Ordonnance concernant l’internement de malades mentaux dans des établissements privés
Ordonnance concernant l’internement de malades mentaux dans des établissements privés
1) (Abrogée le 20 mars 2012) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu le décret du 6 décembre 1978 sur les établissements psychiatriques publics et privés
2 ) , arrête : SECTION 1 : Autorisation Article premier
1 Quiconque veut prendre chez soi des personnes atteintes d'affections mentales qui ne sont pas de sa famille, ou entend ouvrir à cette fin un établissement privé, est soumis aux dispositions de la présente ordonnance et doit se faire délivrer une autorisation par le Département de la Justice et de l'Intérieur
3) (dénommé ci-après "Département"). Ce permis est de même nécessaire pour les institutions qui, en plus d'autres patients, ne reçoivent qu'exceptionnellement des malades mentaux.
2 Le Département peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations aux dispositions qui suivent lors de la délivrance de l'autorisation, en tant qu'il ne s'agit pas de la création d’un établissement.
3 Demeurent réservées les prescriptions spéciales relatives au placement familial de patients des établissements psychiatriques cantonaux .
Art. 2 L'autorisation est accordée à des personnes physiques ou à des
personnes morales.
Art. 3
1 Les personnes physiques ne l'obtiennent que si : a) elles possèdent la capacité civile et civique; b) elles jouissent d'une bonne réputation et présentent en général les garanties morales nécessaires; c) elles offrent une garantie suffisante quant au soin approprié de
malades mentaux.
2 Lorsque le requérant n'a pas le diplôme fédéral de médecine et ne justifie pas de connaissances spéciales en psychiatrie, le permis ne lui est délivré qu'à la condition que le traitement des malades soit confié à un médecin patenté, autorisé à pratiquer dans le canton du Jura et possédant la qualification spécifique requise.
Art. 4 La demande en autorisation d'ouvrir et d'exploiter, ainsi que
d'agrandir ou de transformer un établissement privé, indiquera d'une manière précise le lieu de l'entreprise, le nombre des malades, les antécédents, la formation professionnelle et le nombre d'employés; il y sera joint un plan de situation et un plan horizontal des bâtiments, avec description détaillée de leur aménagement intérieur.
Art. 5 La construction doit satisfaire à toutes les exigences de l'hygiène
et, particulièrement, d'un service rationnel des aliénés. Pour le séjour et le travail à l'intérieur de l'établissement, ainsi que le séjour et l'occupation en plein air, il y aura des locaux et installations suffisants tant au point de vue du nombre qu'à celui des dimensions.
Art. 6 L'autorisation vaut exclusivement pour les personnes, les locaux,
le nombre maximum et le genre de malades qu'elle indique. Elle devient caduque lorsque les conditions sous lesquelles elle a été accordée ne sont pas ou plus remplies.
Art. 7 Un établissement ne peut être ouvert qu'une fois que l'autorité
compétente y a donné son agrément par écrit. SECTION 2 : Admission et sortie de malades
Art. 8 L'admission de malades nécessite les mêmes pièces que l'entrée
dans un établissement psychiatrique cantonal. A défaut d'une déclaration écrite du patient constatant qu'il entre volontairement et qu'il se soumettra à tous les ordres de la direction et du personnel, on produira les pièces suivantes : a) un certificat médical, remontant au plus à quatorze jours et délivré à la suite d'un examen effectué personnellement dans ce délai par son auteur. Celui-ci ne doit ni être parent ou allié du malade, jusqu'au quatrième degré, ni occuper un poste dans l'établissement en cause; b) une demande d'admission écrite, signée soit par le conjoint de l'intéressé, soit, à défaut de conjoint, par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, ou par le tuteur, avec l'approbation subséquente de l'autorité tutélaire, ou une décision du juge administratif du district dans lequel le malade a son domicile ou sa résidence habituelle.
Art. 9 S'il s'agit d'un indigent placé par sa commune de domicile ou
d'origine avec participation du Département aux frais, les papiers d'admission seront envoyés d'abord à cette dernière autorité, pour donner son consentement au placement dans l'établissement en cause ou ordonner l'internement dans une maison de santé de l'Etat.
