Ordonnance concernant l’internement de malades mentaux dans des établissements privés
                            Ordonnance  concernant l’internement de malades mentaux dans des  établissements privés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (Abrogée  le 20 mars 2012)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  le  décret  du  6  décembre  1978  sur  les  établissements  psychiatriques  publics et privés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  arrête :  SECTION 1 : Autorisation  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque  veut  prendre  chez  soi  des  personnes  atteintes  d'affections  mentales  qui  ne  sont  pas  de  sa  famille,  ou  entend  ouvrir  à  cette  fin  un  établissement  privé,  est  soumis  aux  dispositions  de  la  présente  ordonnance  et  doit  se  faire  délivrer  une  autorisation  par  le  Département   de   la   Justice   et   de   l'Intérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  (dénommé   ci-après  "Département"). Ce permis est de même nécessaire pour les institutions  qui,  en  plus  d'autres  patients,  ne  reçoivent  qu'exceptionnellement  des  malades mentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Département   peut,   dans   des   cas   particuliers,   accorder   des  dérogations   aux   dispositions   qui   suivent   lors   de   la   délivrance   de  l'autorisation, en tant qu'il ne s'agit pas de la création d’un établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent    réservées    les    prescriptions    spéciales    relatives    au  placement   familial   de   patients   des   établissements   psychiatriques  cantonaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'autorisation est accordée à des personnes physiques ou à des
                            personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les personnes physiques ne l'obtiennent que si :  a)  elles possèdent la capacité civile et civique;  b)   elles  jouissent  d'une  bonne  réputation  et  présentent  en  général  les  garanties morales nécessaires;  c)  elles  offrent  une  garantie  suffisante  quant  au  soin  approprié  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            malades mentaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  requérant  n'a  pas  le  diplôme  fédéral  de  médecine  et  ne  justifie  pas  de  connaissances  spéciales  en  psychiatrie,  le  permis  ne  lui  est  délivré  qu'à  la  condition  que  le  traitement  des  malades  soit  confié  à  un  médecin  patenté,  autorisé  à  pratiquer  dans  le  canton  du  Jura  et  possédant la qualification spécifique requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La demande en autorisation d'ouvrir et d'exploiter, ainsi que
                            d'agrandir  ou  de  transformer  un  établissement  privé,  indiquera  d'une  manière  précise  le  lieu  de  l'entreprise,  le  nombre  des  malades,  les  antécédents,  la  formation  professionnelle  et  le  nombre  d'employés;  il  y  sera  joint  un  plan  de  situation  et  un  plan  horizontal  des  bâtiments,  avec  description détaillée de leur aménagement intérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La construction doit satisfaire à toutes les exigences de l'hygiène
                            et, particulièrement, d'un service rationnel des aliénés. Pour le séjour et  le travail à l'intérieur de l'établissement, ainsi que le séjour et l'occupation  en plein air, il y aura des locaux et installations suffisants tant au point de  vue du nombre qu'à celui des dimensions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'autorisation vaut exclusivement pour les personnes, les locaux,
                            le nombre maximum et le genre de malades qu'elle indique. Elle devient  caduque  lorsque  les  conditions  sous  lesquelles  elle  a  été  accordée  ne  sont pas ou plus remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Un établissement ne peut être ouvert qu'une fois que l'autorité
                            compétente y a donné son agrément par écrit.  SECTION 2 : Admission et sortie de malades
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'admission de malades nécessite les mêmes pièces que l'entrée
                            dans un établissement psychiatrique cantonal. A défaut d'une déclaration  écrite   du   patient   constatant   qu'il   entre   volontairement   et   qu'il   se  soumettra  à  tous  les  ordres  de  la  direction  et  du  personnel,  on  produira  les pièces suivantes :  a)   un  certificat  médical,  remontant  au  plus  à  quatorze  jours  et  délivré  à  la suite d'un examen effectué personnellement dans ce délai par son  auteur.  Celui-ci  ne  doit  ni  être  parent  ou  allié  du  malade,  jusqu'au  quatrième degré, ni occuper un poste dans l'établissement en cause;  b)  une  demande  d'admission  écrite,  signée  soit  par  le  conjoint  de  l'intéressé,  soit,  à  défaut  de  conjoint,  par  un  parent  ou  allié  jusqu'au  troisième  degré  inclusivement,  ou  par  le  tuteur,  avec  l'approbation  subséquente   de   l'autorité   tutélaire,   ou   une   décision   du   juge  administratif  du  district  dans  lequel  le  malade  a  son  domicile  ou  sa  résidence habituelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 S'il s'agit d'un indigent placé par sa commune de domicile ou
                            d'origine   avec   participation   du   Département   aux   frais,   les   papiers  d'admission  seront  envoyés  d'abord  à  cette  dernière  autorité,  pour  donner  son  consentement  au  placement  dans  l'établissement  en  cause  ou ordonner l'internement dans une maison de santé de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le malade sera licencié immédiatement, à la demande de ceux
