Ordonnance concernant la protection des biens culturels (521.3)
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Ordonnance concernant la protection des biens culturels

Ordonnance concernant la protection des biens culturels du 26 avril 1988 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 4 de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
1) , vu les articles 3 et suivants de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 1984 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
2) , vu l'article 5 du décret du 6 décembre 1978 sur la conservation des monuments historiques et la protection des biens culturels
3) , vu l'article 3 du décret du 24 avril 1986 concernant le versement de subventions en faveur de la protection civile
4) , arrête : But Ar ticle premier La présente ordonnance a pour but d'assurer l'organisation de la sauvegarde et le respect des biens culturels situés sur le territoire de la République et Canton du Jura, en cas de conflit armé et subsidiairement de catastrophe. Autorités c ompétentes a) Département

Art. 2 Le Département de l’Education et des Affaires sociales est

responsable de l’application des diverses mesures fédérales et cantonales. b) Office du patrimoine historique

Art. 3 L'Office du patrimoine historique est l'offi ce cantonal compétent

au sens de l'article 4 de la loi fédérale; il est l'organe d'exécution de la présente ordonnance et de ses règlements d'application. c) Bureau de la protection civile

Art. 4 L'Office du patrimoine historique collabore avec le Bureau de la

protection civile en matière d'organisation de la protection des biens culturels à l'échelon de la commune, de recrutement et d'instruction du personnel ainsi que de construction d'abris de protection des biens culturels.
Tâches a) de l’Office du patrimoine historique

Art. 5 L'Office du patrimoine historique accomplit notamment les tâches

suivantes : a) établir l'inventaire des biens culturels de la République et Canton du Jura en trois catégories, selon leur importance : nationale (A), cantonale ou régionale (B), locale (C); b) dresser une documentation générale pour tous les biens culturels répertoriés; c) établir une documentation de sécurité pour les biens culturels inventoriés; d) microfilmer les documentations de sécurité, les dépôts d'archives et de bi bliothèques anciennes ainsi que les inventaires existants; e) déterminer les besoins en abris sur la base de l'inventaire des biens culturels des catégories A et B; f) contrôler et transmettre les demandes de subventions; g) prendre les mesures nécessaires pour fai re connaître à la population les objectifs de la protection des biens culturels; h) coordonner les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des biens culturels qui sont la pro priété de l'Etat ou qui lui sont confiés; i) préparer, diriger et contrôler la mi se en place des signes distinctifs de protection des biens culturels. b) du Bureau de la protection civile

Art. 6 En collaboration avec l'Office du patrimoine historique, le Bureau

de la protection civile accomplit les tâches suivantes : a) veiller à ce qu e les abris pour biens culturels soient construits conformément aux dispositions fédérales; b) examiner les projets d'abris, contrôler leur construction et établir les décomptes de constructions; c) désigner le personnel de la protection des biens culturels et a rrêter l'organisation de cette protection dans les communes; d) assurer au personnel de la protection des biens culturels une instruction uniforme de protection civile. c) des communes
Art. 7
1 Les communes qui ont sur leur territoire des biens culturels d ésignent un responsable de la protection des biens culturels qui doit être intégré dans l'organisation de protection civile de la commune.
2 Le responsable communal est chargé notamment des tâches suivantes : a) organiser la protection des biens culturels et exercer le personnel de la protection des biens culturels; b) planifier toutes les mesures de sauvegarde selon les directives de l'Office du patrimoine historique; c) élaborer et tenir à jour la planification d'intervention dont une copie sera fournie à l'Office du patrimoine historique;
d) apposer sur ordre de l'Office du patrimoine historique le signe distinctif des biens culturels; e) sauvegarder et faire respecter en cas de conflit les biens culturels sur le territoire de la commune. d) des particuliers

Art. 8 1 Les particuliers propriétaires de biens culturels sont

responsables de la protection de leurs biens.
2 Leurs tâches sont notamment les suivantes : a) annoncer à l'Office du patrimoine historique les biens culturels en leur possession ou à eux confiés; b) c ollaborer à la sauvegarde de ces biens.
3 Les autorités traiteront ces informations de ma nière confidentielle Financement

Art. 9 1 Le Canton assure à l'Office du patrimoine historique les moyens

nécessaires pour remplir les tâches qui lui sont confiées.
2 Il assume en outre les frais concernant : a) les mesures destinées à protéger les biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés; b) l'établissement de l'inventaire des biens culturels; c) l'établissement de la documentation de sécurité. Subvent ions Art. 10
1 Le calcul des subventions de l'Etat se base sur les frais entrant en ligne de compte pour les subventions fédérales.
2 Lorsqu'une subvention fédérale est accordée au sens de l'article 24 de la loi fédérale, le Canton accorde une subvention dont le taux est défini par l'échelle des subventions cantonales en faveur de la protection civile. Entrée en vigueur

Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 1989. Delémont, le 26 avril 1988 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBL IQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RS 520.3
2) RS 520.31
3) RSJU 445.3
4) RSJU 526.1
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