Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
1) du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 30 à 35 de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriqu es
2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 21 de la Constitution cantonale, arrête : SECTION 1 : Tâches et compétences de la Chambre cantonale de conciliation Tâc hes Article premier
1 La Chambre de conciliation est chargée de régler par voie de médiation les conflits collectifs survenant dans les rapports de travail entre employeurs et travailleurs. Si aucune convention collective n'existe entre les parties, la Ch ambre de conciliation, dans le cadre de son activité de médiation, intervient en vue de sa conclusion.
2 A la demande des deux parties, elle tranche les conflits collectifs par sentence arbitrale.
3 La Chambre de conciliation intervient soit à la demande d'une des parties, soit d'office. Elle ne peut être appelée à rendre une décision arbitrale que lorsque les négociations directes entre les parties ont échoué. Conflits collectifs Art. 2 Sont réputés conflits collectifs les différends concernant les cond itions de travail qui surgissent entre un ou plusieurs employeurs ou leurs associations d'une part et les syndicats ou des groupes de travailleurs d'autre part.
Réserve Art. 3
1 Lorsque les employeurs et les travailleurs, ou leurs associations, ont pr évu dans une convention le recours à un organisme de conciliation ou d'arbitrage, ce dernier est alors compétent pour régler les conflits collectifs. En cas d'échec des négociations devant cet office de conciliation conventionnel, il peut être recouru à la Chambre de conciliation.
2 La compétence des tribunaux civils ordinaires et des offices fédéraux de conciliation demeure réservée. SECTION 2 : Organisation et composition de la Chambre cantonale de conciliation Composition Art. 4
1 Une chambre de c onciliation formée d'un président et de quatre membres est créée pour l'ensemble du Canton.
2 Il est nommé en outre deux suppléants pour remplacer le président et deux suppléants pour chaque membre. Eligibilité Art. 5
1 Le président, ses suppléants, l es membres et leurs suppléants doivent avoir domicile dans le Canton. Ils doivent avoir le droit de vote en matière cantonale.
2 Le président et ses suppléants doivent être titulaires du brevet jurassien d'avocat ou de notaire.
3 Les membres et leurs suppl éants sont choisis en nombre égal parmi les employeurs et les travailleurs. Nomination Art. 6
1 Le président, son suppléant, les membres et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans.
2 Ils sont rééligibles au term e de la période quadriennale .
7)
3 La nomination a lieu sur proposition des organisations faîtières cantonales d'employeurs et de travailleurs. Perte des conditions d'éligibilité
Art. 7
1 Le membre qui, au cours de sa période de fo nction, cesse de remplir les conditions d'éligibilité doit quitter la Chambre de conciliation.
2
...
9)
. Secrétaire Art. 8
1 Le Gouvernement nomme le secrétaire de la Chambre de conciliation et son suppléant sur proposition du p résident.
2 Est éligible comme secrétaire toute personne remplissant les conditions d'éligibilité comme membre de la Chambre de conciliation. Promesse solennelle
Art. 9 Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants,
ainsi que le secrétai re et son suppléant font la promesse solennelle devant le chef du Département de l'Economie publique. SECTION 3 : Procédure de médiation Introduction d'instance
Art. 10
1 La Chambre de conciliation est saisie par une demande écrite désignant les part ies et les conclusions.
2 Le président doit immédiatement signifier la demande à la partie adverse. Procédure préalable
Art. 11 Le président doit, seul, dans un premier stade, tenter d'obtenir
un accord à l'amiable entre les parties. A cet effet, il les convoque à un entretien informel. Convocation Art. 12
1 Si les parties ne tombent pas d'accord, le président convoque sans délai la Chambre de conciliation.
2 Il désigne les membres appelés à siéger. Dans la mesure du possible, doivent être désignés les membres familiarisés avec la branche à laquelle appartiennent les parties. Dans le choix des membres, ceux issus des milieux d'employeurs et de travailleurs doivent, en outre, siéger dans une égale proportion.
3 Le Code de procédure civile
4) est applicable par analogie à l'incapacité et à la récusation des membres de la Chambre de conciliation.
8)
Défaut ou retard des membres
Art. 13
1 Les membres et suppléants qui, sans motif valable et sans s'être f ait excuser suffisamment tôt, ne participent pas aux audiences ou n'arrivent pas à l'heure fixée, s'exposent à se voir infliger par le président une amende de 20 à 100 francs.
2 Si le membre absent fait valoir ultérieurement les motifs de son absence, l'a mende peut être totalement ou partiellement supprimée. Défaut des parties
Art. 14
1 Les parties assignées par la Chambre de conciliation sont tenues de comparaître personnellement aux débats, d'y prendre part et de fournir les renseignements exigés, s ous peine d'une amende disciplinaire de 20 à 200 francs, voire jusqu'à 500 francs en cas de récidive.
