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Directives concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

Directives concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura du 16 décembre 2002 Le Département de l'Education, vu l'article 19a de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les examens ordinaires de baccalauréat et de maturité dans les lycées de la République et Canton du Jura 1) (dénommée ci - après : "ordonnance" ), arrête : CHAPITRE PREMIER : Les notes SECTION 1 : Les notes d'école Généralités Article premier La note d'école d'une discipline ou d'un groupe de disciplines est la moyenne arithmétique arrondie à la décimale la plus proche, les fractions égales à 0.05 étant arrondies vers le haut, des notes obtenues dans les bulletins de la dernière année complèt e durant laquelle la branche en question a été enseignée. Cas particulier Art. 2
1 Les notes d'école acquises dans un autre établissement sont conservées pour autant que la maturité gymnasiale délivré e par cette école soit reconnu e par la Confédération.
3)
2 La note d'école qui fait défaut - à l'exception de la note d'éducation physique - est, en principe, remplacée par la note résultant d'un examen dirigé par le maître de la discipline et organisé sous la responsabilité du directeur. Transparence Art. 3 Les candidats reçoivent connaissance de leurs notes d'école au moment de l'achèvement des cours réguliers avant l'examen de gymnasiale .
3)
SECTION 2 : Les notes d'examen

Art. 4 La note d'examen écrit s'exprime en points, demi - points, quarts de

point ou décimales.

Art. 5 La note d'examen oral s'exprime en points et demi - points.

Art. 6 La note d'examen d'une discipline ou d'un groupe de disciplines faisant

l'objet d'un examen écrit et d'un examen oral est la moyenne arithmétique des deux notes d'examen arrondie à la décimale la plus proche, les fractions égales à 0.05 étant arrondies v ers le haut. SECTION 3 : Les notes de maturité 2)

Art. 7 3) Pour les disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen, la note de

maturité s'obtient en arrondissant la note d'éc ole au demi - point le plus proche. Les fractions égales à 0.25 et 0.75 s'arrondissent vers le haut.

Art. 8 3) Pour les disciplines qui font l'objet d'un examen, la note de maturité

s'obtient par la moyenn e entre la note d'école et la note d'examen arrondie au demi - point le plus proche. Les fractions égales à 0.25 et 0.75 s'arrondissent vers le haut. CHAPITRE II : L'organisation des examens
Art. 9
3) Sous la re sponsabilité générale du président de la commission de maturité gymnasiale et en collaboration avec la direction du Collège Saint - Charles, le directeur du L ycée cantonal assure l'organisation de l'examen de la maturité gymnasiale , arrête le déroulement des examens écrits et oraux et assume toutes les tâches qui en découlent.

Art. 10 1 Les maîtres déterminent, d'entente avec les experts, les matières

des épreuves écrites et leurs corrigés, les barèmes, les méthodes d'évaluation, ainsi que la manière de procéder aux examens oraux.
2 En option spécifique Physique/Applications des mathématiques, l'examen écrit portera sur la physique et l'examen oral sur les applications des mathématiques.
3 En option spécifique Chimie/Biologie, les élèves choisissent dans quelle discipline ils souha itent passer l'examen oral . L'examen écrit porte au moins en partie sur l 'autre discipline .
4)
4 En option spécifique et complémentaire Economie et Droit, l'examen écrit porte sur l'organisation et la gestion d'entreprise ainsi que s l'examen oral sur l'économie politique.
5 Dans chaque établissement et dans la mesure du possible, les épreuves écrites de disciplines communes sont identiques. Secret Art. 11 Les personnes qui collaborent à la préparation des examens sont a streintes au secret de rigueur. CHAPITRE III : Le déroulement des examens SECTION 1 : Les examens écrits Durée Art. 12
3) La durée des examens écrits est fixée conformément à l'article 12 de l'ordonnance. Moyens auxiliaires

Art. 13

3) Pour les examens écrits, les candidats n'ont le droit d'utiliser que les moyens auxiliaires autorisés par la commission de maturité gymnasiale . La liste de ces moyens est communiquée aux candidats et rappelée sur les documents d'examens. Correction des épreuves

Art. 14 Le maître remet à l'expert les travaux écrits corrigés dans la mesure

du possible une semaine avant les épreuves orales. Il peut, sur demande de l'expert, faire figurer sur un document annexe ses propositions de note, la note d'école ou d'éventuelles observations. Les travaux écrits, contrôlés par l'expert, sont produits lors des épreuves orales. Note Art. 15 La note de l'épreuve écrite est fixée d'entente par le maître et l'expert. Elle est apposée sur le trav ail écrit. Conservation et consultation des travaux écrits
Art. 16
1 Les travaux écrits restent la propriété de l'école; ils doivent être conservés au moins durant dix ans après les examens dans les archives de la direction.
2 Après la proclamation officielle des résultats, l'étudiant - de même que le détenteur de l'autorité parentale - a le droit de consulter ses travaux écrits au secrétariat de l'établissement. Des tiers ne peuvent avoir accès à ces travaux qu'avec l'autorisa tion du président de la commission de maturité gymnasiale . SECTION 2 : Les examens oraux

Art. 17 3) La durée de s examens oraux est fixée conformément à l'article 12

de l'ordonnance.

