article  premier  La présente loi a pour but, dans le respect des intérêts de la  popu  lation sédentaire et du mode de vie des communautés nomades, de gérer  le séjour et le transit de ces dernières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Elle règle :
                            a)  la coordination des autorités et des collectivités publiques compétentes  ;  b)  la  procédure  et  les  conditions  d  e  création  des  aires  d'accueil  pour  les  communautés nomades  ;  c)  les  principales  conditions  de  mise  à  disposition  temporaire  d’autres  terrains  ;  d)  les principales modalités d’utilisation d’une aire ou d’un terrain  ;  e)  les droits et obligations des commun  autés nomades  ;  f)  l’évacuation d’un campement illicite.  FO 201  8  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 0.103.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 0.441.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 701.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 561.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'article  4  ci  -  dessous,  qui  souhaite  installer  un  campement  sur  le  territoire  neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Au sens de la présente loi :
                            a)  les communautés nomades suisses,  sont celles formées par les citoyennes  et  citoyens  suisses,  issus  des  communautés  reconnues  comme  minorités  nationales  par  le  Conseil  fédéral  et  dont  le  mode  de  vie  consiste  à  se  dé  placer, notamment en vue d’exercer une activité économique, et s’abriter  au moyen  de  véhicules automobiles  et  de  caravanes,  dotés  de plaques de  contrôle suisses  ;  b)  les autres communautés nomades,  sont celles formées par des citoyennes  et  citoyens  issus  d  ’une communauté nomade non reconnue en tant que  minorité nationale ou provenant de l’étranger  ;  c)  les représentants d’une communauté nomade,  sont désignés par celle  -  ci et  sont  habilités  à  la  représenter  auprès  des  autorités  et  des  organes  de  contrôle de  la présente loi  ;  d)  l’aire  d'accueil,  désigne  de  manière  générique  les  aires  de  séjour,  de  passage et de transit pour les communautés nomades et qui font l’objet  d’une  planification  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  l’aménagement  du  territoire  ;  e)  le  campem  ent,  est constitué par l’ensemble des véhicules automobiles et  des caravanes à l’arrêt  d’une communauté nomade  ;  f)  le  convoi,  est  constitué  par  l’ensemble  des  véhicules  automobiles  en  mouvement d’une communauté nomade  ;  g)  le   territoire   neuchâtelois  désig  ne   tout   terrain,   bien  -  fonds   cadastré   au  registre foncier, voie ou domaine public cantonal ou communal situé dans le  canton  de  Neuchâtel  et  quel  qu'en  soit  le  propriétaire  ou  l’ayant  -  droit  (personne physique, morale ou collectivité publique)  .  Section 2  : a  utorités compétentes et coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le Conseil d'État met en œuvre la présente loi, de concert avec les
                            communes et les organes de contrôle chargés de son application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  habilité  à  collaborer  avec  la  Confédération,  les  canto  ns  voisins  et  des  tiers pour planifier des aires d'accueil ailleurs que sur le territoire neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  conclut  cas  échéant  avec  les  entités  désigné  e  s  à  l'alinéa  2  ci  -  dessus  des  contrats de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
Art. 7 Les organes de contrôle de la présente loi sont :
                            a)  le département désigné par le Conseil d'État (ci  -  après  : le département)  ;  b)  le  département  en  charge  de  la  police,  pour  les  ordres  d'évacuation  (ci  -  après  : le département de police) ;  c)  la police neuchâteloise  ;  d)  les communes et les représentants qu’elles désignent  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les autorités cantonale et communales coordonnent leurs activités
                            afin de trouver des emplacements pour les aires d'accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  cet  effet,  elles  collaborent  également  par  voie  de  partenariat  avec  les  propriétaires fonciers privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Faute de résultat consécutif à une coordination entre les autorités cantonales  et communales, le Conseil d'État peut instaurer par voie d’arrêté une rotation  entre communes pour la mise à disposition d'aires d'accueil temporaires durant  la période déterminée par le Conseil d’  É  tat.  CHAPITRE 2  Règles relatives aux campements et aux co  mmunautés nomades  Section 1 : localisation et licéité d'un campement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Un campement ne peut être installé que :
                            a)  sur une aire d’accueil cantonale ou communale  ;  b)  sur un site provisoire défini par arrêté du Conseil d’État  ;  c)  sur   un  terrain  privé  ou  public  qui  fait  l’objet  d’un  contrat  -  cadre   «  communauté  nomade  » écrit  et  conclu  avec  son propriétaire  ou  son  ayant  -  droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Un campement est réputé licite aux conditions suivantes :
                            a)  il est conforme à l’affectation de  la zone ou à l’arrêté du Conseil d’État de  mise à disposition d’un site provisoire ou encore fait l’objet d’un contrat  -  cadre «  communauté nomade  »  ;  b)  il ne porte atteinte à aucun intérêt public prépondérant ;  c)  il   respecte   la   présente   loi,   les  prescriptions   qui   en   découlent,   la  réglementation communale.  Section 2 : conformité à l'affectation de la  zone, à un arrêté du Conseil  d’État ou à un contrat  -  cadre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La zone de communauté nomade est une autre zo ne d’affe ctation au
