Loi sur les sépultures (inhumation gratuite)
                            Loi  sur les sépultures (inhumation gratuite)  janvier  201  5  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Des  cimetières  Article  premier  1  Les    cimetières    sont    des    propriétés    publiques    dont  l'administration et la police appartiennent exclusivement aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est réservée la disposition transitoire de l'article 46.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Il y a dans chaque commune un ou pl  usieurs cimetières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Plusieurs communes peuvent être autorisées à avoir un cimetière commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Aucun cimetière ne peut être établi sans que l'emplacement en ait été  préalablement approuvé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De  même  aucun  changement  ne  peut  êt  re  apporté,  sans  son  autorisation,  à  un cimetière existant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Aucun cimetière ne peut être établi dans l'enceinte d'une ville, d'un
                            village ou d'un hameau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  distance  à  laquelle  les  cimetières  doivent  être  établis  des  habitations  et  des édifices  publics est déterminée, dans chaque cas, par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On  choisira  autant  que  possible  pour  lieux  de  sépulture  les  terrains  élevés  exposés à l'action des vents et offrant un sol suffisamment perméable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Conseil d'Etat peut ordonner l a fermeture d'un cimetière trop
                            rapproché des habitations ou dont l'existence serait reconnue dangereuse pour  la salubrité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les cimetières doivent avoir une étendue assez considérable pour que
                            la réouverture des fosses en vue de  nouvelles sépultures n'ait lieu qu'après un  délai de trente ans au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes sont tenues de pourvoir à leur bon entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les cimetières doivent être pourvus d'une clôture solide et suffisante.
                            RLN  I  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'y laisser pâturer le bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les cimetières existants qui viendront à être fermés doivent rester dans
                            l'état  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  autrement  ordonné  par  le  Conseil  d'Etat.  Les  communes auxquelles  ils appartiennent peuvent en affermer les récoltes, mais  sous  la  condition  qu'ils  ne  pourront  être  ensemencés,  ni  plantés  et  qu'il  ne  pourra y être fait aucune fouille.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Il est permis, sous réserve des conditions que pourront déterminer les
                            autori  tés  communales,  de  placer  dans  les  cimetières  des  monuments  ou  tout  autre signe distinctif de sépulture; toutefois ils ne peuvent empêcher la rotation  des fosses et doivent être enlevés lorsque s'accomplit le tour de rotation.  CHAPITRE 2  Des inhumations  A  rt.  10  1  )  Le  service  des  inhumations  rentre  dans  les  attributions  des  agents  de sécurité publique communaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 2 ) 1 Chaque commune pourvoit à l'inhumation:
                            a)  de toutes les personnes domiciliées et décédées dans la commune;  b)  de toutes les  personnes domiciliées dans la commune, mais décédées hors  de  son  territoire,  lorsque  le  transfert  en  a  été  autorisé  par  l'autorité  compétente;  c)  de  toutes  les  personnes  domiciliées  hors  de  la  commune,  mais  décédées  sur son territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  dernier  cas  ,  les  communes  peuvent  réclamer  de  qui  de  droit  une  finance d'inhumation qui sera déterminée par un arrêté du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes dans les cimetières desquelles existent des quartiers au sens  de  l'article  25a  pourvoient,  dans  la  mesure  où  la  surf  ace  des  quartiers  le  permet, à l'inhumation des personnes domiciliées dans une autre commune du  canton  qui  souhaitent  être  inhumées  dans  un  tel  quartier.  Le  Conseil  d'Etat  peut  édicter  des  dispositions  visant  à  assurer  une  utilisation  équilibrée  des  quarti  ers situés dans les divers cimetières concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les finances d'inhumation liées aux inhumations au sens de l'alinéa précédent  sont facturées  aux  communes  de  domicile  des défunts, qui  doivent  prendre  à  leur  charge  l'équivalent  de  la  finance  d'inhumation  f  ixée  conformément  à  l'arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les  sépultures, du 12 avril 1995, et peuvent réclamer le solde à qui de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le service des inhumations est gratuit; les frais en sont suppor tés par
