Loi sur les sépultures (inhumation gratuite) (565.1) 
                
                
            INHALT
Loi sur les sépultures (inhumation gratuite)
- Loi sur les sépultures (inhumation gratuite)
 - Art. 2
 - Art. 3
 - Art. 4 1 Aucun cimetière ne peut être établi dans l'enceinte d'une ville, d'un
 - Art. 5 Le Conseil d'Etat peut ordonner l a fermeture d'un cimetière trop
 - Art. 6 1 Les cimetières doivent avoir une étendue assez considérable pour que
 - Art. 7 1 Les cimetières doivent être pourvus d'une clôture solide et suffisante.
 - Art. 8 Les cimetières existants qui viendront à être fermés doivent rester dans
 - Art. 9 Il est permis, sous réserve des conditions que pourront déterminer les
 - Art. 11 2 ) 1 Chaque commune pourvoit à l'inhumation:
 - Art. 12 Le service des inhumations est gratuit; les frais en sont suppor tés par
 - Art. 13 1 Le service gratuit des inhumations comporte:
 - Art. 14 Il est loisible aux communes de décider aussi la fourniture gratuite du
 - Art. 15
 - Art. 16 1 La vérification officielle du décès doit être faite par un médecin
 - Art. 17 et 18
 - Art. 19
 - Art. 21 Aucune inhumation ne peut avoir lie u en dehors des lieux ordinaires
 - Art. 22 Chaque inhumation doit avoir lieu dans une fosse séparée.
 - Art. 23
 - Art. 24 Chaque fosse doit être munie d'un piquet portant un numéro d'ordre
 - Art. 25
 - Art. 25a 6 ) 1 D'entente avec la commune concernée, le Conseil d'Etat peut
 - Art. 26 Il y a pour ch aque cimetière un ou plusieurs fossoyeurs chargés de
 - Art. 27 Il est défendu aux fossoyeurs, sous peine de destitution et sans
 - Art. 29
 - Art. 30 9 ) 1 Les autorités communales sont chargées de réglementer, en tenant
 - Art. 31 Toute personne majeure et en état de tester peut, sous réserve des
 - Art. 32 Le mode de sépulture par l'incinération est autorisé dans le canton.
 - Art. 33 Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une
 - Art. 34
 - Art. 35 L'incinération est faite sous la surveillance de l'autorité de police
 - Art. 36
 - Art. 37 Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le
 - Art. 38 La date de l'incinération est réputée celle de l'inhumation pour tous
 - Art. 39 Les frais de sépulture par le mode de l'incinération sont à la charge
 - Art. 40 12 ) 1 Le transport hors de la commune du corps d'une personne
 - Art. 41 13 ) Si le corps doit être transporté hors de Suisse, un laissez - passer
 - Art. 42 14 ) 1 Aucune exhumation ne peut avoir lieu, que le corps soit destiné à
 - Art. 46 16 ) L'hospice de Préfargier, l'hospice de Landeyeux et l'hospice
 - Art. 47 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, par des arrêtés et par des
 - Art. 48 Sont abrogés ave c la mise en vigueur de la présente loi:
 - Art. 49 La présente loi sera mise à exécution après avoir été soumise au