Art. 18 Si le maître et l'expert le jugent utile, les candidats peuvent se

préparer à l'examen oral, sous surveillance. A cette occasion, ils sont autorisés à prendre des notes.

Art. 19 Au cours de l'examen oral d'un candidat, maître et expert doivent être

présents sans interruption.

Art. 20 1 Le maître responsable assume la conduite de l'examen.

2 L'expert est autorisé à poser des questions complémentaires au candidat.
3 En cas de r ecours, l'expert doit être en mesure de présenter, sur le déroulement d'une épreuve orale, un rapport établi sur la base de notes prises au cours de l'examen.

Art. 21 La note de l'épreuve orale est fixée d'entente par le maître et l'expert.

Art. 22
3) Les experts principaux sont autorisés à surveiller le déroulement des épreuves orales. Ils reçoivent les observations des experts et des maîtres et en font part à la commission de maturité gymnasiale . SECTION 3 : Divergences dans l'attribution des notes

Art. 23 3) Si le maître et l'expert ne peuvent s'entendre pour fixer en commun

une note d'examen oral ou écrit, l'expert principal statue pour autant qu'il ne soit pas déjà inté ressé à l'examen. Si tel est le cas, le président de la commission de maturité gymnasiale fait appel à un expert neutre.
CHAPITRE IV : Inscription et communication des résultats finals Inscription des résultats
Art. 24
3) 4) Au terme des examens, le maître et l'expert remettent au directeur une formule signée par eux sur laquelle figurent pour chaque candidat la note d'examen écrit et celle de l' examen oral, la note d'école, la note d'examen, la moyenne de ces d ernières et la note de maturité. Vérification; récapitulation des résultats
Art. 25
3) La direction de l'école procède à une vérification des formules remises par les maîtres et les experts, effectue une récapitulation nominative de l'ensemble des notes de maturité et établit un constat préalable, sous réserve des délibérations de la séanc e finale des examens, de la réussite ou de l'échec aux examens en application des critères fixés par l'article 16a de l'ordonnance
1)
. Décision Art. 26
3) 1 La récapitulation nominative des résultats est examinée au cours de la séance finale des examens qui réunit des représentants de la commission de maturité gymnasiale , les experts et les maîtres.
2 L orsqu'un demi - point ajouté à une note d'examen écrit ou oral suffit pour qu'un candidat en situation d'échec réun isse les critères de réussite fixés dans l'ordonnance , ce demi - point est accordé et la note est modifiée en conséquence .
3 Au terme de la séance finale, les résultats définitifs acquièrent force de chose jugée, sous réserve de recours du candidat. Communi cation Art. 27
1 Les résultats sont communiqués aux candidats après la séance finale.
2 Sur demande, les notes obtenues aux épreuves écrites et orales sont communiquées aux candidats.
3 Pour les candidats qui ont échoué, le directeur confirme immédiatem ent et par écrit la communication orale de l'échec. Cette confirmation rappelle la possibilité de recours ouverte par l'article 19 de l'ordonnance
1)
. CHAPITRE V : Dispositions abrogatoire et finale Abrogation et entrée en vigueur
Art. 28
1 Les présentes directives abrogent et remplacent les directives du 25 mars 1993 sur le même objet.
2 Elles entrent en vigueur le 1 er janvier 2003 et déploient leurs premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux examens de maturité à l a session de
2003. Delémont, le 16 décembre 2002 DEPARTEMENT DE L'EDUCATION La ministre : Anita Rion Dispositions transitoires et finales de la modification du 11 juillet 2008
1 La présente modification entre en vigueur le 1 er août 2008 et déploie ses premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux examens de la maturité gymnasiale pour la session 2011 pour le Lycée cantonal et 2012 pour le Lycée Saint - Charles.
2 Le droit ancien demeure en vigueur pour les élèves qui se soumettront aux examens de la maturité gymnasiale aux sessions de 2009 et 2010, ainsi que
2011 pour le Lycée Saint - Charles.
3 La situation des élèves qui ont débuté leurs études lycéennes sous l'ancien droit et qui, du fait d'un redoublement, se soumettron t aux examens sous le nouveau droit est réglée de cas en cas par les directeurs après consultation du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, le nouveau droit servant de référence. Dispositions transitoires et finales de la modification du 7 juillet 20 16
1 La présente modification entre en vigueur le 1 er août 2016 et déploie ses effets pour le élèves qui débutent leurs études lycéennes à la rentrée 2016 ou qui répètent leur première année.
2 Pour les autres élèves, l'ancien droit est applicable jusqu'au 31 juillet 2020.
1) RSJU 412.351
2) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l des directives du 11 juillet 2008, en vigueur depuis le
1 er août 2008
3) Nouvelle teneur selon le ch. l des directives du 11 juillet 2008, en vigueur depuis le 1 er août
2008
4) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 7 juillet 2016, en vigueur depuis le 1 er aoû t
2016
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