                            la  caisse  communale, sous  réserve  toutefois  de  ce qui  est  prévu  à  l'article  ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le service gratuit des inhumations comporte:
                            1  )  Teneur selon L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n'y est pourvu par  les soins de la famille ou des amis du défunt;  b)  la fourniture du drap mortuaire;  c)  le creusage et le comblement de la fosse;  d)  la fourniture du piquet d'ordre de la fosse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce service comprend aussi le sonnage gratuit des cloches conformément aux  usage  s locaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Il est loisible aux communes de décider aussi la fourniture gratuite du
                            cercueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            3  )  1  Aucune  inhumation  ne  peut  avoir  lieu  si  elle  n'est  autorisée  par  l'autorité communale de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette   autorisation   ne   peut   être   accordée  avant   que   le   décès   ait   été  officiellement inscrit sur le registre de l'état civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Exceptionnellement, le certificat d'inscription du décès peut être remplacé par  une attestation délivrée par le conseiller communal en charge de l’ordre et de  la  sécurité  p  ublique,  ou  en  son  absence  par  un  autre  conseiller  communal,  agissant en cette qualité, ou, dans les villes, par le chef du service compétent;  ces  autorités  pourvoient  en  pareil  cas  à  ce  que  l'inscription  ait  lieu  le  plus  tôt  possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'attestation  ne  di  spense  pas  les  personnes qui  y  sont  tenues  de  déclarer  le  décès à l'officier de l'état civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La vérification officielle du décès doit être faite par un médecin
                            diplômé,  sur  un  certificat  dont  le  formulaire  est  fourni  gratuitement  par  la  chance  llerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  certificat,  signé  par  le  médecin,  doit  énoncer  les  nom,  prénoms,  âge,  origine et domicile de la personne décédée, le lieu, le jour et l'heure et, autant  que possible, la cause du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  certificat  doit  être  immédiatement  transmis  à  l'offici  er  de  l'état  civil  pour  l'inscription du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 et 18
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            5  )  1  Toute inhumation doit avoir lieu entre une et quatre fois vingt  -  quatre  heures après le décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  délai  peut  être  prolongé  afin  de  ne  pas  inhumer  les  samedis,  les  dimanches et l  es jours fériés, à condition toutefois que le médecin qui a vérifié  le décès établisse qu'il n'en résultera aucun préjudice pour la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  communale  peut  autoriser  l'inhumation  après  l'expiration  du  délai  dans d'autres cas exceptionnel  s et à la demande écrite et motivée du médecin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 18 décembre 1952 et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1  er  septembre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Abrogés par D du 16 novembre 1909
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            maladie  contagieuse  ou  épidémique  ou  en  cas  de  décomposition  rapide,  l'autorité  communale,  sur  l'avis  du  médecin,  devra  prescrire  la  mise  en  bière  immédiate  après  la  constatation  du  décès  et  les  mesures  nécessaires  de  désinfection,  sans  préjudice  du  droit  d'ordonner  la  sépulture  avant  l'expiration  du délai prévu à l'article 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Aucune inhumation ne peut avoir lie u en dehors des lieux ordinaires
                            consacrés à la sépulture des morts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Chaque inhumation doit avoir lieu dans une fosse séparée.
