Règlement provisoire de la maturité professionnelle technique (413.255.101)
INHALT
Règlement provisoire de la maturité professionnelle technique
- Règlement provisoire de la maturité professionnelle technique
- Art. 10 Les deux centres professionnels peuvent organiser des cours
- Art. 12 L'échelle fédérale des notes selon l'article 29 de l'ordonnance
- Art. 13 Au terme de chaque semestre, toutes les branches enseignées
- Art. 15 Si la moyenne de 3,8 n'est pas obtenue ou si, durant deux semestres
- Art. 16 L'examen final doit établir si l'apprenti a atteint les objectifs fixés dans
- Art. 17 Est admis à l'examen final l'apprenti qui accomplit le 6
- Art. 18 Les deux centres professionnels collaborent à la préparation des
- Art. 20 Les tâches du collège d'experts sont les suivantes :
- Art. 25 Le plan d'étude de la MPT comporte au moins 1 440 périodes.
- Art. 26 Le plan d'étude est conforme au plan d'étude pour la préparation à la
- Art. 27 Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à
- Art. 29 Les procédures d'opposition et de recours se déroulent
- Art. 30 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
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