                            sens de la L  oi fédérale sur l’aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle suit la procédure d’adoption du plan d’affectation, cantonal ou communal,  définie par la législation sur l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle   est   destinée   aux   campements   de   communautés  nomades   et   aux  installations nécessaires à cette affectation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La réglementation de zone énonce notamment la catégorie de l'aire d'accueil  (art. 16 ci  -  dessous), les prescriptions qui s'y appliquent et le nombre maximal  de véhicules admissibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  En dehors des zones « communautés nomades », seuls des terrains  mis temporairement à disposition par arrêté du Conseil d’État ou qui font l'objet  d’un contrat  -  cadre écrit, conclu entre le propriétaire du terrain ou un a  yant  -  droit  visoire et  -  cadre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            campement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’arrêté du Conseil d’État ou le contrat  -  cadre énonce :  a)  le terrain mis à disposition  ;  b)  le montant du dépôt en garantie et de la taxe journalière de stationnem  ent ;  c)  le nombre maximal de véhicules et de personnes pouvant y être accueillis  ;  d)  la durée de la location  ;  e)  les  éventuelles  infrastructures  (WC,  eau,  électricité,  bennes  à  déchet)  fournies  ;  f)  l’obligation faite aux communautés nomades de  nettoyer  intégralement  le  terrain et ses alentours avant leur départ  ;  g)  toute autre condition de mise à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d’État  peut,  par  voie  d’arrêté,  ouvrir  des  sites  provisoires  notamment  lors  de  la  procédure  de  planification  au  sens  de  l’art  icle  11  ci  -  dessus, d’une aire d’accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le propriétaire ou l’ayant - droit d'un terrain adresse une copie de
                            chaque  contrat  -  cadre  qu'il  conclut  au  service  désigné  par  le  Conseil  d'État  dans le règlement d'ex  écution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En zone agricole, il peut conclure au maximum deux contrats  -  cadres de trente  jours chacun par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  le  garant  de  l’obligation  de  nettoyage  et  de  remise  en  état  du  site,  imposée à la communauté nomade à l’article 21, alinéa 1, lettre  g  c  i  -  dessous.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le Conseil d’État adopte un modèle de contrat - cadre.
                            2  Il  garantit  sa  mise  à  disposition  auprès  des  communes  et  auprès  des  propriétaires fonciers et ayants  -  droit.  Section 3 : intérêts publics prépondérants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les intérêts publics prépondérants découlent notamment du droit de
                            l'environnement,  des  déchets,  de  la  protection  des  eaux,  de  la  nature,  de  la  concurrence  déloyale,  du  commerce  itinérant  ainsi  que  de  la  sécurité  et  de  la  salubri  té publiques.  Section 4 : aires d'accueil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les aires d'accueil peuvent être :
                            a)  de séjour ;  b)  de passage ;  c)  de transit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seule une collectivité publique peut créer une aire d’accueil, en respectant  une procédure  de planification au sens de l'article 11 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L'aire de séjour est destinée à l'accueil permanent des communautés
                            nomades suisses.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  L'aire  de  passage  est  destinée,  durant  la  période  déterminée  pa  r  le  Conseil d’État, au maximum du 1  er  avril  au  31  octobre,  à  l'accueil  temporaire  de   communautés   nomades   suisses   tel   que   défini   dans   le   règlement  d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement de zone fixe la durée maximale d’un même campement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 L’ aire de transit est destinée, durant la période déterminée par le
                            Conseil d’État, au maximum du 1  er  avril  au  31  octobre,  à  l'accueil  temporaire  des   autres   communautés   nomades   tel   que   défini   dans   le   règlement  d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement de zone fixe la durée  maximale d’un même campement.  Section 5 : les communautés nomades
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Toute communauté nomade qui souhaite stationner sur territoire
                            neuchâtelois   doit   annoncer   préalablement   son   arrivée   aux   organes   de  contrôle. Ces derniers :  a)  l'informent de ses droits et obligations ;  b)  prélèvent  une  garantie  en  espèces  pour  les  aires  d’accueil  et  les  sites  provisoires définis par arrêté du Conseil d’État ;  c)  vérifient,  cas  échéant,  avec  le  propriétaire  du  terrain  ou  son  ayant  -  droit  la  concl  usion d'un contrat  -  cadre, le respect de l’article 10 de la présente loi et  de son envoi au service désigné par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  La communauté nomade doit :  a)  annoncer préalablement son arrivée au  x organes de contrôle ;  b)  désigner ses représentants ;  c)  indiquer la durée du passage ou du transit ;  d)  disposer  des  autorisations  nécessaires  en  matière  de  commerce  itinérant  pour exercer des activités économiques ;  e)  verser la garantie pour l'occupat  ion de l’aire ou terrain et la taxe journalière  de stationnement ;  f)  respecter   les   intérêts   publics   prépondérants   et   le   droit   en   vigueur,  notamment   la   réglementation   de   zone,   la   réglementation   communale,  l’arrêté de mise à disposition ou le contrat  -  cadre  ;  g)  avant  son  départ  nettoyer  et  remettre  en  état  le  terrain  et  ses  alentours  et  éliminer ses déchets dans le respect des normes en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Moyennant   versement   de   la   garantie   et   