Art. 23
                            1  Chaque fosse doit avoir 1  m  50 à 2 mètres de profondeur sur quatre  -  vingts centimètres (0,80) au moins de  largeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour l'inhumation des enfants en bas âge, la profondeur des fosses peut être  réduite à 1 mètre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Chaque fosse doit être munie d'un piquet portant un numéro d'ordre
                            correspondant à celui du registre du cimetière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Les  inhumati  ons  doivent  avoir  lieu  à  la  suite  les  unes  des  autres,  dans une ligne non interrompue, sans distinction de culte, de famille, d'âge ou  de sexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, les enfants peuvent être séparés des adultes et inhumés dans des  fosses creusées sur une ligne spéci  ale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25a 6 ) 1 D'entente avec la commune concernée, le Conseil d'Etat peut
                            autoriser la constitution, dans l'enceinte des cimetières, de quartiers destinés à  des  inhumations  répondant  à  d'autres  modalités  de  sépulture  que  celles  prescrites par la prés  ente loi, notamment pour des communautés religieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les quartiers mentionnés à l'alinéa 1 sont multiconfessionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ordre  public  et  la  paix  des  morts  ne  doivent  pas  être  perturbés  par  des  coutumes ou des usages particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Il y a pour ch aque cimetière un ou plusieurs fossoyeurs chargés de
                            creuser et de combler les fosses et d'ensevelir les morts. Ils sont nommés par  le Conseil communal qui fixe leur rétribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Il est défendu aux fossoyeurs, sous peine de destitution et sans
                            p  réjudice aux condamnations pénales qu'ils pourraient encourir, d'inhumer qui  que  ce  soit  sans  un  permis  de  l'autorité  communale.  Il  leur  est  de  même  défendu d'inhumer autre part que dans le cimetière. Les fossoyeurs sont tenus  de se conformer strictement a  ux prescriptions de la présente loi concernant les  dimensions, la réouverture des fosses et l'ordre régulier des inhumations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introdu  it par L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            être tenu constamment en ordre à la disposition  des autorités et dans lequel on  inscrira:  a)  les nom, prénoms, âge, origine et domicile de la personne inhumée;  b)  la date de l'inhumation;  c)  le numéro d'ordre;  d)  le numéro du piquet fixé sur la fosse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  registre  est  soumis  à  la  fin  de  chaque  année  pou  r  visa  au  Département  des finances et de la santé (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            8  )  Sauf  et  réservé  les  autorisations  spéciales  que  pourra  délivrer  le  département  pour  les  corps  transportés  de  l'étranger  et  inhumés  dans  le  canton,  les  autorités  de  p  olice  communales  ne  doivent  pas  autoriser  des  procédés de sépulture tendant soit par l'emploi de cercueils de plomb, soit par  l'embaumement ou de toute autre manière, à la conservation des cadavres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 9 ) 1 Les autorités communales sont chargées de réglementer, en tenant
                            compte  des  habitudes  et  des  convenances  locales,  tout  ce  qui  concerne  les  honneurs funèbres et le service local des inhumations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  prendront  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  l'ordre,  la  tranquillité et la décence  dans les convois funèbres et sur leur passage et pour  qu'il ne se commette dans les cimetières aucun acte contraire au respect dû à  la mémoire des morts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Toute personne majeure et en état de tester peut, sous réserve des
                            dispositions de la prés  ente loi et de celles qui pourront être édictées dans des  règlements communaux sanctionnés par le Conseil d'Etat, régler les conditions  de ses funérailles. Sa volonté, exprimée dans une déclaration écrite, doit être  respectée.  CHAPITRE 3  De l'incinération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le mode de sépulture par l'incinération est autorisé dans le canton.
Art. 33 Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une
                            autorisation du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            10  )  L'incinération  ne  peut  avoir  lieu  qu'après  la  production  de  s  pièces  suivantes:  a)  une  déclaration  signée,  soit  du  défunt  attestant  sa  volonté  d'être  incinéré,  soit  des  plus  proches  parents  ou,  à  défaut,  de  deux  personnes  dignes  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN  XV  145) avec effet au 1  er  janvier 1991 et  L  du  25  janvier  2005  (FO  2005  N°  10)  avec  effet  au  31  mai  2005.  La  désignation  du  département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'Etat  et  de  l'administration  cantonale,  du  25  juin  2013  (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013 N° 27), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur  selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1  er  juillet 1980 (RLN  VII  356)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 21 mai 1964