                            qui l'ont placé et si sa sortie de l'établissement ne présente aucun risque.  Quand  le  patient  est  dangereux  pour  lui-même  ou  pour  autrui  il  ne  peut  être  licencié  que  pour  être  mis  dans  des  conditions  présentant  une  sécurité suffisante contre pareils dangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 privé à son gré. Si toutefois son état a empiré durant son séjour, le
                            directeur  médical  responsable  doit,  au  cas  où  un  internement  lui  paraît  indiqué,  soumettre  la  question  du  licenciement  à  un  médecin  psychiatre  diplômé,   établi   dans   le   Canton   et   entièrement   indépendant   de  l'établissement  intéressé.  Le  malade  reste  dans  l'établissement  privé  jusqu'à décision du médecin consulté, lequel délivre un certificat écrit sur  le  point  de  savoir  si  un  internement  demeure  justifié,  en  tant  que  pareil  certificat n'a pas déjà été demandé auparavant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Toutes les réclamations des patients ou de leurs proches contre
                            la  direction  de  l'établissement  et  les  mesures  prises  par  elle  sont  tranchées par le Service de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Constatation faite de la guérison, ou après disparition des
                            causes   de   l'internement,   aucun   malade   ne   doit   être   retenu   dans  l'établissement,  à  moins  qu'il  ne  demande  expressément  d'y  rester.  Le  refus  non  motivé  de  licencier  un  patient  peut  faire  l'objet  d'un  recours  auprès du juge administratif du district où le patient a son domicile ou sa  résidence habituelle.  SECTION 3 :   Tenue de l'établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le traitement médical des malades et la direction de
                            l'établissement seront assurés par un médecin spécialiste diplômé. Si ce  dernier  ne  loge  pas  dans  l'établissement,  il  ne  peut  exercer  par  ailleurs  une  pratique  générale  ou  spéciale  que  pour  autant  qu'elle  lui  laisse  suffisamment   de   temps   pour   le   service   de   l'établissement.   Les  établissements  comptant  plus  de  trente  lits,  comme  ceux  qui  reçoivent  aussi  des  patients  dangereux  pour  eux-mêmes  ou  pour  autrui,  auront  dans tous les cas un médecin en propre, logeant dans l'établissement ou  à  proximité  immédiate  et  qui  pourvoit  au  service  à  titre  d'occupation  principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Il sera tenu au sujet de chaque malade une fiche médicale,
                            selon les exigences scientifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On  tiendra  également  un  état  exact  du  nombre  des  malades,  des  réceptions  et  sorties,  du  genre  des  affections  et  du  personnel.  Chaque  semestre,  il  sera  remis  au  Département  un  tableau  du  contingent  des  patients, des admissions et des licenciements, et, à la fin de l'année, un  rapport général concernant le service de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Toute évasion d'internés dangereux pour eux-mêmes ou pour
                            autrui  doit  être  signalée  immédiatement  au  juge  d'instruction  du  district  des  Franches-Montagnes.  On  informera  de  même  immédiatement  ce  magistrat  et  le  Service  de  la  santé  publique  des  accidents  graves,  suicides et crimes qui se produiraient dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les établissements privés sont sous la surveillance du Service
                            de la santé publique, qui les fait inspecter à leurs frais au moins une fois  par  année.  Sur  demande,  les  pièces  relatives  aux  admissions  et  les  fiches des patients seront présentées au médecin commis à l'inspection.  Celui-ci  a  également  le  droit  d'examiner  d'une  manière  approfondie  les  malades qui se plaindraient. Il remet au Service de la santé publique un  rapport écrit sur les résultats de l'inspection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les décisions et prononcés du Service de la santé publique
                            peuvent  être  attaqués  devant  la  Cour  administrative  dans  les  formes  et  délais prévus par le Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 4 : Dispositions pénales et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les infractions à la présente ordonnance sont passibles d'une
                            amende  de  10  à  200  francs  et  du  retrait  de  l'autorisation.  Celle-ci  peut  d'ailleurs   être   révoquée   en   tout   temps,   sans   indemnité,   par   le  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
                            de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  18  mai  1937  concernant  l'internement  de  malades  mentaux  dans  des établissements privés (RSB 812.515)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJU 810.511
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Nouvelle  désignation  selon  la  loi  du  11  septembre  1980,  en  vigueur  depuis  le  1  e  r  janvier 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Voir  ordonnance  du  6  décembre  1978  sur  le  placement  familial  de  patients  des  établissements psychiatriques cantonaux (RSJU 810.511.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)     RSJU   175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  janvier 1979