Ordonnance concernant l’internement de malades mentaux dans des établissements privés (810.515)
INHALT
Ordonnance concernant l’internement de malades mentaux dans des établissements privés
- Ordonnance concernant l’internement de malades mentaux dans des établissements privés
- Art. 2 L'autorisation est accordée à des personnes physiques ou à des
- Art. 4 La demande en autorisation d'ouvrir et d'exploiter, ainsi que
- Art. 5 La construction doit satisfaire à toutes les exigences de l'hygiène
- Art. 6 L'autorisation vaut exclusivement pour les personnes, les locaux,
- Art. 7 Un établissement ne peut être ouvert qu'une fois que l'autorité
- Art. 8 L'admission de malades nécessite les mêmes pièces que l'entrée
- Art. 9 S'il s'agit d'un indigent placé par sa commune de domicile ou
- Art. 10 Le malade sera licencié immédiatement, à la demande de ceux
- Art. 11 privé à son gré. Si toutefois son état a empiré durant son séjour, le
- Art. 12 Toutes les réclamations des patients ou de leurs proches contre
- Art. 13 Constatation faite de la guérison, ou après disparition des
- Art. 14 Le traitement médical des malades et la direction de
- Art. 15 Il sera tenu au sujet de chaque malade une fiche médicale,
- Art. 16 Toute évasion d'internés dangereux pour eux-mêmes ou pour
- Art. 17 Les établissements privés sont sous la surveillance du Service
- Art. 18 Les décisions et prononcés du Service de la santé publique
- Art. 19 Les infractions à la présente ordonnance sont passibles d'une
- Art. 20 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
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