Art. 10 Le malade sera licencié immédiatement, à la demande de ceux
qui l'ont placé et si sa sortie de l'établissement ne présente aucun risque. Quand le patient est dangereux pour lui-même ou pour autrui il ne peut être licencié que pour être mis dans des conditions présentant une sécurité suffisante contre pareils dangers.
Art. 11 privé à son gré. Si toutefois son état a empiré durant son séjour, le
directeur médical responsable doit, au cas où un internement lui paraît indiqué, soumettre la question du licenciement à un médecin psychiatre diplômé, établi dans le Canton et entièrement indépendant de l'établissement intéressé. Le malade reste dans l'établissement privé jusqu'à décision du médecin consulté, lequel délivre un certificat écrit sur le point de savoir si un internement demeure justifié, en tant que pareil certificat n'a pas déjà été demandé auparavant.
Art. 12 Toutes les réclamations des patients ou de leurs proches contre
la direction de l'établissement et les mesures prises par elle sont tranchées par le Service de la santé publique.
Art. 13 Constatation faite de la guérison, ou après disparition des
causes de l'internement, aucun malade ne doit être retenu dans l'établissement, à moins qu'il ne demande expressément d'y rester. Le refus non motivé de licencier un patient peut faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif du district où le patient a son domicile ou sa résidence habituelle. SECTION 3 : Tenue de l'établissement
Art. 14 Le traitement médical des malades et la direction de
l'établissement seront assurés par un médecin spécialiste diplômé. Si ce dernier ne loge pas dans l'établissement, il ne peut exercer par ailleurs une pratique générale ou spéciale que pour autant qu'elle lui laisse suffisamment de temps pour le service de l'établissement. Les établissements comptant plus de trente lits, comme ceux qui reçoivent aussi des patients dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, auront dans tous les cas un médecin en propre, logeant dans l'établissement ou à proximité immédiate et qui pourvoit au service à titre d'occupation principale.
Art. 15 Il sera tenu au sujet de chaque malade une fiche médicale,
selon les exigences scientifiques.
2 On tiendra également un état exact du nombre des malades, des réceptions et sorties, du genre des affections et du personnel. Chaque semestre, il sera remis au Département un tableau du contingent des patients, des admissions et des licenciements, et, à la fin de l'année, un rapport général concernant le service de l'établissement.
Art. 16 Toute évasion d'internés dangereux pour eux-mêmes ou pour
autrui doit être signalée immédiatement au juge d'instruction du district des Franches-Montagnes. On informera de même immédiatement ce magistrat et le Service de la santé publique des accidents graves, suicides et crimes qui se produiraient dans l'établissement.
Art. 17 Les établissements privés sont sous la surveillance du Service
de la santé publique, qui les fait inspecter à leurs frais au moins une fois par année. Sur demande, les pièces relatives aux admissions et les fiches des patients seront présentées au médecin commis à l'inspection. Celui-ci a également le droit d'examiner d'une manière approfondie les malades qui se plaindraient. Il remet au Service de la santé publique un rapport écrit sur les résultats de l'inspection.
Art. 18 Les décisions et prononcés du Service de la santé publique
peuvent être attaqués devant la Cour administrative dans les formes et délais prévus par le Code de procédure administrative
5)
. SECTION 4 : Dispositions pénales et finales
Art. 19 Les infractions à la présente ordonnance sont passibles d'une
amende de 10 à 200 francs et du retrait de l'autorisation. Celle-ci peut d'ailleurs être révoquée en tout temps, sans indemnité, par le Département.
Art. 20 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 18 mai 1937 concernant l'internement de malades mentaux dans des établissements privés (RSB 812.515)
2 ) RSJU 810.511
3 ) Nouvelle désignation selon la loi du 11 septembre 1980, en vigueur depuis le 1 e r janvier 1981
4 ) Voir ordonnance du 6 décembre 1978 sur le placement familial de patients des établissements psychiatriques cantonaux (RSJU 810.511.2)
5) RSJU 175.1
6 )
1 e r janvier 1979
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