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            désir  en  l  eur  présence.  Pour  le  mineur  âgé  de  moins  de  seize  ans,  une  demande des parents ou du tuteur tient lieu de déclaration. La preuve de la  volonté   du   défunt   peut   aussi   être   faite   par   la   production   de   pièces  établissant   qu'il   a   fait   acte   d'adhésion   aux   statuts  d'une   société   de  crémation et qu'il en était encore membre au moment de son décès;  b)  le  certificat  d'inscription  du  décès  mentionnant  que  le  médecin  qui  a  constaté  le  décès  a  attesté  sur  le  certificat  de  décès  qu'aucun  motif  de  police sanitaire ne s'y  oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 L'incinération est faite sous la surveillance de l'autorité de police
                            communale et doit être constatée par un procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            11  )  Les cendres sont déposées dans un lieu de sépulture régulièrement  établi.  Elles  peuvent  aussi  être  déposées  dans  un  columbarium  ou  remises  aux familles qui en font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le
                            décès a eu lieu ou hors du canton, l'autorité du lieu de décès ne donnera son  autorisation que  sous la condition que la réception du corps et son incinération  soient  constatées  par  un  procès  -  verbal  dont  une  expédition  devra  lui  être  transmise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 La date de l'incinération est réputée celle de l'inhumation pour tous
                            les effets prévus par la l  oi civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les frais de sépulture par le mode de l'incinération sont à la charge
                            des parents ou des amis du décédé.  CHAPITRE 4  Du transport et de l'exhumation des corps
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 12 ) 1 Le transport hors de la commune du corps d'une personne
                            décédée  ne  peut  avoir  lieu  que  lorsque  le  médecin  qui  constate  le  décès  atteste  sur  le  certificat  de  décès  qu'aucun  motif  de  police  sanitaire  ne  s'y  oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  s'agit  du  corps  d'une  personne  décédée  à  la  suite  d'une  des  maladies  citées à l'article premi  er, alinéa 1, de la loi fédérale concernant les mesures à  prendre  contre  les  épidémies  offrant  un  danger  général,  il  ne  pourra  être  transporté  hors  du  lieu  du  décès  que  s'il  s'est  écoulé  au  moins  une  année  depuis  le  décès  et  sur  la  présentation  d'un  laisse  z  -  passer  délivré  par  le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 13 ) Si le corps doit être transporté hors de Suisse, un laissez - passer
                            pourra être délivré par le département s'il est justifié que toutes les conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon D du 16 novembre 1909
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 21 mai 1964 et  L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 21 mai 1964 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cadavres, du 6 octobre 1891, ont été strictement observées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 14 ) 1 Aucune exhumation ne peut avoir lieu, que le corps soit destiné à
                            être transporté dans une autre localité du canton ou hors du canton, sans une  autorisation du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exhumation a lieu en présence et sous la surveillance d'un médecin délégué  par  le  département  et  d'un  délégué  de  l'autorité  de  police  communale.  Un  membre  ou  un  représentant  de  la  famille  devra,  autant  qu'il  est  possible,  être  présent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  dressé  de  l'opération  un  procès  -  verbal  qui  doit  constater  l'identité  du  cadavre  ou  du  cercueil,  l'état  dans  lequel  ils  ont  été  trouvés,  ainsi  que  toutes  les précautions prises pour l'exhumation, la désinfection et le transport.  CHAPITRE 5  Pénalités  A  rt.  43  à  45  15  )  CHAPITRE 6  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 16 ) L'hospice de Préfargier, l'hospice de Landeyeux et l'hospice
                            cantonal  de  Perreux,  pour  leurs  cimetières  particuliers,  et  la  communauté  israélite  de  La  Chaux  -  de  -  Fonds,  pour  le  cimeti  ère  des  Eplatures,  restent  au  bénéfice des autorisations exceptionnelles qui leur ont été accordées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, par des arrêtés et par des
                            instructions, à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Sont abrogés ave c la mise en vigueur de la présente loi:
                            a)  le règlement cantonal sur la police des inhumations et des cimetières, du 7  décembre 1866;  b)  le règlement additionnel, du 17 juillet 1868;  c)  l'arrêté du 10 mars 1882, fixant les mesures à observer pour le trans  port et  l'exhumation des corps;  d)  et généralement toutes dispositions contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 La présente loi sera mise à exécution après avoir été soumise au
                            délai du référendum.  Loi  promulguée  par  le  Conseil  d'Etat  le  11  septembre  1894,  avec  effet  au  1  er  janvier 1895.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur  selon  L  du 25  janvier 2005  (FO  2005  N°  10)  avec effet  au 31  mai  2005  et  L du 20  fév  rier 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1  er  septembre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Abrogés par le code pénal neuchâtelois, avec effet au 1  er  janvier 1942 (RSN 312.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon D du 16 novembre 1909