Ordonnance sur les spectacles et les divertissements (935.411)
INHALT
Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
- Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
- Art. 4 Une manifestation présente des risques particuliers lorsqu’il est fait
- Art. 5 Sauf disposition contraire dans la réglementation communale, le
- Art. 6 Lorsqu’elle déroge à l’heure de clôture des spectacles et
- Art. 7 Lorsqu’elle délivre des autorisations pour des spectacles et
- Art. 8 Sont en particulier considérées comme publicité les annonces faites au
- Art. 9 Dans la publicité orale ou audiovisuelle, l’organisateur indiquera les
- Art. 11 1 Les exploitants de spectacles et d’installations itinérants doivent
- Art. 12 1 L’assurance responsabilité civile de l’organisateur doit couvrir les
- Art. 13 Est réputée organisateur professionnel toute personne morale ou
- Art. 14 1 Le placement d’artistes n’est pas considéré comme organisation spectacles ou de divertissements; il est régi par la loi fédérale du 6 octobre
- Art. 16 1 La requête en obtention d’une autorisation d’exploiter un local ou
- Art. 18 Pour fixer la capacité d’accueil, le Service des arts et métiers et du
- Art. 19 L’autorité communale s’opposera à l’organisation de tous spectacles
- Art. 21 Les contrôles techniques des installations de plein air sont opérés par
- Art. 22 1 La demande d’autorisation d’exploiter un cinéma est déposée
- Art. 23 Le Service de l’enseignement peut statuer sur l ’âge d’admission aux
- Art. 24 L’ordonnance du 6 décembre 1978 4) portant exécution de la loi du 26
- Art. 25 L’ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26
- Art. 26 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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