de   la   taxe   journalière   de  stationnement, et respect des formalités à l'arri  vée du convoi, la communauté  nomade a le droit d'occuper le terrain défini, dans la limite de sa disponibilité,  pour la durée prévue par le règlement de zone, l’arrêté du Conseil d’État ou le  contrat  -  cadre, et dans les limites définies par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Outre  l  es  exigences  fixées  par  le  droit  fédéral,  les  autorisations  nécessaires  en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques sont  obtenues sur présentation d’une attestation de campement licite au sens de  l’article 10 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  La   garantie   est   restituée   par   les   organes   de   contrôle   aux  représentants  de  la  communauté  nomade,  le  jour  de  son  départ,  si  cette  dernière a satisfait à toutes ses obligations, notamment de nettoyage du terrain  et des alentours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À déf  aut, la garantie est acquise au propriétaire du terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'État fixe le montant de la garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Avant le départ d'une communauté nomade, les organes de contrôle
                            vérifient que les membres du campement ont nettoyé et cas  échéant remis en  état l'aire d'accueil et ses alentours directs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police neuchâteloise est habilitée à différer le départ et à retenir le convoi  afin que la communauté nomade procède aux nettoyages nécessaires.  Section 6 : évacuation d'un campement ill  icite et procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Tout campement illicite, qui ne respecte pas ou plus les dispositions
                            de  la  présente  loi,  de  son  règlement  d'exécution,  du  règlement  de  zone,  de  l’arrêté  du  Conseil  d’État  ou  du  contrat  -  cadre,   peut   faire   l'objet   d'une  év  acuation exécutée par la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Le propriétaire, l’ayant  -  droit ou un organe de contrôle requiert du ou  de la chef  -  fe du département de police un ordre d’évacuation, en indiquant les  causes de  l’illicéité, cas échéant avec le contrat  -  cadre à l’appui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département de police ordonne par écrit l'évacuation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Avant que le département de police décide de prononcer
                            l'évacuation, les représentants de la communauté  nomade concernée exercent  oralement  son  droit  d’être  entendu  s  auprès  d'un  organe  de  contrôle  et  se  prononcent sur les motifs à l'appui de la requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs déclarations sont verbalisées et transmises au département de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 La décision du département de police qui ordonne l'évacuation est
                            notifiée   aux   représentants   de   la   communauté   nomade   par   la   police  neuchâteloise et adressée à la commune et au propriétaire ou son ayant  -  droit  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  indique  l  es  motifs  de  l'évacuation  et  la  date  du  départ.  Elle  requiert l'assistance de la police neuchâteloise pour procéder à l'évacuation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Le recours contre la décision d'évacuation n'a pas d'effet suspensif .
                            2  Si le recours est fondé et si l'évacuation a déjà été exécutée, la Cour de droit  public  du  Tribunal  cantonal  se  limite  à  constater  l'illicéité  de  la  décision  attaquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les féries judiciaires ne sont pas applicables.  :  Requête et  compétence  Droit d'être  entendu  Notification de  la décis  ion  Recours et  retrait de l'effet  suspensif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution nécessaires ainsi  que le montant de la taxe journalière de stationnement et les critères pour fixer  la garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne le département chargé de l'application de la présente l  oi et de ses  dispositions d'exécution ainsi que les services cantonaux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Les décisions des communes prises en application de la présente loi
                            peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  du  département et du Conseil d’État peuvent faire l'objet d'un  recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA)  ,  du  28  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  s’applique, sous réserve des dispositions particulières de l’article 28 ci  -  dessus relatives aux décisions d’évacuation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Les contraventions aux articles 9, 10, 13 et 21 de la présente loi et à
                            leurs  dispositions  d'exécution  peuve  nt  faire  l'objet  d'une  peine  d'amende  jusqu'à 40'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 33 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 34
                            1  Le  Conseil  d'État  pourvoit,  s'il  y  a  lieu,  à  la  promulgation  et  à  l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le  29  mars 2018.  L’entrée en vigueur est fixée avec  effet au 1  er  avril 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130  ée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (  Art. 32  )  Modification du droit en vigueur  La  l  oi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996  ,  est modifiée  comme suit  :  Article premier, alinéa 2 (nouvelle teneur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  réservée  la  législation  concernant les concessions sur l’usage de  l’eau,  les  concessions  sur  les  grèves  des  lacs  et  cours  d'eau  faisant  partie du domaine de l'État, celle concernant le camping et le caravaning  sur le domaine public de l'État, ainsi que celle relative au stationne  ment  des communautés nomades.