Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation (824.21)
INHALT
Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
- Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
- Art. 9 Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants,
- Art. 11 Le président doit, seul, dans un premier stade, tenter d'obtenir
- Art. 16 Quand el le peut avoir lieu, l'audience de conciliation se tient
- Art. 17 1 Les parties peuvent accepter ou refuser la proposition de
- Art. 22 Les dispositions qui précèdent sur la procédure de médiation
- Art. 24 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
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