Règlement provisoire de la maturité professionnelle technique
Règlement provisoire de la maturité professionnelle technique du 19 décembre 1994 Le Département de l'Economie, vu les articles 27 et 29 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle
1) , vu les articles 25 et 27 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle
2) , vu l'ordonnance fédérale du 8 février 1983 concernant l'organisation, les conditions d'admission, la promotion et l'examen final de l'école professionnelle supérieure
3) , vu le plan d'étude de l'OFIAMT du 8 juin 1993, vu les articles premier, 40, alinéa 2, 42, alinéa 1, et 50, alinéa 4, de la loi du
13 décembre 1990 sur la formation professionnelle
4) , arrête : SECTION 1 : Généralités Buts Article premier
1 Les cours préparant à la maturité professionnelle technique (ci-après : "MPT") ont pour objectif d'offrir aux apprentis une formation en culture générale et scientifique de haut niveau. Ils développent les aptitudes intellectuelles des élèves.
2 La MPT permet d'accéder sans examen d'entrée aux Hautes Ecoles Spécialisées (HES) reconnues par la Confédération.
3 Dans toutes les branches enseignées, l'accent est mis sur l'exercice du raisonnement logique, la souplesse intellectuelle et la faculté de s'exprimer clairement et correctement. Organisation Art. 2
1 Les cours sont organisés pendant l'apprentissage et en complément des cours professionnels obligatoires. Ils sont répartis sur six semestres.
2 Les cours professionnels de MPT et de branches techniques (ci-après : "BT") sont répartis sur des journées pleines et ne peuvent dépasser deux jours par semaine.
3 L'apprenti qui suit les cours de MPT bénéficie d'une dispense de l'enseignement des branches de culture générale. Ecoles reconnues
Art. 3
1 Les écoles suivantes sont habilitées à préparer les apprentis à la MPT : − le Centre professionnel de Delémont; − le Centre professionnel, y compris l'Ecole de métiers, de Porrentruy.
2 Le Centre professionnel de Delémont dispense les cours pour les apprentis formés en entreprise selon la variante intégrée pendant l'apprentissage. Les cours débutent au 3 è me semestre pour les apprentissages de quatre ans et au
1 er semestre pour les apprentissages de trois ans.
3 Le Centre professionnel, y compris l'Ecole de métiers, de Porrentruy dispense les cours selon les variantes suivantes : a) intégrée pendant l'apprentissage pour les apprentis formés en entreprise et en école de métiers. Les cours débutent au 3 è me semestre pour les apprentissages de quatre ans et au 1 e r semestre pour les apprentissages de trois ans; b) intégrée pendant l'apprentissage en trois ans, avec réduction d'une année de durée de la formation pour les apprentis en école de métiers. Les cours débutent au 1 er semestre. SECTION 2 : Admission Examens Art. 4
1 L'admission pour les apprentis qui débutent les cours MPT au 3 ème semestre, ainsi que ceux qui débutent au 1 e r semestre et qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous, est subordonnée à la réussite d'un examen scolaire écrit dans les trois branches suivantes : − Allemand; − Français; − Mathématiques. Les centres professionnels peuvent introduire une 4 ème branche.
2 Les centres professionnels veilleront à une bonne coordination entre le contenu de l'examen et la matière des plans d'étude des écoles secondaires.
Organisation Art. 5 Les examens d'admission sont identiques pour les deux centres professionnels et se déroulent simultanément. Date Art. 6 Les examens d'admission ont lieu durant la dernière semaine d'enseignement avant les vacances d'été. Sans examen Art. 7 Les apprentis qui débutent les cours MPT au 1 er semestre de leur formation sont admis sans examen si les conditions suivantes sont remplies à la fin du deuxième semestre de neuvième secondaire : a) La moyenne générale d'option est suffisante pour l'option 1, 2 ou 3 et on ne compte pas plus d'une note insuffisante dans les disciplines de l'option. b) Pour les disciplines de base enseignées à niveaux :
3 niveaux A : − Total des notes d’au moins 12 points − Pas plus d’une note insuffisante
2 niveaux A
1 niveau B : − Total des notes d’au moins 13 points −
5,0 au moins au niveau B − Pas plus d’une note insuffisante. Cas particuliers Art. 8
1 Pour les cas particuliers, notamment les élèves d'écoles hors Canton, il sera fait application par analogie soit des dispositions d'admission en vigueur dans le canton de provenance, soit des présentes dispositions, l'élève étant au bénéfice des clauses qui lui sont les plus favorables.
2 Le Service de la formation professionnelle décide dans les cas particuliers non cités aux articles précédents. Réussite Art. 9 L'examen d'admission est réussi si la moyenne générale obtenue est égale ou supérieure à 4,0 et s'il n'y a pas plus d'une note de branche insuffisante. La moyenne est arrondie au dixième. Cours préparatoires
Art. 10 Les deux centres professionnels peuvent organiser des cours
facultatifs pour préparer à l'examen d'admission. L'horaire et le programme sont remis au Service de la formation professionnelle. SECTION 3 : Système de notation Notation Art. 11
1 Toutes les branches qui figurent au plan d'étude font l'objet d'une note.
2 Les notes attribuées dans les cours facultatifs figurent en tant que telles sur le bulletin semestriel, mais n'interviennent pas dans la promotion. Echelle de notes
Art. 12 L'échelle fédérale des notes selon l'article 29 de l'ordonnance
fédérale sur la formation professionnelle est appliquée. Moyenne générale
Art. 13 Au terme de chaque semestre, toutes les branches enseignées
hormis les branches facultatives et la gymnastique font l'objet d'une moyenne générale arrondie à la première décimale. SECTION 4 : Conditions de promotion Promotion
Art. 14
1 L'apprenti est promu au semestre suivant d'après les résultats inscrits dans son bulletin semestriel.
2 La promotion au semestre suivant est définitive lorsque la moyenne de toutes les notes de branches enseignées est d'au moins 4,3.
