Directives concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les ly... (412.351.2)
INHALT
Directives concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
- Directives concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
- Art. 4 La note d'examen écrit s'exprime en points, demi - points, quarts de
- Art. 5 La note d'examen oral s'exprime en points et demi - points.
- Art. 6 La note d'examen d'une discipline ou d'un groupe de disciplines faisant
- Art. 7 3) Pour les disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen, la note de
- Art. 8 3) Pour les disciplines qui font l'objet d'un examen, la note de maturité
- Art. 10 1 Les maîtres déterminent, d'entente avec les experts, les matières
- Art. 13
- Art. 14 Le maître remet à l'expert les travaux écrits corrigés dans la mesure
- Art. 17 3) La durée de s examens oraux est fixée conformément à l'article 12
- Art. 18 Si le maître et l'expert le jugent utile, les candidats peuvent se
- Art. 19 Au cours de l'examen oral d'un candidat, maître et expert doivent être
- Art. 20 1 Le maître responsable assume la conduite de l'examen.
- Art. 21 La note de l'épreuve orale est fixée d'entente par le maître et l'expert.
- Art. 23 3) Si le maître et l'expert ne peuvent s'entendre pour fixer en commun
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