2 Si l'une des parties fait défaut en dépit de deux convocations dans les formes, elle est considérée comme refusant formellement de participer aux débat s. Principes de procédure
Art. 15
1 Les débats devant la Chambre de conciliation sont publics. Le président peut, pour des motifs importants, prononcer le huis clos.
2 Le Code de procédure civile
4) est applicable à la Chambre d e conciliation par analogie. Les parties peuvent être représentées par des collaborateurs permanents des associations d'employeurs ou de travailleurs auxquelles elles appartiennent; les employeurs peuvent être également représentés par des collaborateurs e xerçant une fonction dirigeante dans leur entreprise.
8)
3 Pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'une ou l'autre des parties, la Chambre peut limiter le droit de consulter les dossiers. Déroulement des débats
Art. 16 Quand el le peut avoir lieu, l'audience de conciliation se tient
conformément aux principes suivants :
1. Les parties présentent et développent leurs conclusions; elles ont le droit de répliquer.
2. La Chambre de conciliation délibère sur sa proposition de médiation à huis clos, puis en donne connaissance oralement ou par écrit aux parties.
3. Si la Chambre estime qu'il est nécessaire de procéder à un complément d'enquête avant de formuler sa proposition de médiation, elle ordonne l'administration des preuves et fixe une nouvelle audience le plus tôt possible.
Acceptation ou refus de la proposition de médiation
Art. 17 1 Les parties peuvent accepter ou refuser la proposition de
médiation séance tenante ou demander qu'il leur soit fixé un délai suffisant pour se prononce r définitivement; à la requête d'une des parties, ce délai peut être prolongé.
2 A défaut de refus durant le délai, la médiation est réputée acceptée. Procès - verbal Art. 18 1 Les débats devant la Chambre sont consignés dans un procès - verbal; il mentionn era la composition de la Chambre, les conclusions des parties, le déroulement des débats ainsi que la proposition de médiation.
2 Une expédition de la proposition de médiation est remise ou envoyée à chacune des parties.
3 Le secrétaire de la Chambre doit conserver le procès - verbal. Publication Art. 19 1 Le refus de l'une des parties, ou de toutes deux, de comparaître aux débats devant la Chambre, d'y prendre part, ou d'accepter la proposition de médiation est rendu public selon la manière que la Chambre de conciliation jugera appropriée.
2 A la requête des deux parties, les propositions de médiation ayant abouti à une conciliation peuvent de même être rendues publiques. Paix du travail Art. 20
1 Pendant la procédure de médiation, les employeurs et le s travailleurs intéressés et leurs associations ont l'obligation de sauvegarder la paix du travail et de s'abstenir de toute mesure de coercition ou de rétorsion.
2 Cette obligation prend naissance dès que la demande d'introduction d'instance a été signif iée à la partie adverse. Si la Chambre de conciliation agit d'office, l'obligation de respecter la paix du travail déploie ses effets dès la signification aux parties.
3 Les parties sont tenues d'informer immédiatement la Chambre et la partie adverse, par écrit, de leur refus d'accepter la proposition de médiation. Cet avis met fin à l'obligation de sauvegarder la paix du travail.
4 La Chambre prend acte des violations de la paix du travail et les rend publiques selon la manière qu'elle jugera appropriée, l orsque la partie en faute ne change pas d'attitude.
5 Demeurent réservées les sanctions prévues dans les contrats collectifs de travail au sujet de la violation de l'obligation de sauvegarder la paix du travail. Frais Art. 21 1 La procédure est gratuit e; il n'est pas alloué de dépens; toutefois, en cas de défaut injustifié d'une partie, celle - ci supporte les frais de procédure qui seraient perçus pour une affaire civile ordinaire. 5)
2 Les indemnités dues au président, aux memb res et au secrétaire de la Chambre sont fixées par le Parlement. SECTION 4 : Procédure d'arbitrage
Art. 22 Les dispositions qui précèdent sur la procédure de médiation
sont applicables par analogie lorsque la Chambre de conciliation fonctionne comme tribunal arbitral; il peut cependant être dérogé au principe de la gratuité de la procédure. SECTION 5 : Dispositions finales Exécution Art. 23 1 La Chambre de conciliation est soumise à la surveillance administrative du Département de l'Economie pub lique.
2 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. Entrée en vigueur
Art. 24 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
6) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 7 février 1978 concernant les chambres cantonales de conciliation (RSB 833.21)
2) RS 821.41
3) RSJU 173.11
4) RS 272
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 20 juin 1985, en vigueur depuis le
1 er septembre 1985
6)
1 er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1 er août 2006
8) Nouvelle ten eur selon l'article 17, chiffre 5, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse du 16 juin 2010 ( RSJU 271.1 ), en vigueur depuis le
1 er janvier 2011
9) Abrogé par le ch. XXXIII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes légi slatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
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