3 La promotion au semestre suivant n'est que provisoire lorsque la moyenne de toutes les notes de branches enseignées se situe de 3,8 à 4,2.
4 Le résultat s'obtient en prenant la moyenne de toutes les notes de branches de base et à option. Exclusion
Art. 15 Si la moyenne de 3,8 n'est pas obtenue ou si, durant deux semestres
consécutifs, les conditions requises pour une promotion définitive ne sont pas remplies, l'apprenti est exclu. SECTION 5 : Examen final, organisation, recours, reconnaissance Généralités
Art. 16 L'examen final doit établir si l'apprenti a atteint les objectifs fixés dans
les programmes d'enseignement. Il a lieu vers la fin du sixième semestre. Admission aux examens
Art. 17 Est admis à l'examen final l'apprenti qui accomplit le 6
ème semestre d'enseignement. Organisation
Art. 18 Les deux centres professionnels collaborent à la préparation des
examens. Ils veillent à un niveau de difficulté similaire.
Experts
Art. 19
1 Le Service de la formation professionnelle nomme les experts sur proposition des centres professionnels.
2 Une personne (coordinateur) du collège d'experts assume la responsabilité du collège et le préside.
3 Les enseignants de la MPT participent en qualité d'experts à l'examen final.
4 Des enseignants des Hautes Ecoles Spécialisées (HES) participent en qualité d'experts à l'organisation et au déroulement des examens.
5 Tous les travaux d'examen sont appréciés et notés par deux experts au moins : l'enseignant en charge du cours, un enseignant de la même branche ou un expert ne provenant pas d'un des deux centres professionnels. Mandat
Art. 20 Les tâches du collège d'experts sont les suivantes :
− élaboration des thèmes d'examens; − surveillance des examens; − interrogations orales; − correction des travaux; − exécution de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec le déroulement des examens. Branches Art. 21 L'examen final porte sur les branches suivantes : − Français écrit 120 min. env. et oral 30 min. env. − Allemand écrit 60 min. env. et oral 15 min. env. − Anglais écrit 60 min. env. et oral 15 min. env. − Mathématiques écrit 180 min. env. − Physique écrit 90 min. env. et une autre branche choisie en alternance par le Service de la formation professionnelle parmi les deux branches suivantes : − Histoire et instruction civique oral 20 min. env. − Economie et droit oral 20 min. env. Résultat de l'examen
Art. 22
1 Pour les branches qui font l'objet d'un examen final, la note de branche est égale à la moyenne entre la note de l'examen et la moyenne de toutes les notes de cette branche inscrites dans le bulletin des deux derniers semestres.
2 Pour les branches de français, d'allemand et d'anglais, la note de l'examen correspond à la somme des notes de l'écrit et de l'oral, divisée par 2.
3 Pour les branches qui ne font pas l'objet d'un examen final, la note de branche correspond à la moyenne des notes inscrites dans le bulletin des deux derniers semestres.
4 La note globale de l'examen final correspond à la moyenne des notes de branche; elle est arrondie à la première décimale.
5 L'examen final est réussi si la note globale est égale ou supérieure à 4,0 et si aucune note de branche n'est inférieure à 3,0. Répétition de l'examen
Art. 23
1 L'examen final peut être repassé une seule fois. Toutes les branches sont réexaminées.
2 Quiconque n'a pas réussi l'examen final doit néanmoins avoir la possibilité de passer l'examen ordinaire de fin d'apprentissage. Les notes de l'examen final ne comptent pas pour l'examen ordinaire. Titre
Art. 24
1 Le candidat qui a réussi l'examen final de MPT obtient le certificat de maturité professionnelle pour autant que l'examen de fin d'apprentissage ait été également réussi.
2 Le candidat qui a réussi l'examen final de MPT et a échoué à l'examen de fin d'apprentissage n'obtient ni le certificat de maturité professionnelle, ni le certificat fédéral de capacité.
3 Le candidat qui a échoué à l'examen final de MPT et qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage obtient le certificat fédéral de capacité de la profession d'apprentissage. Aucune note ne figure sous la rubrique "culture générale" de l'attestation de notes.
4 La MPT est un titre délivré par le Département de l'Economie. Il est actuellement en voie de reconnaissance par la Confédération. SECTION 6 : Programme d'enseignement Nombre de périodes
Art. 25 Le plan d'étude de la MPT comporte au moins 1 440 périodes.
Plan d'étude
Art. 26 Le plan d'étude est conforme au plan d'étude pour la préparation à la
maturité professionnelle technique de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) du 8 juin 1993. SECTION 7 : Dispositions finales Opposition
Art. 27 Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à
opposition et à recours auprès du Département de l'Economie. Autorités de recours
Art. 28
1 Les décisions du Département de l'Economie relatives aux résultats des examens peuvent être attaquées auprès du Gouvernement.
2 Dans les autres cas, le recours auprès de la Cour administrative est ouvert. Procédures
Art. 29 Les procédures d'opposition et de recours se déroulent
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
5)
. Entrée en vigueur
Art. 30 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 19 décembre 1994 AU NOM DU DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le ministre : Jean-Pierre Beuret
1) RS 412.10
2) RS 412.101
3) RS 412.103.1
4) RSJU 413.11
5) RSJU 175.1
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