Ordonnance concernant la protection des biens culturels (521.3)
INHALT
Ordonnance concernant la protection des biens culturels
- Ordonnance concernant la protection des biens culturels
- Art. 2 Le Département de l’Education et des Affaires sociales est
- Art. 3 L'Office du patrimoine historique est l'offi ce cantonal compétent
- Art. 4 L'Office du patrimoine historique collabore avec le Bureau de la
- Art. 5 L'Office du patrimoine historique accomplit notamment les tâches
- Art. 6 En collaboration avec l'Office du patrimoine historique, le Bureau
- Art. 8 1 Les particuliers propriétaires de biens culturels sont
- Art. 9 1 Le Canton assure à l'Office du patrimoine historique les moyens
- Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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